Chômage partiel au-delà de la période de fermeture obligatoire des CHR : est-ce possible ?

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Vincent MEGALE

dimanche 10 mai 2020

Bonjour,
Même thème, deux questions :

Pour les opérateurs du secteur CHR, le recours au chômage partiel de façon temporaire, au delà de la fin de la période de fermeture imposée sera il encore possible ?
Je m'explique, si l'activité de cette haute saison n'est pas au rendez-vous, même ouvert et en activité à partir de courant juin, nous serons obligé de mettre certains de nos employés en chômage partiel, un tiers de leur temps de travail par exemple. Les conditions d'indemnisation mises en place pendant le confinement sont elles d'ores et déjà prolongées ou est il prévu qu'elles le soient pour les CHR et jusqu'à quelle limite et quelle date ?

Est il possible de mettre une clause dans le contrat de travail relative au Covid 19 pour prévoir une rupture du contrat si l'Etat venait à imposer cet été un reconfirment ou une fermeture obligatoire des CHR afin de limiter le risque de propagation du virus.
Sinon, dans ce cas, est il déjà prévu par les mesures gouvernementales ce que ces employés aient droit au chômage partiel.
Merci

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Pascale CARBILLET

vendredi 15 mai 2020

En réponse à Vincent : La possibilité de recourir à l’activité partielle sera maintenue après la reprise de l’activité pour le secteur du tourisme.
Le comité interministériel du tourisme du 14 mai 2020 a permis de faire un point d’étape sur les mesures prises en urgence par le gouvernement et de préciser les mesures complémentaires qui seront mises en œuvre pour accompagner la reprise et la relance du secteur.
Dans ce contexte, les entreprises des hôtels, cafés, restaurants, et du secteur du tourisme et de l’événementiel culturel et sportif bénéficient de mesures d’accompagnement dans le cadre du plan d’urgence économique mis en œuvre par le gouvernement.
La possibilité de recourir à l’activité partielle sera maintenue après la reprise de l’activité pour le secteur du tourisme.
Dans son discours, le Premier ministre précise que les entreprises du secteur pourront continuer d’y recourir dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui « au moins jusqu’à la fin du mois de septembre 2020 ».
Les entreprises concernées devraient donc échapper à la diminution progressive des remboursements aux entreprises qui se profile à partir de début juin, et continuer à être remboursées à hauteur de 70 % de la rémunération horaire de référence, retenue dans la limite de 4,5 SMIC.
Au-delà de la fin septembre 2020, le chômage partiel leur restera ouvert « si les activités reprennent trop lentement », dans des conditions qui seront le cas échéant revues.
Quant à la clause que vous voulez mettre dans le contrat de travail, cela n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prévoir une rupture anticipée du contrat de travail. Il vous restera alors en cas de diminution d'activité, le recours au chômage partiel.
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Alain ARNAUD

lundi 11 mai 2020

Bonjour ,
Sera t il possible à notre reprise d’exploitation de faire travailler le personnel à mi- temps et les laissant l’autre moitié du temps les en activité partielle. ( que le matin par exemple)
Bien à vous
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Pascale CARBILLET

vendredi 15 mai 2020

En réponse à Arnaud : il sera possible d’individualiser le recours au chômage partiel pour vos salariés.
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vendredi 15 mai 2020

Et si l'employé refuse de s'adapter à l'ajustement des horaires pendant cette période d'activité incertaine, bien que ce soit précisé dans son contrat: "Les horaires et jours de repos sont déterminés par l'employeur. Vous êtes tenu de les respecter. Ils peuvent être modifiés en cas de besoin du service ou de réorganisation."

Merci.
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Xavier

vendredi 15 mai 2020

Bonjour,
En complément du chômage du partiel et de son articulation :
Le chômage technique ou partiel suspend-t-il le CDD ? Peut-on prolonger d'autant la date de fin du CDD ?
Merci pour votre retour,
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Pascale CARBILLET

mercredi 20 mai 2020

L’activité partielle suspend le contrat de travail à durée déterminée. Malgré cette suspension du contrat, celui-ci s’arrête à la date prévue ou à la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu (ex. fin de la saison touristique). Vous ne pouvez donc pas prolonger d’autant la date de fin de ce contrat. Si vous voulez continuer avec ce salarié, il faudra lui renouveler son contrat.
Deux catégories de CDD sont possibles : celui dont le terme est fixé avec précision dès sa conclusion et celui conclu pour une durée minimale sans terme précis.
Contrat de date à date
Le CDD comporte un terme fixé avec précision dès sa conclusion (Art. L. 1242-7 du code du travail). Pour un CDD conclu dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, il est obligatoire de prévoir un terme précis. Il peut aussi être utilisé pour remplacer un salarié absent, un emploi saisonnier ou un contrat d’extra.
Contrat sans terme précis
L’article L.1242-7 prévoit aussi la possibilité que le contrat ne comporte pas de terme précis quand il est conclu pour remplacer un salarié absent, un emploi saisonnier ou un contrat d’extra.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, il est conclu pour une durée minimale qui doit être précisée dans le contrat. Le terme du contrat est la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu (fin de la saison, fin de la mission de l’extra).

Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l’échéance du terme. (Art. L. 1243-5)
En tout état de cause la suspension du CDD, ne fait pas obstacle à l’échéance du terme (Article L. 1243-6).
En d’autres termes, le CDD s’achève automatiquement à la date de fin prévue ou à la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu (ex. fin de la saison touristique).
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Le

mercredi 20 mai 2020

Bonjour,
Je me permets de vous reposer cette question: Et si l'employé en CDI refuse de s'adapter à l'ajustement des horaires pendant cette période d'activité incertaine, bien que ce soit précisé dans son contrat: "Les horaires et jours de repos sont déterminés par l'employeur. Vous êtes tenu de les respecter. Ils peuvent être modifiés en cas de besoin du service ou de réorganisation."

Autrement dit, quels sont mes recours si l'employé refuse, par exemple, de travailler un week-end sur deux.

Merci par avance,
Anais
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Pascale CARBILLET

mercredi 20 mai 2020

Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut imposer unilatéralement une modification des modalités d’exécution du travail, notamment via un avenant au contrat de travail. Si le salarié refuse ce changement, il s’agit d’une faute professionnelle que l’employeur peut sanctionner (mise à pied, licenciement). Vous êtes en droit de modifier les horaires de ce salarié.

Les conditions de travail du salarié peuvent être modifiées en cours de contrat. Les conditions et la procédure varient selon deux types de modification : simple changement des conditions de travail ou modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour motif personnel ou économique.
Dans le cadre de son pouvoir de direction, l’employeur peut imposer unilatéralement une modification des modalités d’exécution du travail, notamment via un avenant au contrat de travail. Si le salarié refuse ce changement, il s’agit d’une faute professionnelle que l’employeur peut sanctionner (mise à pied, licenciement).
La modification de la durée du travail constitue une modification du contrat de travail alors que le changement des horaires relève en théorie du pouvoir de direction de l’employeur. Cependant, l'employeur ne peut pas imposer un bouleversement des horaires.
Modifier les horaires d’un salarié sans son accord
Dans la plupart des contrats de travail à temps plein, il est uniquement fait référence à une durée hebdomadaire ou mensuelle, sans aucune précision quant à la répartition des horaires.
Dans ce cas, la jurisprudence considère que si rien n'est précisé dans le contrat, l'employeur peut librement fixer une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée (Cass. soc. 22 février 2000 n° 97-44339) ou de la semaine (Cass. soc. 16 mai 2000, n° 97-45256).
Cependant, la jurisprudence pose des limites. En effet, dans certains cas, même si elle n'est pas mentionnée dans le contrat de travail, ou en l'absence de contrat de travail, la modification de la répartition des horaires est considérée par les tribunaux comme la révision d'un élément essentiel du contrat nécessitant l'accord du salarié.
C'est notamment le cas du passage d'un horaire continu à un horaire avec des coupures (Cass. soc. 14 novembre 2000 n° 98-43218). Dans cette affaire, une salariée travaillait initialement de 7 heures à 15 heures. Puis, au bout de neuf ans, l'employeur a introduit de nouveaux horaires de travail, de 8 heures à 12 h 30 et de 18 h 30 à 20 h 30. La salariée refuse, elle est licenciée. À tort, déclare la cour, au motif que "le passage d'un horaire fixe à un horaire variable constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser".
Dans une autre affaire (Cass. soc. 25 avril 2007 n° 05-45106), la cour a jugé que "la modification des horaires ayant pour effet d'imposer au salarié une pause de quatre heures à la mi-journée et de le priver d'une demi-journée de repos hebdomadaire constitue une modification du contrat de travail qu'il est en droit de refuser."
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Guillaume Vilcot

jeudi 21 mai 2020

Bonjour

Si mon restaurant ne rouvre pas alors que les autres rouvrent, est-ce-que, en chômage partiel, je toucherai 84% de mon salaire ou bien 70% ?

Cordialement
Guillaume Vilcot
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Pascale CARBILLET

vendredi 22 mai 2020

Guillaume, à l'heure actuelle le principe de l'indemnisation du chômage partiel est de 70% de la rémunération brute du salarié ce qui correspond à peu près à 84% du salaire net du salarié. Ce principe n'a pas été modifié par les nouvelles règles du chômage partiel mises en place pour le Covid-10. En revanche, c'est l'indemnisation de l'employeur qui a été modifié (on parle alors d'allocation versée par l'Etat) qui a été alignée sur le montant de l'indemnisation versée au salarié (alors qu'auparavant celle-ci était forfaitaire quelque soit le montant versé par l'employeur).
Ce qui risque de changer, c'est le montant de l'allocation versée par l'Etat et non pas l'indemnisation du salarié, tout en sachant que pour les CHR, la règle de devrait pas changer.
Donc votre rémunération ne devrait pas changer. Mais il ne s'agit que d'une tendance, et il faut attendre la publication des textes pour répondre correctement à votre question.
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Alain PIGNOLET

mercredi 27 mai 2020

Bonjour,

L'employeur est contraint de fermer son établissement le matin, faute d'activité, et donc de diminuer les heures de ces salariés. Peut-il déclarer ces heures non faites en activité partielle ?

Et si par la suite il doit licencier économiquement, y-a-t-il un ordre de licenciement pour des profils identiques (même poste ...) ?

Par avance merci.

Cordialement

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