L'emploi de salarié saisonnier n'est pas uniquement réservé aux établissements saisonniers, des établissements permanents avec une activité saisonnière peuvent eux aussi utilisé des contrats saisonniers.
Ce principe est d'ailleurs rappelé par l'article 14 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 : « Le travailleur saisonnier est un salarié employé conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment aux articles L. 122-1-1-3° (article L.1242-2 nouveau), L.122-3-4, (article L.1243-8 à 10) D.121-2, (article D.1242-1 nouveau) dans les établissements permanents ou saisonniers pour des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. »
La convention collective ne fait que reprendre les principes dégagées par l'administration (Circulaire DRT n°90-18 du 30 octobre 1990) et par la Cour de cassation (Cass.soc. 12 octobre 1999 n°97-40915P) qui précise que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Il a été jugé dans cet arrêt que l'activité touristique de l'employeur caractérisé par un accroissement du nombre de visiteur, chaque année à des dates à peu près fixes, permet la conclusion de contrats à durée déterminée successifs couvrant les 5 ou 6 mois de l'année pendant lesquels l'afflux de visiteurs est le plus important. Dans cette affaire, il s'agissait de CDD conclus avec une caissière engagée les mois de l'année pendant lesquels la Tour Eiffel reçoit le plus grand nombre de visiteurs.
Plus récemment, la jurisprudence a confirmé cette position en précisant qu'une entreprise ouverte toute l'année peut recourir à un emploi saisonnier s'il y a un line entre l'emploi et la saison. Ce qui est le cas :
D'une entreprise permanente de blanchisserie qui pour l'accomplissement de tâches liées à l'accroissement de sa clientèle, lors de la saison touristique conclu un CDD de chauffeur-livreur (Cass.soc. 19 mai 2010, n°08-44409) ;
Des CDD conclus par un employeur situé dans une zone touristique d'affluence exceptionnelle avec chaque été une pointe saisonnière au cours de laquelle le magasin connait une augmentation substantielle de son chiffre d'affaires et doit faire face à l'afflux de touristes consommateurs (Cass. 11 janvier 2012, n°10-16898) ;
D'une entreprise de bateaux bus qui recourt à un emploi de capitaine sous CDD lors d'accroissement significatif du nombre de passagers pendant la période touristique (Cass. Soc. 19 septembre 2013, n°12-18001).
Mais il ne suffit pas d'être situé à Paris pour être reconnu comme établissement saisonnier, il faut aussi montrer l'afflux de clients dans votre établissement qui doit se traduire aussi par une augmentation de votre clientèles pendant cette période.
mercredi 21 mai 2014