Demi-journées de repos : l'amplitude de 11 h doit-elle être respectée ?

Question posée sur la fiche pratique :

Repos hebdomadaire (07/23)

Le repos hebdomadaire Le code du travail pose en principe qu’il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par semaine. Le repos hebdomadaire est d'au moins 35 heures consécutives. La convention collective accorde deux jours de repos par semaine mais pas nécessairement de façon consécutive. L'article 21 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 accorde deux jours de repos hebdomadaire aux salariés mais prévoit aussi qu'ils ne sont pas forcément consécutifs et peuvent se décomposer en 1 jour et 2 demi-journées non consécutives. Dans les établissements permanents, l’employeur peut accorder les deux jours de repos selon les modalités suivantes : a) 1,5 jour consécutif ou non : • 1,5 consécutif ; • 1 jour une semaine et 2 jours la semaine suivante, non obligatoirement consécutifs ; • 1 jour une semaine et la demi-journée non consécutive lors de cette même semaine ; • 1 jour dans la semaine et la demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être supérieur à six jours. La demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures. b) Une demi-journée supplémentaire Cette demi-journée peut être différée et reportée à concurrence de deux jours par mois. Là encore, la demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures. Le repos non pris devra être compensé au plus tard : • dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de plus de 10 salariés ; • dans l'année suivant l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de 10 salariés au plus. À la lecture des conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire doit être accordé dans un établissement permanent, l'employeur doit accorder au minimum un jour de repos hebdomadaire. Il peut cumuler la première demi-journée de repos, sans que le cumul puisse être supérieur à 6 jours. Ce qui veut dire qu'il peut reporter cette demi-journée pendant une période de 12 semaines, soit à peu près trois mois. Quant à la demi-journée supplémentaire, elle peut être reportée à concurrence de deux jours par mois, ce qui donne la possibilité de reporter cette demi-journée pendant 4 semaines. Comment apprécier la demi-journée de repos hebdomadaire On apprécie l'octroi de la demi-journée de repos par rapport à la demi-journée de travail. Comme il est précisé dans l'article 21, "la demi-journée travaillée ne peut excéder cinq heures consécutives avec une amplitude maximale de six heures." L'amplitude de la journée de travail (qui ne peut excéder 13 heures) se définit par le nombre d’heures comprises entre le début et la fin de la journée (pauses et coupures incluses). Elle se calcule sur une journée (de 0 h 00 à minuit). Un salarié bénéficie donc d'une demi-journée de repos, à la double condition que sa demi-journée de travail, y compris les temps de pause, se termine 6 heures maximum après avoir commencé, et que dans cette plage horaire, il ait réellement travaillé au maximum cinq heures. Un repos isolé d’au moins 35 heures L'article 21 rappelle aussi que si l'employeur donne un jour de repos isolé, il doit faire attention à ce que le salarié ait bien droit à un repos de 35 heures consécutives au minimum entre les deux journées travaillées, c'est-à-dire 24 heures de repos auxquelles viennent s'ajouter les 11 heures de repos quotidien.  Concrètement, si un salarié est en repos le mardi, il doit finir son service le lundi soir à minuit au plus tard et ne doit pas reprendre le travail avant 11 heures du matin le mercredi pour bénéficier de ces 35 heures de repos consécutives. Pas de droit au repos le dimanche L’article L3132-3-2 du code du travail prévoit effectivement que "dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche". Cependant, le secteur des CHR fait partie des activités qui peuvent déroger au principe du repos dominical, ce qui leur permet d'accorder le repos un autre jour que le dimanche. La convention collective  ne prévoit pas non plus l’obligation d’attribuer un certain nombre de repos le week-end aux salariés. L'employeur est donc parfaitement en droit de ne jamais accorder de week-end de repos. Cependant, il est vrai que ces contraintes sont de plus en plus mal vécues par les salariés. C'est la raison pour laquelle certains employeurs, qui veulent garder leur personnel, essaient dans la mesure du possible d'accorder non seulement deux jours de repos consécutifs mais aussi de faire bénéficier aux salariés de ces repos pendant les week-end par roulement. L’employeur n’a aucune obligation, ni légale ni conventionnelle, d’accorder le repos le week-end, sauf si cela a été expressément mentionné dans le contrat de travail du salarié, auquel cas il est tenu de respecter ces dispositions. Sauf pour les mineurs Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos hebdomadaire qui doivent leur être accordés de façon consécutive et inclure le dimanche. (Art. L.3164-2). Les dérogations au repos dominical ne s'appliquent pas aux jeunes travailleurs mineurs. Il n’existe donc que deux possibilités : soit donner le samedi et le dimanche, soit le dimanche et lundi. Autre fiche pratique sur le repos hebdomadaire Le repos hebdomadaire : vos questions Mise à jour : juillet 2023 Juridique | jeudi 22 septembre 2011
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Gilles

