Le délai de carence ne s’applique qu’une fois le CDD terminée avant la conclusion d’un nouveau CDD et non pas lors du renouvellement du contrat, qui est juste la prolongation du contrat initial.
Le renouvellement ne se confond pas avec la conclusion de contrats successifs. Il s’agit uniquement d’aménager le terme de la relation initial de la relation contractuelle. Ce n’est pas un nouveau contrat mais le même contrat qui se poursuit (Cass. soc. 19 juin 2002, n°00-44.438). L’employeur ne peut le modifier unilatéralement à l’occasion de son renouvellement. Seuls les CDD conclus avec un terme précis peuvent être renouvelés à condition de respecter les limites maximales. Au contraire, la succession de contrats vise la conclusion de contrats distincts.
Renouvellement du CDD
La loi a ouvert à la négociation collective de branche la fixation du nombre de renouvellement possibles du CDD.
Une convention ou un accord de branche étendu peut fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. (Art.L.1243-13 du code du travail)
Article qui précise aussi que les conditions de renouvellement sont prévues dans le contrat de travail ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
En l’absence de stipulation dans la convention ou l’accord de branche étendu, ce qui est le cas des CHR, le CDD ne peut être renouvelé que deux fois pour une durée déterminée (Art. L.1243-13-1).
Le contrat peut être renouvelé une ou deux fois, pour une durée qui peut être inférieure, égale ou supérieure à la durée initiale du contrat. Mais la durée du ou des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut être supérieur à la durée maximale du CDD.
Le renouvellement du contrat a pour seul objet d’aménager le terme initial de la relation contractuelle. Il ne se confond pas avec la conclusion immédiate d’un nouveau contrat et n’autorise pas l’employeur à modifier unilatéralement le contrat. (Cass.soc. 1er février 2000, n°97-44100).
Délai de carence lors de CDD successifs sur un même poste
L'article L.1244-3 du code du travail prévoit qu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pouvoir le poste d'un salarié dont le contrat a pris fin, ni à un CDD ni à un contrat de travail temporaire avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat.
Ce délai de carence est égal à :
- Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée de ce contrat, renouvellement inclus est au moins égale à 14 jours ;
-A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus est inférieure à 14 jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d’ouverture de l’entreprise ou de l’établissement concerné.
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