Selon l’article 34 relative aux classifications, de la convention collective des CHR du 30 avril 1997, et la liste des emplois repères, un chef de cuisine doit être classé au minimum à l’échelon du niveau IV, dans la catégorie agent de maitrise. Il a donc le statut employé. Pour avoir le statut cadre, il devrait être classé au moins à l’échelon 1 du niveau V, mais il ne s’agit pas d’une obligation. Je vous rappelle que la grille de salaire n°29 à la convention collective des CHR entrée en vigueur le 1er avril 2022, prévoit un taux horaire brut de 13,50 € pour l’échelon 1 du niveau IV.
Quant à la convention collective du Var, je ne la connais pas. Celle-ci est tombée en désuétude depuis la conclusion de la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants du 30 avril 1997. Mais dans la mesure où elle n’a jamais été dénoncée, elle reste en vigueur, d’un strict point de vue juridique pour les points qui seraient plus favorables pour les salariés que la convention collective nationale.
Je ne pense pas que vous puissiez continuer à appliquer celle-ci en termes de classification. Vous dites que le salarié doit être classé en 3ème catégorie, mais cela correspond à quoi et surtout il y a-t-il une référence de salaire pour ce classement.
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