Vous êtes parfaitement en droit de déduire du bulletin de paie de ce salarié la valeur de cet avantage en nature, soit 4,10 € par repas (valeur depuis le 1er mai 2023) dans la mesure où vous mettez à disposition un repas à ce salarié. Le fait que le salarié ne consomme pas le repas, ne vous empêche pas de déduire ce repas.
Quant à la pratique de demander au salarié une lettre de renonciation à consommer ses repas, elle ne repose sur aucune base. Si vous voulez mettre en place une telle politique, je vous conseille de voir avec votre Urssaf, si elle accepte une telle pratique.
Si le salarié consomme réellement ses repas, ils seront déduits du salaire net. En revanche, si l'employeur met des repas à la disposition d'un salarié et que ce dernier choisit de ne pas les manger quelle qu'en soit la raison, l'employeur a le droit de procéder à la déduction de ces repas, comme si le salarié les avait réellement consommés.
En effet, dans un arrêt du 16 février 1994, la Cour de cassation a permis à l'employeur de décompter les repas qu'il avait mis à la disposition du salarié, même quand celui-ci n'a pas voulu les consommer. Dans cet arrêt, un salarié musulman qui n'avait pas mangé dans l'établissement pendant le Ramadan réclamait le paiement d'une indemnité compensatrice de nourriture pour ses repas non pris. Les juges ont considéré que l'employeur n'avait pas à rembourser ces repas, dans la mesure où ils avaient été mis à la disposition du salarié. Précisant que « le salarié qui, pour des raisons personnelles, ne prend pas le repas fourni gratuitement par l'employeur, ne peut prétendre à une compensation. »
mardi 2 janvier 2024