Arrêt maladie et absences pendant la période d'essai : à quelle date notifier la rupture ?

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Corinne MITAIS

mardi 31 décembre 2019

Bonjour,
Embauché par contrat CDI en date du 01/10/19 au niveau I Echelon 2, j'ai notifié au salarié son renouvellement de période d'essai.
Ainsi, sauf erreur de ma part, je considère qu'il a eu une 1ère période d'essai du 01/10/19 au 30/11/19 et le renouvellement du 01/12/19 au 31/12/29.
Depuis le démarrage de son contrat, ce salarié a eu :
- 3 jours d'absence non rémunérés (jours fériés dont il ne bénéficie pas encore)
- 1 jours d'absence non rémunéré
- 7 jours d'arrêt maladie (du lundi au dimanche)
A quelle date maximale dois je notifié la rupture au salarié pour respecter le délai de prévenance ?
Merci pour votre retour,
Bien cordialement.

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Pascale CARBILLET

vendredi 3 janvier 2020

J'ai des problèmes avec votre question. Vous dites que la période d'essai avec son renouvellement prend fin le 31 décembre, date à laquelle vous posez la question. Il est un peu tard, car dans votre cas la période d'essai aurait du se terminer le 31 décembre. Il aurait donc fallu notifier au plus tard à cette date la fin de la période d'essai et payer en compensation le délai de prévenance qui n'a pu être respecté.
En sachant que dans votre cas, vous pouviez instaurer une période d'essai de 2 mois avec un renouvellement de 2 mois, ce qui faisait un fin de période d'essai au 31 janvier. mais si vous n'avez prévu qu'un mois de renouvellement vous êtes alors obligé de respecter ce délai.
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Corinne MITAIS

vendredi 3 janvier 2020

Désolée, je me suis trompée. Le renouvellement est bien de 2 mois et se termine (hors arrêt maladie et absences non payées) le 31 janvier 2020.
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Pascale CARBILLET

mardi 7 janvier 2020

Dans votre cas, la durée maximale de la période d’essai est bien de 2 mois de période d’essai initiale, renouvelable pour 2 mois.
La période d’essai commence le premier jour travaillé et se termine le dernier jour à minuit. Quant la période d’essai se calcule en mois, elle se décompte en mois calendaire. Donc dans votre cas, la période d’essai doit se terminer en principe le 31 janvier au soir.
La période d’essai est destinée à tester les aptitudes du salarié à remplir ses fonctions. Ainsi, en cas d’absence au cours de la période d’essai (maladie, accident du travail, fermeture de l’entreprise, congé sans solde, etc.), la jurisprudence admet la possibilité de prolonger l’essai d’une durée équivalente à celle de la suspension de la période d’essai. Pour calculer la durée de la prolongation, il faut prendre en compte tous les jours du calendrier inclus dans la période de suspension, c’est-à-dire les jours ouvrables aussi bien que les dimanches et les jours fériés.
Du fait de son absence pendant 11 jours, la période d’essai est prolongée jusqu’au 11 février au soir.
Pour rompre cette période d’essai, l’employeur doit respecter un délai de prévenance qui est de deux semaines si le salarié à plus d’un mois de présence et moins de 3 mois, et de 1 mois après 3 mois de présence.
Si vous notifiez la rupture de la période d’essai avant le 11 janvier, votre salarié aura moins de 3 mois de présence dans l’entreprise et vous n’aurez que deux semaines de délai de prévenance à respecter. Au-delà de cette date, vous devez respecter un délai de prévenance d’un mois.
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Corinne MITAIS

mardi 7 janvier 2020

Bonjour et merci pour ces précisions.
Cependant, je m'y perds un peu.
Au 11 janvier 2020, le salarié aura plus de 3 mois de présence ? 01/10/19 au 10/01/20
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Pascale CARBILLET

mardi 7 janvier 2020

Les absences sont prises en compte pour rallonger la période d'essai. Quant au délai de prévenance, il est d'un mois pour 3 mois de présence, mais ce salarié n'a pas été présent pendant les trois mois, puisqu'il était absent pendant 11 jours. Donc il aura ses trois mois de présence à partir du 11 janvier (3 mois du 01/10/2019 au 01/01/20, mais il a été absent 11 jours, donc il atteint les 3 mois de présence au 11 janvier).
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Corinne MITAIS

mardi 7 janvier 2020

Merci pour ces éclaircissements. C'est maintenant très clair pour moi.
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LILIANE CLIMENT

mercredi 8 janvier 2020

Bonjour Mesdames,

Merci à Madame CARBILLET pour toutes ces informations
Mais ôtez moi d'un doute, un salarié niveau 1 échelon 2 a effectivement deux mois de période d'essai (durée légale qui s'applique) mais le renouvellement ne devrait il pas d'être d'un mois ? Il n'est pas agent de maitrise
Merci de votre retour

