Avantage en nature nourriture et pause repas : comment procéder ?

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vincent

samedi 10 septembre 2016

Madame,
Si je comprends bien, l'employeur a obligation de proposer des repas à ces salariés et d'appliquer la réglementation sur les avantages en nature. Le salarié peut refuser de prendre son repas mais l'obligation de paiement de l'indemnité demeure avec mention dans le bulletin de paie.
1 - Dans ce cas cela devient il du salaire ou cela reste-t-il indemnité repas?
2 - La pause repas est déduite du temps de travail mais est elle payée comme temps de travail?
3 - La pause repas compte t elle comme coupure de 20mn dans une plage horaire de 6 de travail? ou faut il compter une autre pause de 20mn?

4 - Un salarié qui prend son service à 17h30 pour terminer à 21h00 : doit on lui compter une indemnité repas et lui proposer un repas?
merci pour vos réponses.
Cordialement

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Pascale CARBILLET

jeudi 15 septembre 2016

Au terme de l'article D.3231-13 du code du travail, les employeurs des CHR ont l'obligation de nourrir gratuitement leur personnel ou de leur verser une indemnité compensatrice. C'est l'employeur qui choisit de nourrir ses salariés ou de leur verser une indemnité, s'il ne peut pas ou ne veut pas fournir les repas. Dans les deux cas, ces avantages en nature, qui sont évalués à 3,52 € par repas (depuis le 1er janvier 2015, ce montant n’a pas été réévalué en 2016), doivent figurer dans le salaire brut afin d'être soumis à cotisations sociales.

Si le salarié consomme réellement ses repas, ils seront déduits du salaire net. En revanche, si l'employeur met des repas à la disposition d'un salarié et que ce dernier choisit de ne pas les manger quelle qu'en soit la raison, l'employeur a le droit de procéder à la déduction de ces repas, comme si le salarié les avait réellement consommés. Ceci n'apparaît pas dans la convention collective, mais la jurisprudence en a décidé ainsi. En effet, dans un arrêt du 16 février 1994, la Cour de cassation a permis à l'employeur de décompter les repas qu'il avait mis à la disposition du salarié, même quand celui-ci n'a pas voulu les consommer. Dans cet arrêt, un salarié musulman qui n'avait pas mangé dans l'établissement pendant le Ramadan réclamait le paiement d'une indemnité compensatrice de nourriture pour ses repas non pris. Les juges ont considéré que l'employeur n'avait pas à rembourser ces repas, dans la mesure où ils avaient été mis à la disposition du salarié.

1. Dans la mesure où cet avantage en nature ou indemnité compensatrice doit figurer dans le salaire brut, cela fait partie du salaire et cela est soumis à cotisation sociale.
2. La pause repas n’est pas considérée comme du temps de travail effectif est par conséquent est elle déduit du temps de travail, donc elle n’est pas payée.
3. Ni le code du travail ni la convention collective des CHR du 30 avril 1997 et ses avenants ne prévoient un temps minimum légal réservé à la pause repas. Mais cela ne veut pas dire qu’il n'existe pas de règle. En effet, l'article L3121-33 du code du travail prévoit que "dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur".

Tous les salariés doivent donc bénéficier d’une pause de 20 minutes après 6 heures de travail. C’est la seule obligation qui incombe à employeur. L’employeur peut décider de faire coïncider cette pause de 20 mn avec la prise du repas. La pause repas peut être considérée comme la pause réglementaire de 20 mn et dans c cas l’employeur n’a pas à accorder une autre pause.
4- Dans la mesure où ce salarié est présent au moment des repas, il a droit à un avantage en nature ou une indemnité compensatrice.

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