Vous m'aviez dit lors d'une précédente réponse que vos horaires étaient inscrits dans votre contrat de travail. Je vous ai répondu que dans ce cas il ne pouvait modifier sans votre accord. Mais j'ai l'impression maintenant que ce ne sont pas vos horaires qui sont mentionnés dans votre contrat de travail, mais votre durée du travail. Ce qui n'est pas la même chose. Si sont seulement mentionnés la durée du travail, par exemple 39 ou 35 heures par semaine, effectivement il s'agit d'une nouvelle répartition de vos horaires de travail qui ne nécessite pas votre accord.
Comme je vous avais déjà répondu :
Dans la plupart des contrats de travail à temps plein, il est uniquement fait référence à une durée hebdomadaire ou mensuelle, sans aucune précision quant à la répartition des horaires.
Dans ce cas, la jurisprudence considère que si rien n'est précisé dans le contrat, l'employeur peut librement fixer une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée (Cass. soc. 22 février 2000 n° 97-44339) ou de la semaine (Cass. soc. 16 mai 2000, n° 97-45256).
Cependant, la jurisprudence pose des limites. En effet, dans certains cas, même si elle n'est pas mentionnée dans le contrat de travail, ou en l'absence de contrat de travail, la modification de la répartition des horaires est considérée par les tribunaux comme la révision d'un élément essentiel du contrat nécessitant l'accord du salarié.
C'est notamment le cas du passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit qui constitue une modification du contrat de travail. La mise en place d'un horaire avec une seule heure de nuit suffit à considérer qu'il y a modification du contrat. (Cass.soc.19 février 1997, n°95-41207).
Pour mémoire, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit. (Art. 12.1 de l’avenant n°2 du 5 février 2007).).
Le fait que l'employeur ait modifié les horaires de travail dans l'unique but de nuire au salarié a été considéré comme une modification du contrat de travail en plus d'un abus de droit (Cass.soc.12.03.02, n°99-46034.)
Si l’employeur modifie les horaires de travail de son salarié dans le seul but de lui nuire, il pourra s’agir d’un cas de harcèlement moral défini à l’article L.1152-1 du Code du travail. Il faudra alors que le salarié démontre des « agissements répétés (...) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».