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LILIANE CLIMENT

mercredi 8 janvier 2020

Bonjour Mesdames,

Merci à Madame CARBILLET pour toutes ces informations
Mais ôtez moi d'un doute, un salarié niveau 1 échelon 2 a effectivement deux mois de période d'essai (durée légale qui s'applique) mais le renouvellement ne devrait il pas d'être d'un mois ? Il n'est pas agent de maitrise
Merci de votre retour

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Corinne MITAIS

jeudi 9 janvier 2020

Bonjour Mesdames,
Du coup, je vais peut être abuser en vous sollicitant une nouvelle fois... Je suis en effet gérante d'un petit restaurant mais le droit et moi ne sommes pas trop copain !
J'ai finalement remis le 2 janvier un courrier de notification de rupture de la période à mon salarié avec une sortie des effectifs au 1er février.
Depuis le salarié est quasiment absent un jour sur deux (un coup il prévient par sms de son absence et le lendemain pas de nouvelle).
Il n'y a qu'un serveur et ses absences imprévues deviennent problématiques pour le service. Comment faire ? Je ne préfères pas embaucher quelqu'un d'autre avant d'avoir mis fin à ce contrat.
Merci pour votre aide,
Bien cordialement.
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Edwige PETIT

vendredi 10 septembre 2021

Bonjour
Nous venons d’ouvrir un petit café restaurant. Une salariée en cdi embauchée le 11 mai en qualité de serveuse à temps partiel nous a demandé de renouveler sa période d’essai .. nous lui avons fait signe un courrier dan pas ce sens . Hors elle est en arrêt de travail depuis le 28 juillet jusqu’au 10 septembre . Nous lui avons fait parvenir en respectant un délai de prévenance de 15 jrs un courrier lui notifiant sa prolongation de période d’essai de la durée de son arrret. . Elle vient de nous faire parvenir une prolongation jusqu’au 10 octobre . Normalement la,période d’essai est de nouveau prolongée.
Devons nous faire a chaque prolongation d’arrêt de travail un courrier pour prolongation de période d’essai ?
De plus Le contrat de travail étant suspendu pour maladie nous souhaiterions mettre fin à sa période d’essai . Pouvons nous le faire sans mentionner son arrêt de travail ou devons nous attendre son retour et qu’elle effectue physiquement sa période d’essai et la rompre dans les délais légaux ? Si oui si elle revient le 11 octobre dans quel délai acceptable pouvons nous arrêter se période d’essai

Merci pour votre réponse et votre aide précieuse
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Pascale CARBILLET

lundi 13 septembre 2021

J'ai un peu de mal à m'y retrouver dans vos explications. Vous avez renouvelé la période d'essai de cette salarié. Puis vous lui avez notifié la prolongation de celle-ci du fait de son arrêt maladie. Celle-ci vient de prolonger à nouveau son arrêt de travail, ce qui prolonge d'autant sa période d'essai. Je ne vois pas d'obligation de lui notifier à chaque prolongation d'arrêt de travail, la prolongation de sa période d'essai.
Il est vrai, que si vous voulez la licencier il vaut mieux attendre son retour, car la maladie ne peut être un motif. Er le faire pendant son absence pour maladie, laisse supposer que c'est la maladie le motif et non ses qualités professionnelles. A son retour, il convient d'attendre quelques jours et ensuite de rompre la période d'essai.
Si le 11 octobre vous n'avez pas de nouvelles de cette salariée, vous devez aussitôt lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception lui demandant de justifier son absence ou de reprendre son travail. Il ne faut surtout pas attendre ou ne rien faire face au silence de cette salariée.

La période d’essai est destinée à tester les aptitudes du salarié à remplir ses fonctions. Ainsi, en cas d’absence au cours de cette période, la jurisprudence admet la possibilité de prolonger l’essai d’une durée équivalente sous certaines conditions. Il a été jugé que la prolongation de l’essai était possible dans les cas suivants :

- prise de congés payés annuels (Cass.soc. 31 janvier 2018, n° 16-11.958) ;

- fermeture annuelle de l’entreprise (Cass.soc. 27 novembre 1985, n° 82-42581) ;

- congé sans solde (Cass.soc. 3 juin 1998, n° 96-40344) ;

- maladie (Cass.soc. 20 janvier 2011, n° 09-42492) ;

- accident du travail (Cass.soc 12 janvier 1993, n° 88-44572) ;

- accident de trajet (Cass. soc. 4 avril 2012, n° 10-23876).

La durée de la prolongation doit correspondre exactement à la durée de l’absence, au jour près. Le décompte se fait en jours calendaires.
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Edwige

lundi 13 septembre 2021

merci pour votre réponse

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