Les utilisateurs de systèmes d’encaissement doivent utiliser des logiciels ou systèmes sécurisés, sous peine d'amende fiscale.
Pour justifier le respect des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données, le commerçant doit être en mesure de produire un certificat de conformité délivré par un organisme accrédité pour chacun des logiciels ou des systèmes de caisse qu’il détient ou une attestation de conformité délivrée par l'éditeur, afin de justifier que ceux-ci sont bien conformes.
La loi de finance pour 2025 prévoit que seul le certificat délivré par un organisme accrédité est admis comme mode de preuve de la conformité du logiciel ou système de caisse.
Ces dispositions s’appliquent à compter du 16 février 2025. Toutefois, compte tenu de l’impossibilité matérielle pour les éditeurs d’un logiciel ou système de caisse non certifié d’en obtenir immédiatement la certification, il leur est accordé, par mesure de tempérament, un délai pour se mettre en conformité.
Ainsi, en pratique, du 16 février 2025 au 31 août 2025, les assujettis utilisant un logiciel ou système de caisse non certifié pourront continuer à justifier de la conformité de ce dernier par la production de l’attestation individuelle délivrée par l’éditeur.
Du 1er septembre 2025 au 28 février 2026, tout logiciel ou système de caisse utilisé par un assujetti devra avoir fait l’objet d’une demande de certification de la part de son éditeur. À cet effet, l’éditeur d’un logiciel ou système de caisse non encore certifié doit pouvoir justifier d’un engagement ferme de mise en conformité auprès d’un organisme certificateur accrédité, au plus tard le 31 août 2025. Cet engagement s’entend de la conclusion d’un contrat avec le certificateur, de l’acceptation d’un devis établi par ce dernier ou d’une commande ferme.
Source : (Actualité BOFiP du 16 avril 2025)
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/14667-PGP.html/ACTU-2025-00075

Publié par Pascale CARBILLET