CDD saisonnier : quelle est sa durée maximale ?

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carmen

vendredi 30 mars 2018

Bonjour,
Je vois dans le dossier "CDD saisonnier" que
-Dans tous les cas, la durée du contrat saisonnier ne peut être ni inférieure à un mois, ni supérieure à 9 mois.-
Quand je regarde sur d'autre sites sociaux, la durée maximale est de 8 mois maximum ?
Pour un contrat CDD saisonnier débutant le 01/04/2018, quel sera la date limite maximum de Fin de CDD. Merci pour vos explications.

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Pascale CARBILLET

vendredi 30 mars 2018

le code du travail ne fixe pas de durée maximum pour le contrat saisonnier.
La convention collective prévoit que la durée du contrat saisonnier ne peut être ni inférieure à un mois, ni supérieure à 9 mois.
Quant à la référence de 8 mois maximum, celle-ci a été fixé par l'administration dans une circulaire du 27 juin 1978.
Mais outre cette durée maximum de 9 mois, ce qu'il est important de pouvoir justifier c'est la réalité de la saison. Pouvez vous justifier d'une saison touristique d'avril jusqu'à fin décembre ?
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Sandrine

mardi 19 février 2019

Bonjour,
Pour un restaurant ouvert de mars à septembre dans une zone touristique (station balnéaire), un contrôleur URSSAF peut-il légitimement effectuer un redressement de cotisations au titre de l'absence de paiement des indemnités de précarité à des salariés à l'issue de leurs CDD de saison au motif que ces contrats avaient été conclus sur l'ensemble de la période d'ouverture de l'établissement ? Le raisonnement de l'URSSAF est le suivant : l'ouverture de l'établissement sur une partie de l'année dépend de la seule volonté de l'employeur donc la durée du contrat ne résulterait plus du seul rythme des saisons ou des modes de vie collectif. Quid dans ce cas de l'article 14 de la CCN HCR qui fixe à 9 mois la durée maximale des CDD de saison et qui envisage la possibilité de conclure ces contrats sur toute la période d'ouverture d'un établissement saisonnier ? Existe-t-il des jurisprudences ayant invalidé de tels redressements ? Merci d'avance pour votre éclairage. Cordialement
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Pascale CARBILLET

lundi 25 février 2019

Effectivement, l’article 14 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 prévoit que la durée maximum d’un contrat saisonnier est de 9 mois. Mais cette durée maximum ne constitue pas un droit à conclure un contrat saisonnier pour cette durée. Vous devez être en mesure de démontrer que ce contrat correspond bien à l’activité touristique de la commune où vous êtes situé. Le mois de mars me semble un peu tôt pour commencer cette saison touristique, à moins que vous soyez en mesure de montrer que l’activité touristique commence bien en mars et se termine en septembre.
Quant à la Cour de cassation, elle considère que les contrats saisonniers sont des contrats à durée indéterminée lorsque la durée de l’emploi coïncide avec la durée de l’ouverture de l’entreprise. Le contrat saisonnier est utilisé pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise lorsqu’il est conclu pendant plusieurs saisons consécutives et il est requalifié par les juges en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 22 janvier 1991, n°87-45139).

La loi travail a introduit une définition légale de l’emploi saisonnier à l’article 1242-2 alinéa 3 : « Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque saison selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels dans certains secteur d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi. »
La loi s’est largement inspirée de la définition établie par la Cour de cassation. Définition qui figure dans l’esprit à l’article 14.2 de la convention collective des HCR du 30 avril 1997 indique qu'un travailleur saisonnier est un salarié employé dans des établissements saisonniers ou permanents pour effectuer des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Pour être qualifiées de saisonnières, les variations d'activités doivent être régulières, prévisibles, cycliques et en tout état de cause indépendantes de la volonté des employeurs ou des salariés. En outre, pour que les emplois en question puissent être proposés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier, il faut qu'il y ait une correspondance entre les tâches à effectuer et l'activité saisonnière de l'entreprise.
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Catherine

mardi 30 août 2022

Bonjour,
Je rejoins la question de Sandrine: si j'ai bien compris, pour un établissement ouvert de mars à septembre, on ne peut pas conclure de contrat saisonnier pour la durée d'ouverture. Alors quel contrat faut-il proposer pour ce personnel ? Quand est-il du CDD d'usage ? quels en sont les modalités par rapport au CDD saisonnier ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Bien cordialement
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Pascale CARBILLET

mardi 30 août 2022

Vous pouvez conclure des CDD saisonnier pendant l'ouverture de mars à septembre à condition de pouvoir justifier que la saison touristique commence bien dans la commune où vous êtes situé. Quant au CDD d'usage, il s'agit du contrat d'extra dans les CHR, dont l'utilisation est plus restrictive, car il ne peut être utilisé que pour des missions ponctuelles et certainement pas sur une telle durée. Une mauvaise utilisation du contrat d’extra peut entrainer une requalification du contrat en CDI.

Besoin de plus d'information ? Le cabinet indépendant NovLaw Avocats, spécialisé dans les CHR, vous offre une consultation gratuite de 30 minutes par téléphone. Envoyez vos coordonnées (nom et numéro de téléphone) à sosexperts@lhotellerie-restauration.fr et décrivez votre problématique en quelques lignes. Un avocat vous rappellera.

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