Pour être qualifiée de saisonnière, la variation d’activité doit être régulière, prévisible, cyclique (Circ. DRT n° 90/18, 30 oct. 1990). Les CDD saisonnier se rattachent à des périodes de forte activité touristique destinées à se reproduire chaque année à des dates à peu près fixes. À défaut, il s’agit d’un accroissement temporaire d’activité. Si vous pouvez justifier d’une activité saisonnière en raison de la présence de touristes pendant toute cette période, vous pouvez utiliser le contrat saisonnier.
Il est important d’analyser avec précaution le motif du recours au CDD. En effet, en cas de recours erroné (même de bonne foi) au CDD saisonnier au lieu d’un CDD pour accroissement temporaire d’activité, l’employeur encourt une requalification du CDD en CDI. En outre, le régime des deux contrats est différent notamment en ce que le premier exclut le versement de l’indemnité de fin de contrat, alors que ce n’est pas le cas pour le second.
L’activité doit varier en fonction du rythme des saisons ou des modes de vies collectifs, et non en fonction de la volonté de l’employeur de ne pas répartir la production sur toute l’année (Cass. Soc., 4 mai 1993, n° 89-43.379 ; Cass. Soc., 26 avr. 2017, n° 16-15.282) ou de ne pas ouvrir son établissement toute l’année. Ils se rattachent à des périodes de forte activité touristique destinées à se reproduire chaque année à des dates à peu près fixes.