CDD de moins de 24 heures : dans quels cas est-ce possible ?

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christelle YVRAI

jeudi 19 janvier 2017

Bonjour Madame,
Je suis gérante non salariée d'un restaurant et jeune maman.
Je souhaite embaucher un employé à temps partiel en CDD pour pouvoir me dégager du temps avec mon enfant. Est ce une raison valable pour justifier un CDD (je ne connais pas mes droits sur ce point là, étant en régime indépendant). De plus, j'aurai besoin de cette personne uniquement 18h par semaine quant la loi prévoit des contrats de minimum 24h. Y a-t'il une solution pour moi sachant que 24h quotidiennes ne rentrerait pas dans mon bugdet ?
Merci d'avance pour votre réponse.

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Pascale CARBILLET

vendredi 20 janvier 2017

Les motifs de recours du CDD sont strictement énumérés par la loi. Parmi ces motifs, il existe le remplacement du chef d'entreprise. La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 26 novembre 2008, que le remplacement partiel du chef d'entreprise était autorisé. Ce qui vous permet d'avoir recours à un CDD dans votre cas.
Quant à la durée minimale de ce contrat à temps partiel, vous n'êtes pas tenu de respecter la durée minimale de 24 heures,
lorsqu'il embauche :
- un étudiant de moins de 26 ans qui poursuit ses études (art. L.3123-14-5) ;
- en CDD de courte durée, qui est au plus égal à 7 jours (art. L.312314-1, al.2) ;
- en CDD ou contrat de travail temporaire de remplacement d'un salarié absent. Le CDD à temps partiel peut se faire sur la base de la durée du travail du salarié remplacé (art.3123-14-6) ;
- en contrat unique d'insertion (CUI), la durée minimale à respecter dans ce cas est alors fixé à 20 heures (art. L.5134-70-1) ;
- en congé parental d'éducation, la durée minimum du contrat étant fixée dans ce cas à 16 heures minimum (art. L.1225-47)
- ou dans le cas d'une demande écrite et motivée du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein (35 heures) ou qui soit au moins égale à 24 heures (art. L.3123-14-2). Dans cette hypothèse, il faut aussi que les horaires de travail du salarié soient regroupés par journées ou demi-journées régulières ou complètes (art. L.3123-14-4).

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