Indemnité compensatrice de nourriture : à quoi correspond-elle ?

Question posée sur la fiche pratique :

Modèles de fiches de paie 2023 (10/23)

Modèles de fiche de paie Au 1er octobre 2023 - Fiche de paie à 39 heures mise à jour au 1er octobre 2023 - Fiche de paie à 35 heures mise à jour au 1er octobre 2023 - Tableau des cotisations sociales 2023 - Calcul de la réduction Fillon pour mai 2023 Au 1er mai 2023 - Fiche de paie à 39 heures mise à jour au 1er mai 2023 - Fiche de paie à 35 heures mise à jour au 1er mai 2023 - Tableau des cotisations sociales 2023 - Calcul de la réduction Fillon pour mai 2023 Au 1er janvier 2023 - Fiche de paie à 39 heures mise à jour au 1er janvier 2023 - Fiche de paie à 35 heures mise à jour au 1er janvier 2023 - Tableau des cotisations sociales 2023 - Calcul de la réduction Fillon pour janvier 2023 Fiche de paie à 39 heures mise à jour au 1er octobre 2023 Ce modèle correspond au statut d’un serveur rémunéré au smic hôtelier, bénéficiant de deux jours de repos hebdomadaire. Il est présent lors des deux repas mais n’est nourri qu’une fois par jour par son employeur. Il n’a pas été absent au cours du mois de travail effectué. Il travaille dans une entreprise de moins de 11 salariés. Cliquez ici pour visualiser la fiche de paie en pdf Présentation de la fiche de paie (1) La durée de travail dans cette entreprise est de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois. Le smic se calcule sur la base de 35 heures, soit 151,67 heures auxquelles on ajoute 4 heures supplémentaires par semaine majorées à 110 %. On ajoute également les avantages en nature nourriture pour obtenir la rémunération brute du salarié. (2) L’horaire conventionnel étant de 39 heures, on peut mensualiser les 4 heures supplémentaires (4 heures × 52 semaines ÷ 12 mois = 17,33 heures). (3) L’assiette de la CSG et de la CRDS est égale à 98,25 % du salaire brut + cotisation patronale de prévoyance et de mutuelle = (2189,39 × 98,25 %) + 9,38 + 23,46 = 2176,06 €. (4) Les partenaires sociaux de la branche des CHR ne sont pas parvenus à un accord en juin 2022 pour préserver et faire évoluer le régime frais de santé dans la branche des CHR. Il était prévu une revalorisation de la cotisation mutuelle à hauteur de 1,37 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Ce qui donnait une cotisation à hauteur de 46,92 €. Montant appliqué dès juillet 2022 par les assureurs historiques de la branche des CHR : Klésia et Malakoff Humanis qui ont décidés de ne pas revaloriser son montant au 1er janvier 2023, malgré l’augmentation du PMSS. Quant à la répartition, elle se fait conformément à la loi à 50/50 entre l’employeur et le salarié, soit 23,46 € chacun. Vous pouvez avoir d’autres assureurs qui vous proposent des montants différents de cotisations, mais la répartition doit être au minimum pris en charge à 50% par l’employeur. (5) Réduction Fillon à partir du 1er janvier 2023 : entreprise de moins de 50 salariés (Fnal 0,10 %). Coefficient : 0,2276 Réduction : 2189,39× 0,2276 = 496,48 €. (6) Les entreprises de moins de 20 salariés bénéficient d’une déduction forfaitaire de 1,5 € par heure supplémentaire. Depuis le 1er octobre 2022, les entreprises de 20 salariés et plus et moins de 250, bénéficient d’une déduction forfaitaire de 0,50 € par heure supplémentaire. Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires font l’objet d’une réduction de cotisations salariales, dans la limite d’un taux de 11,31 %. (7) Net social : Le montant net social correspond à la somme totale des revenus bruts perçus par le salarié, diminuée des cotisations et contributions sociales salariales. Les cotisations salariales de prévoyance et de retraite supplémentaire ne sont pas déduites pour le calcul du montant net social,  2181,39 – 490,63 + 9,23 = 1699,99 €   (8) Cette ligne met en valeur les baisses de cotisations salariales depuis le 1er janvier 2018 : 2,40 % pour la cotisation chômage et 0,75 % pour la cotisation maladie, contre une revalorisation de 1,7 % de la CSG (2189,39 × 3,15 %) - (2189,39 × 1,7 %) = 68,71– 37,08 = 31,63. (9) Le salaire net à déclarer aux impôts se compose du salaire brut moins les cotisations sociales, moins les heures supplémentaires, plus la CSG-CRDS non déductible, ainsi que la CSG assise sur les heures supplémentaires (223,42 × 98,25 % × 6,80 % = 14,93) qui est intégralement non déductible du revenu imposable, plus la part patronale de mutuelle. Ce qui donne un salaire imposable de : 2189,39 – 465,36 – 223,42 + 63,10 + 14,93 + 23,46 = 1594,10 € Fiche de paie à 35 heures mise à jour au 1er octobre 2023 Ce modèle correspond au statut d’un serveur rémunéré au smic hôtelier, bénéficiant de deux jours de repos hebdomadaire. Il est présent lors des deux repas mais n’est nourri qu’une fois par jour par son employeur et n’a pas été absent au cours du mois de travail effectué. Il travaille dans une entreprise de 15 salariés. Cliquez ici pour visualiser la fiche de paie en pdf Présentation de la fiche de paie (1) Le smic est calculé ici sur la base de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine. (2) L’assiette de la CSG et de la CRDS est égale à 98,25 % du salaire brut + cotisation patronale de prévoyance et de mutuelle, soit : (1 957,97 × 98,25 %) + 8,42 + 23,46 = 1 955,59 €. (3) Les partenaires sociaux de la branche des CHR ne sont pas parvenus à un accord en juin 2022 pour préserver et faire évoluer le régime frais de santé dans la branche des CHR. Il était prévu une revalorisation de la cotisation mutuelle à hauteur de 1,37 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Ce qui donnait une cotisation à hauteur de 46,92 €. Montant appliqué dès juillet 2022 par les assureurs historiques de la branche des CHR : Klésia et Malakoff Humanis qui ont décidés de ne pas revaloriser son montant au 1er janvier 2023, malgré l’augmentation du PMSS. Quant à la répartition, elle se fait conformément à la loi à 50/50 entre l’employeur et le salarié, soit 23,46 € chacun. Vous pouvez avoir d’autres assureurs qui vous proposent des montants différents de cotisations, mais la répartition doit être au minimum pris en charge à 50% par l’employeur. (4) Sont regroupés : la contribution autonomie solidarité (CAS à 0,30 %), le Fnal à 0,1 %, la contribution au financement des organisations syndicales à 0,016 %, la taxe d’apprentissage à 0,68 % et la contribution formation continue à 1 %, soit un total de 2,10 %. (5) Réduction Fillon à partir du 1er octobre 2023 : entreprise de moins de 50 salariés (Fnal 0,10 %). Coefficient : 0,2275 Réduction : 1 957,97 × 0,2275 = 445,44 €. Si nous avons toujours fait figurer la réduction Fillon dans le modèle de fiche de paie à titre informatif, il est obligatoire désormais de mentionner le montant de tous les allègements de cotisations. (6) Net social : Le montant net social correspond à la somme totale des revenus bruts perçus par le salarié, diminuée des cotisations et contributions sociales salariales. Les cotisations salariales de prévoyance et de retraite supplémentaire ne sont pas déduites pour le calcul du montant net social, soit 1957,97 – 443,02 +8,42 = 1523,37 €. (7) Cette ligne met en valeur les baisses de cotisations salariales depuis le 1er janvier 2018 : 2,40 % pour la cotisation chômage et 0,75 % pour la cotisation maladie, contre une revalorisation de 1,7 % de la CSG (1 957,97 × 3,15 %) - (1 957,97 × 1,7 %) = 61,68 – 33,29 = 28,39 €. (8) Il faut mentionner l’assiette, le taux et le montant de la retenue opérée au titre du prélèvement à la source. Dans cet exemple, le salarié n’est pas imposable. Fiche de paie à 39 heures mise à jour au 1er mai 2023 Ce modèle correspond au statut d’un serveur rémunéré au smic hôtelier, bénéciant de deux jours de repos hebdomadaire. Il est