Embaucher un salarié étranger
L’employeur qui recrute un salarié étranger doit s'assurer auprès de la préfecture de la validité et de l'authenticité du titre l’autorisant à travailler sur le territoire français. Le non-respect de cette formalité peut coûter très cher à l’employeur.
Les étrangers dispensés d’autorisation de travail
Certaines catégories de personnes étrangères, définies à l’article R5221-2 du code du travail, qui souhaitent occuper une activité salariée en France, sont dispensées de détenir une autorisation de travail en raison de leur nationalité.
Il s’agit des ressortissants des États membres de l’Union européenne (UE), d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen (EEE) et des ressortissants de la Confédération suisse, de Monaco, d’Andorre et de Saint-Marin.
Ces personnes peuvent travailler en France sans avoir besoin de détenir une autorisation de travail.
Les étrangers soumis à autorisation de travail
Un travailleur étranger non ressortissant de l’Union européenne doit disposer d’un titre de séjour en cours de validité valant autorisation de travail ou d’une autorisation de travail complémentaire à son titre de séjour.
Pour exercer une activité salariée en France, l’étranger doit détenir l’un des titres énumérés par l’article R5221-3 : carte de résident, carte de séjour pluriannuelle ‘passeport talent’, carte de séjour ‘passeport talent famille’, la carte de séjour temporaire ‘stagiaire ICT (famille)’, carte de séjour pluriannuelle ‘travailleur saisonnier’, carte de séjour pluriannuelle ‘salarié détaché ICT’, carte de séjour pluriannuelle ‘salarié’, carte de séjour temporaire ou pluriannuelle étudiant, carte de séjour temporaire salarié, carte de séjour temporaire ‘travailleur temporaire’, carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ‘vie privée vie familiale’, récépissé de première demande ou de demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention ‘autorise son titulaire à travailler’, autorisation provisoire de séjour délivrée à un jeune diplômé, autorisation provisoire de travail autre…Pour plus de précisions, vous pouvez consulter le site du ministère de l’Intérieur relatif aux démarches pour embaucher un salarié étranger.
Obligation de l’employeur
L’employeur doit s’assurer que le salarié étranger qu’il souhaite embaucher est muni d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ou bien un titre de séjour accompagné d’une autorisation de travail en France.
L’employeur doit, préalablement à son embauche, procéder à l’authentification du titre auprès de la préfecture du lieu d’embauche (ou du préfet de police de Paris), au minimum 2 jours ouvrables avant le début du contrat. Pour cela, il doit adresser soit une lettre datée, signée en recommandée avec avis de réception soit un e-mail comportant la copie du titre valant autorisation de travail produit par l’étranger avec les références complètes de l’entreprise et la nature du contrat concerné.
À la demande du préfet, il peut être exigé la production par l’étranger du document original. À défaut de réponse du préfet dans les 2 jours qui suivent sa réception, l’obligation de l’employeur est réputée accomplie. L’employeur est dispensé de cette vérification auprès du préfet lorsque l’étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emplois tenue par Pôle emploi.
Après vérification du titre de séjour et de l’autorisation de travail, l’employeur peut procéder aux formalités d’embauche habituelles.
Inscription sur le registre du personnel
Pour les travailleurs étrangers, le registre unique du personnel doit mentionner le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Des copies de ces titres doivent figurer en annexe du registre (art. D1221-23 du code du travail).
Les sanctions à l’emploi d’étrangers sans autorisation de travail
Toute infraction à l’interdiction d’emploi d’un étranger sans titre de travail est punie d’un emprisonnement de 5 ans au plus et d’une amende de 15 000 € au plus. Celle-ci est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés.
Ces sanctions s’appliquent sauf si l’employeur est de bonne foi, c’est-à-dire s’il a, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un salarié étranger, procédé, sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci, à la déclaration auprès des organismes de Sécurité sociale, à la déclaration préalable à l’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France (art. L8256-2 du code du travail).
L’employeur qui occupe des étrangers non munis de titre de travail doit s’acquitter d’une contribution spéciale au bénéfice de l’Office français de l’immigration (OFII), dont le montant est au plus égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti (MG) à la date de constatation de l’infraction, soit 20 050 € (valeur du MG : 4,01 € depuis le 1er janvier 2023). (Article L8253-1).
Cet article prévoit aussi que le montant de la contribution peut être minoré dans deux cas précis : s’il n’y a pas cumul d’infractions ou si l’employeur paie spontanément les salaires et indemnités dus au salarié étranger. Le montant sera alors égal à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti, soit 8 020 € (MG à 4,01 €).
En revanche, il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux (soit 60 150 € avec un MG à 4,01 €)
L’article L626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit quant à lui que l’employeur est également redevable d’une contribution forfaitaire représentative des frais de rapatriement de l’étranger selon la zone géographique du pays dont est originaire l’étranger.
Les deux amendes sont cumulables et peuvent viser aussi bien les personnes physiques que les personnes morales.
En outre, l’employeur peut se voir refuser l’attribution de certaines aides publiques pour une durée maximale de 5 ans ou devoir rembourser tout ou partie des aides perçues au cours des 12 derniers mois (art. L8272-4).
Mise à jour : janvier 2023
samedi 12 mai 2018
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