Le rachat des jours de repos non pris dans le cadre d’une convention de forfait jours, est libre de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu dans la limite de 7 500 €.
L’article L3121-45 du code du travail stipule que les cadres ayant conclu une convention de forfait en jour peuvent, en accord avec leur employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de leur salaire.
L’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale prévoit une réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse et veuvage légales de base dues au titre de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés.
L’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale prévoit l’application d’une déduction forfaitaire de 1,5 € par heure supplémentaire sur les cotisations et contributions sociales patronales dues sur les heures supplémentaires effectuées par les salariés des employeurs de moins de 20 salariés pouvant appliquer le dispositif de réduction générale de cotisations et contributions patronales.
La réduction de cotisations salariales et la déduction forfaitaire sont applicables aux jours de repos auxquels les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours peuvent renoncer en contrepartie d’une majoration de leur rémunération au-delà de 218 jours travaillés, dans les mêmes conditions. Le montant de la déduction forfaitaire patronale est de 10,50 euros par jour de repos pour les entreprises de moins de 20 salariés.
Ces rémunérations sont désocialisées et défiscalisées dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires et complémentaires (libre de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu dans la limite de 7 500 €) sont à déclarer en tant que tel.
Pour plus d’informations sur la déclaration en DSN et mention sur la fiche de paie, je vous conseille de consulter la page suivante de net entreprise
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/2519/~/renonciation-des-jours-de-repos-pour-les-cadres-au-forfait-jour