Effectivement, l'article L.1242-12 du code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires et notamment la définition précise de son motif ainsi que le nom et la qualification de la personne remplacée lorsqu'il s'agit du remplacement d'un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression d'un poste ou d'attente d'un remplaçant.
Quant à l'article L.1245-1 du code du travail, il précise qu'est réputé à durée indéterminée, le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif. Cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figure dans le contrat de travail.
La cour de Cassation a rappelé et précisé ce principe à plusieurs reprises.
Est réputé à durée indéterminée, le contrat qui ne mentionne pas le nom et la qualification du salarié remplacé (Cass. Soc. 20 mai 1997 n°94-45460 ; Cass. Soc. 30 avril 2003 n°01-40937). Une telle mention participe au caractère temporaire et à l'objet du contrat à durée déterminée. Elle permet au juge de contrôler la légitimité du recours au CDD.
La jurisprudence est même draconienne, car elle considère que l'employeur ne peut écarter cette présomption légale en apportant la preuve qu'avait le salarié du nom de la personne remplacée (Cass.soc. 6 mai 1997, n°94-41-940).
En l'absence de la qualification du salarié remplacé, même si son nom figure dans le contrat, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée (Cass. Soc. 26 octobre 1999, n°97-40894).
Dans une affaire plus récente, (Cass. Soc. 16 février 2012, n°10-20113) la Cour de cassation a réaffirmé ce principe en accordant au salarié la requalification de son CDD en un contrat à durée indéterminé et l'octroi d'indemnité de rupture, en raison de l'absence de précision du nom et de la qualité du salarié en arrêt maladie remplacé. Dans cette affaire, l'employeur avait mentionné « Monsieur X... est engagé pour occuper un emploi de cuisinier destiné à faire face au remplacement de monsieur Z... Didier, en arrêt maladie ». La Cour d'appel avait débouté le salarié de sa demande au motif que la qualification du salarié remplacé, sans être expressément stipulé pouvait se déduire clairement des mentions contractuelles. Arrêt qui a été cassé par la cour de cassation pour l'absence de précision de la qualification professionnelle du salarié remplacé, qui ne pouvait pas se déduire par la seule référence à la fonction du salarié remplacé.
mercredi 28 août 2013