Vous ne pouvez pas faire effectuer des heures supplémentaires à un apprenti mineur qui est soumis à la durée légale du travail qui est de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
L’article L.3162-1 du code du travail prévoit que les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine.
Ce même article, précise qu’à titre exceptionnel des dérogations aux durées maximales hebdomadaires et quotidienne de travail effectif au 1er alinéa peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève. Il faut donc demander l’autorisation à l’inspecteur du travail avant de faire effectuer des heures supplémentaires à un apprenti mineur. En sachant que celles-ci sont limitées à 5 heures maximum par semaine et ne peuvent se répéter toutes les semaines.
Quant à l’article L.3162-3, il prévoit que le jeune doit bénéficier d’une pause d’au moins 30 minutes consécutives après 4 h30 de travail.
Je vous rappelle en outre, que les conditions de travail et de repos d’un apprenti mineur sont très encadrées.
La durée minimale du repos quotidien des jeunes travailleurs ne peut être inférieure à 12 heures consécutives (Art. L.3164-1 du code du travail).
Les jeunes travailleurs ont droit à deux jours de repos consécutifs par semaine (Art.L.3164-2). Si un apprenti mineur du secteur de l’hôtellerie, la restauration et traiteurs organisateurs de réception peut travailler le dimanche (Art.L.3164-5), l’obligation de lui donner deux jours de repos consécutifs fera en pratique, que le jeune aura ses jours de repos hebdomadaire soit le samedi-dimanche ou le dimanche-lundi dans la mesure où il va en cours pendant la semaine.
Pour les mineurs de plus de 16 ans, le travail de nuit entre 22 heures et 6 heures est interdit (Art. L. 3161-3). Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, le travail de nuit des mineurs de 16 à 18 ans peut être autorisé de 22 h 00 à 23h30. Les employeurs doivent au préalable solliciter l’autorisation de l’inspection du travail. A défaut de réponse dans le délai d’un mois suivant le dépôt de la demande, l’autorisation est réputée accordée. L’autorisation est accordée pour une durée maximale d’un an, renouvelable. (Art. R.3163-5).
Si l’article L.3164-6 interdit le travail des mineurs les jours fériés, l’article L.3164-8 permet à secteurs d’activités dont les CHR et traiteurs organisateurs de réception de prévoir dans un accord collectif étendu ou une convention collective étendu la possibilité de pouvoir faire travailler les mineurs. L’article 11-3 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective nationale des CHR, prévoit effectivement que le travail des apprentis mineurs est autorisé les jours fériés.
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lundi 4 avril 2022