A l'heure actuelle, il n'est pas possible de dire si vos salariés saisonniers pourront percevoir le chômage partiel. C'est un élément en cours de négociation entre les organisations professionnelles du secteur et les pouvoirs publics.
Quant à la possibilité de mettre une clause suspensive dans le contrat de travail.
En effet, si la Cour de Cassation prohibe la stipulation d’une condition résolutoire du contrat de travail, elle considère que le contrat à durée déterminée peut prévoir une clause suspensive dont dépend son commencement d'exécution.
La clause a pour effet de différer l'exécution du contrat de travail jusqu'au jour de la survenance de l'évènement convenu, sous réserve que :
• la condition suspensive soit expressément prévue par le contrat de travail
• la réalisation de la condition ne dépende pas de la volonté de l'employeur, conformément aux dispositions du code civil lesquelles prohibent les conditions potestatives (C. civ. art 1304-2),
• le contrat n'ait pas commencé à être exécuté, à défaut de quoi, seuls les modes de rupture énoncés à l'article L. 1243-1 peuvent trouver application.
Par ailleurs, si l'article L.1242-12 du code du travail dresse une liste précise des mentions obligatoires dans un contrat de travail à durée déterminée, la Cour de cassation a, sur le fondement de cet article, considéré que dans la mesure où aucune disposition n'impose à l'employeur de préciser la date d'effet du CDD, le défaut de mention de cette date n'entrainait pas la requalification des CDD en CDI.
A l’appui de ces éléments, il est donc envisageable de prévoir dans les contrats de travail à durée déterminée saisonniers (outre les mentions légales obligatoires) une clause instaurant une condition suspensive à l'exécution du contrat de travail :
"Compte tenu du contexte actuel lié à la crise sanitaire de la covid-19, le salarié reconnait que le présent contrat de travail à durée déterminée est soumis à la réalisation de la condition suspensive suivante : [l'ouverture de l'hôtel/restaurant "préciser le nom"] [OU l'ouverture de la station de ski "préciser le nom"].
Ainsi, le contrat de travail prendra effet à la date de réalisation de la condition suspensive précitée (prévue, à titre informatif, le [date]).
Le salarié est informé de ce que cette condition, qui ne dépend aucunement de la volonté de l'employeur mais uniquement des restrictions qui pourraient être prises par l’autorité publique compte tenu de la crise sanitaire, devra être réalisée au plus tard le [préciser la date].
A défaut de réalisation de la condition suspensive dans le délai précité, les parties seront déliées de toute obligation d'exécuter le présent contrat de travail qui sera réputé caduc".
lundi 8 mars 2021