lundi 16 juillet 2018

bonjour
je souhaiterai savoir s'il y a une amplitude de 11 heures à respecter si j'ai des demies-journées de repos hebdomadaires ?
si je travaille de 8 à 13 heures , est ce que mon après midi peut bien être considérée comme une demi journée de repos sachant que je reprends le lendemain à 8 heures
merci de votre renseignement

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Pascale CARBILLET

jeudi 16 août 2018

En réponse à Gilles :
En travaillant de 8 heures à 13 heures, vous avez bien une demi-journée de repos et en reprenant le lendemain à 8 heures du matin votre planning de travail respecte bien le repos quotidien minimum de 11 heures entre deux journées de travail.
L'article 21 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 accorde deux jours de repos hebdomadaire aux salariés mais prévoit aussi qu'ils ne sont pas forcément consécutifs et peuvent se décomposer en 1 jour et 2 demi-journées non consécutives.
On apprécie l’octroi de la demi-journée de repos par rapport à la demi-journée de travail. Comme il est précisé dans l’article 21, "la demi-journée travaillée ne peut excéder cinq heures consécutives avec une amplitude maximale de six heures."
L’amplitude de la journée de travail se définit par le nombre d’heures comprises entre le début et la fin de la journée (pauses et coupures incluses).
Elle se calcule sur une journée (de 0 h 00 à minuit). Un salarié bénéficie donc d'une demi-journée de repos, à la double condition que sa demi-journée de travail, y compris les temps de pause, se termine 6 heures maximum après avoir commencé, et que dans cette plage horaire, il ait réellement travaillé au maximum cinq heures. Ce qui est votre cas, puisque vous travaillez de 8 heures à 13 heures soit 5 heures de travail. Quant à la notion de 11 heures à laquelle vous faites référence, il s’agit du repos minimum entre deux journées de travail et non pas de l’amplitude de la journée de travail qui correspond à la présence du salarié au travail et qui comprend non seulement le temps de travail effectif mais aussi les périodes de pause. Amplitude qui se calcule en déduisant les 11 heures de repos et ne peut excéder 13 heures par jour dans le cas d’horaire régulier quotidien. Par exemple, un salarié qui arrive à 8 heures du matin doit finir son travail à 21 heures pour que soit respecté le repos quotidien de 11 heures, ce qui fait une amplitude horaire de 13 heures.
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Michèle

mardi 24 juillet 2018

Peut-on avoir recours au CDD d'Extra en Restauration Rapide (5610C)
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Pascale CARBILLET

jeudi 16 août 2018

Quant à Michèle je vous redonne la réponse à votre question déjà posée :Je ne pense pas. La loi prévoit effectivement que dans le secteur de l'hôtellerie restauration il est d'usage d'avoir recours aux emplois d'extra, sans faire de distinction entre les différentes formes de restauration. Cependant, les modalités d'utilisation du contrat d'extra sont reprises dans la convention collective des CHR, ce qui n'est pas le cas de la convention collective de la restauration rapide.
Je vous rappelle en outre que la jurisprudence est venu poser des conditions supplémentaires pour avoir recours à ce genre de contrat et notamment des raisons objectives qui s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.
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Gilles

vendredi 17 août 2018

merci des informations

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