Les règles énoncées ci-dessous s’appliquent non seulement aux contrats à durée indéterminée, mais aussi aux contrats à durée déterminée (CDD) et notamment aux contrats saisonniers.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail, soit au-delà de 35 heures. Les heures supplémentaires s’apprécient dans le cadre de la semaine civile (Art. L.3121-29 du code du travail). Semaine qui début le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures (Art. L.3121-35).
Les heures complémentaires, sont les heures effectuées au-delà de la durée de travail prévue au contrat à temps partiel.
Sont considérés comme horaires à temps partiels, les horaires qui sont au moins inférieurs à la durée légale de travail, c’est-à-dire qui sont inférieures à 35 heures par semaine. Mais un horaire à temps partiel peut aussi s’apprécier dans le cadre du mois, il doit alors être inférieure à 151,67 heures par mois. Il peut aussi s’apprécier à l’année et doit être inférieur à 1607 heures par an. (Art. L. 3123-1 du code du travail).
Les heures complémentaires sont soumises à une double limite : le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. Et la réalisation de ces heures complémentaires ne doit pas conduire à dépasser la durée légale du travail soit 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
La jurisprudence est venue préciser que l’atteinte ou le dépassement de la durée légale de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine, même si la durée du travail prévue au contrat est fixée mensuellement (Cass. Soc. 15 septembre 2021, n°19-19.563 FS B).
Dans un arrêt Cass. Soc du 15 septembre 2021, n°19-19.563) la cour a considéré que même lorsque la durée du travail du salarié à temps partiel est fixée mensuellement, la limite du nombre d’heures complémentaires doit être appréciée sur la semaine et non sur le mois. Les heures complémentaires doivent donc s’apprécier à la semaine.