CP entre le 01/05 et le 31/10 : quelle est la réglementation des fractionnements ?

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CHARPENTIER

samedi 24 mai 2014

Bonjour,

Pouvez-vous svp, m'indiquer la réglementation des fractionnements de CP entre le 01/05 et le 31/10?
Merci d'avance.

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Pascale CARBILLET

lundi 26 mai 2014

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous la réponse que j'ai apporté récemment sur cette question :
La loi prévoit que la période de prise des congés payés s'étend du 1er mai au 31 octobre. Pendant cette période légale, l'employeur doit donc accorder un congé de 12 jours ouvrables minimum et de 24 jours ouvrables au maximum.

Si le congé principal de 24 jours ouvrables est fractionné en dehors de la période de prise légale de congés (entre le 1er mai et le 31 octobre), alors le salarié a droit à des jours de congés supplémentaires.

Une fraction de 12 jours ouvrables au maximum (sur les 24 jours) pouvant être prise en dehors de la période légale de congé, c'est-à-dire entre le 1er novembre et le 30 avril, le salarié peut bénéficier d'un congé allongé de :
- 2 jours ouvrables si le congé pris en dehors de la période légale comporte au moins 6 jours ;
- 1 jour ouvrable s'il comporte 3, 4, ou 5 jours (art. L.3141-19 du code du travail).

Exemple : Un salarié prend 18 jours ouvrables l'été, et se garde 6 jours ouvrables l'hiver qu'il accole ou non à sa cinquième semaine de congé. Il peut alors bénéficier de 2 jours de repos supplémentaires.

Ce droit à des jours de congé supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, qu'il soit opéré à l'initiative de l'employeur ou du salarié (Cass. Soc. 28 octobre 2009 n° 08-41630). Mais seul le fractionnement du congé principal de 4 semaines est susceptible de donner droit à des journées supplémentaires, dès l'instant où un minimum de trois jours sont pris en dehors de la période légale (soit entre le 1er mai et le 30 octobre).

Les jours de congé principal dus en plus des 24 jours ouvrables (donc la cinquième semaine) ne donnent pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement (Cass. Soc. 19 nov 1987, n° 85-41415).

Les jours supplémentaires ne sont dus que dans la mesure où le congé découpé est pris, pour partie, hors période légale, soit entre le 1er novembre et le 30 avril.

Exemple 1 : un salarié prend quatre semaines de congé en juillet puis une semaine en octobre : pas de droit à des jours de fractionnement.

Exemple 2 : un salarié prend trois semaines de congés en juillet, puis une semaine en octobre et une semaine en février : il y a bien dans ce cas fractionnement du congé principal de 4 semaines. Mais cela ne donne pas droit à des jours supplémentaires, car le reliquat du congé principal est pris dans la période légale. Quant à la semaine de février, il s'agit de la cinquième semaine.

Exemple 3 : un salarié prend trois semaines de congé en juillet, une semaine à Noël et une semaine en février. Dans ce cas, le congé principal est découpé en 3 semaines puis une quatrième semaine prise en dehors de la période légale. Le salarié a donc droit à deux jours de congés supplémentaires.
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bertrand

vendredi 30 mai 2014

Mon établissement est ouvert du 9 mars au 9 décembre environ. J'ai trois salariés en CDI annualisés sur la base de 35 heures qui dfont environ de 39 à 45 heures par semaine pendant la période d'ouverture (badgeuse)car les CDI saisonnalisés permettant de signer un CDI en payant 9 mois et garantissant l'emploi l'année suivante est interdit (foutaise de droit du travail français). Donc ces CDI annualisés ont l'ensemble de leurs congés en hiver donc pas pendant la période légale, en plus ils n'effectuent jamais le total d'heures payées sur l'année donc sont gagnant.
Je n'ai jamais eu de problème en 18 ans de cette organisation et malgré tous les contrôles du monde très régulièrement.

juste une question, suis-je dans la légalité ou quand j'aurai une brebis galeuse dans le staff, pourra-t-elle exiger des congés en pleine saison alors que les heures ne sont pas exécutées.
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Frede

dimanche 1 juin 2014

Bonjour Bertrand
Vous écrivez
"CDI saisonnalisés permettant de signer un CDI en payant 9 mois et garantissant l'emploi l'année suivante est interdit (foutaise de droit du travail français"
Ne pouvez vous pas conclure des CDD saison avec clause reconduction saison suivante - passage CDI au bout 3 saisons successives (CCN)?

A ce que je comprends de votre cas sur les CP - vous avez 3 mois de fermeture - sur ces 3 mois quelles sont la nature des repos accordés ?
- 5 semaines CP + jours supplémentaires de fractionnement
- Compensation Obligatoire en Repos pour les heures supplémentaires > CHS de 90H par trimestre civil
- et ? le reste de la fermeture : payé ? lissage sur l'année ? non rémunéré ?

Je suis curieuse de votre réponse car quand j'ai fait une recherche sur ce type de situation (établissement saisonnier avec ouverture 9 mois)je n'avais pas trouvé autre solution que le recours au travail intermittent. Aménagement du temps qui ne me semble pas ouvert à la branche CHR. Donc la me...
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Pascale CARBILLET

lundi 2 juin 2014

En réponse à Bernard. La loi prévoit effectivement un congé principal pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Mais il ne s'agit pas d'une mesure d'ordre public. Vous pouvez donc prévoir une autre période à condition d'avoir l'accord du salarié. Pour cela, il suffit de le prévoir dans le contrat de travail. Comme il est possible de prévoir que cela ne donne pas lieu à des jours de fractionnement supplémentaire.
Donc si tout est bien prévu clairement, vous n'aurez pas de problème.
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ange angel

jeudi 8 juin 2017

Bonjour
je suis actuellement en CIF jusqu'au 26 septembre . je viens de recevoir un courrier de mon employeur me demandent de poser 2 semaines de façon consécutive avant le 31 octobre car la convention impose de les poser ainsi . je souhaite les poser mais pas de façon consécutive car je souhaite poser une semaine après la fin de ma formation pour souffler un peu et une autre pour les vacances de la Toussaint ai je cette possibilité là .
Merci de votre réponse
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Pascale CARBILLET

vendredi 9 juin 2017

Effectivement, la période légale de prise de congés payés s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Période pendant laquelle le salarié doit prendre une fraction minimale de 12 jours continus. C’est la raison pour laquelle votre employeur vous demande de poser ces deux semaines de façon continue avant le 31 octobre date de la fin de la période légale de prise de congés payés.
La convention collective des CHR du 30 avril 1997 dans son article 23 relatif aux congés payés prévoit que le congé principal doit être fixé entre le 1er mai et le 31 octobre. Mais le code du travail fixe plusieurs règles en ce qui concerne la répartition de ces congés sur l’année.
L’article L. 3141-13 du code du travail prévoit que les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre.
Le code du travail fixe aussi une durée maximale et minimale de ce congé.
La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut dépasser 24 jours ouvrables (art. L3141-17 du code du travail).
Lorsque le congé principal ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu (art. L.3141-18).
La loi travail du 8 août 2016 est venue préciser pour les congés ce qui relève de l’ordre public, ce qui est ouvert à la négociation collective et les dispositions supplétives qui sont applicables à défaut d’accord collectif.
Les trois articles cités, celui fixant les règles de la période légale de prise de congés payés ainsi ceux prévoyant la durée minimale et maximale sont des dispositions d’ordre public. Ce qui veut dire qu’il n’est pas possible de déroger à ces règles, y compris avec l’accord des deux parties, c’est-à-dire l’accord de l’employeur et du salarié.

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