Délai de prévenance passé : comment faire ?

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frederique

jeudi 14 décembre 2017

Bonjour,

Mon salarié est dans sa période de renouvellement de période d'essai qui a bien sur été signé et qui s'arrête le 02 janvier 2018.
Normalement je lui doit 1 mois de délai de prévenance.
Comment faire quand mon délai est dépassé sachant que nous sommes le 14 décembre.
Si je le règle jusqu'au 15 janvier sans le faire travailler jusqu'au bout de son délai de prévenance et qu'il quitte l'établissement le 31 au soir.
Esce possible ?
Suis je dans la légalité?

D autre part une absence durant la période d essai du à un accident de travail prolonge t il le délai de période d essai?

Merci,
Bien à vous,

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Pascale CARBILLET

jeudi 14 décembre 2017

L’absence pour accident du travail de votre salarié prolonge la période d’essai de la durée de son absence. Ce qui aura donc une incidence sur le paiement du délai de prévenance que vous n’avez pas pu respecter.
La période d’essai est destinée à tester les aptitudes du salarié à remplir ses fonctions. Ainsi, en cas d’absence au cours de la période d’essai, la jurisprudence admet la possibilité de prolonger l’essai d’une durée équivalente, sous certaines conditions (Cass.soc. 16 mars 2005, n°02-45314). Dans cette affaire la période d’essai avait été suspendue pendant les absences pour maladie de la salariée ainsi qu’en raison des congés annuels de l’entreprise. Il a été aussi jugé que la prolongation de la période d’essai était possible en cas d’accident du travail (Cass. soc. 12 janvier 1993, n°88-44572).
La durée de la prolongation doit correspondre exactement à la durée de l’absence (elle doit être calculée au jour près). Le décompte se fait en jours calendaires, sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire.
L’employeur qui souhaite rompre la période d’essai doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à une durée prévue par l’article L.1221-25 du code du travail qui est fixée en fonction de la durée de présence du salarié. Ce délai de prévenance est d’un mois si le salarié a été présent trois mois dans l’entreprise.
L’employeur doit donc notifier la rupture suffisamment tôt de manière à ce que le délai de prévenance se termine avant le terme de la période d’essai. Dans votre cas, il aurait fallu prévenir votre salarié le 2 décembre au plus tard de la fin de sa période d’essai au 2 janvier.
La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance (Art. L. 121-25, alinéa 2). La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de la période d’essai donne naissance à un nouveau contrat de travail qui ne peut être rompu que par un licenciement motivé. (Cass.soc. 5 novembre 2014, n°13-18114).
L’employeur qui ne peut respecter le délai de prévenance doit verser au salarié, sauf s’il a commis une faute grave, une indemnité compensatrice, égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçu s’il avait accompli son travail jusqu’à la fin de son délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. (Art. L.1221-25).
La période d’essai de ce salarié doit se terminer le 2 janvier et vous devez payer les 15 jours de délai de prévenance qu’il n’aura pas pu effectuer (ou moins en fonction de la durée de son absence pour accident du travail). Mais il ne faut surtout pas le laisser travailler au-delà du 2 janvier (sauf si la période d’essai est prolongée en raison de l’absence), car il serait alors dans une relation à durée indéterminée et la seule façon alors de rompre le contrat serait de le licencier

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