présent lors des deux repas mais n’est nourri qu’une fois par jour par son employeur. Il n’a pas été absent au cours du mois de travail effectué. Il travaille dans une entreprise de moins de 11 salariés. Cliquez ici pour visualiser la fiche de paie en pdf Présentation de la fiche de paie (1) La durée de travail dans cette entreprise est de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois. Le smic se calcule sur la base de 35 heures, soit 151,67 heures auxquelles on ajoute 4 heures supplémentaires par semaine majorées à 110 %. On ajoute également les avantages en nature nourriture pour obtenir la rémunération brute du salarié. (2) L’horaire conventionnel étant de 39 heures, on peut mensualiser les 4 heures supplémentaires (4 heures × 52 semaines ÷ 12 mois = 17,33 heures). (3) L’assiette de la CSG et de la CRDS est égale à 98,25 % du salaire brut + cotisation patronale de prévoyance et de mutuelle = (2 147,25 × 98,25 %) + 9,23 + 23,46 = 2 142,36 €. (4) Les partenaires sociaux de la branche des CHR ne sont pas parvenus à un accord en juin 2022 pour préserver et faire évoluer le régime frais de santé. Il était prévu une revalorisation de la cotisation mutuelle à hauteur de 1,37 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS). Ce qui donnait une cotisation de 46,92 €. Ce montant a été appliqué dès juillet 2022 par les assureurs historiques de la branche des CHR : Klésia et Malakoff Humanis, qui ont décidé de ne pas revaloriser son montant au 1er janvier 2023, malgré l’augmentation du PMSS. Quant à la répartition, elle se fait conformément à la loi à 50/50 entre l’employeur et le salarié, soit 23,46 € chacun. Vous pouvez avoir d’autres assureurs qui vous proposent des montants différents de cotisations, mais la répartition doit être au minimum prise en charge à 50 % par l’employeur. (5) Réduction Fillon à partir du 1er janvier 2023 : entreprise de moins de 50 salariés (Fnal 0,10 %). Coefficient : 0,2397 Réduction : 2 147,25 × 0,2397 = 514,69 €. (6) Les entreprises de moins de 20 salariés bénéficient d’une déduction forfaitaire de 1,5 € par heure supplémentaire. Depuis le 1er octobre 2022, les entreprises de 20 salariés et plus, et de moins de 250, bénéficient d’une déduction forfaitaire de 0,50 € par heure supplémentaire. Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires font l’objet d’une réduction de cotisations salariales, dans la limite d’un taux de 11,31 %. (7) Cette ligne met en valeur les baisses de cotisations salariales depuis le 1er janvier 2018 : 2,40 % pour la cotisation chômage et 0,75 % pour la cotisation maladie, contre une revalorisation de 1,7 % de la CSG (2 147,25 × 3,15 %) - (2 147,25 × 1,7 %) = 67,64 – 36,50 = 31,14 (8) Le salaire net à déclarer aux impôts se compose du salaire brut moins les cotisations sociales, moins les heures supplémentaires, plus la CSG-CRDS non déductible, ainsi que la CSG assise sur les heures supplémentaires (219,61 × 98,25 % × 6,80 % = 14,67) qui est intégralement non déductible du revenu imposable, plus la part patronale de mutuelle. Ce qui donne un salaire imposable de : 2 147,25 – 458,52 – 219,61+ 62,13 + 14,67 + 23,46 = 1 569,38 € Fiche de paie à 35 heures mise à jour au 1er mai 2023 Ce modèle correspond au statut d’un serveur rémunéré au smic hôtelier, bénéficiant de deux jours de repos hebdomadaire. Il est présent lors des deux repas mais n’est nourri qu’une fois par jour par son employeur et n’a pas été absent au cours du mois de travail effectué. Il travaille dans une entreprise de 15 salariés. Cliquez ici pour visualiser la fiche de paie en pdf Présentation de la fiche de paie (1) Le smic est calculé ici sur la base de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine. (2) L’assiette de la CSG et de la CRDS est égale à 98,25 % du salaire brut + cotisation patronale de prévoyance et de mutuelle, soit : (1 927,64 × 98,25 %) + 8,29 + 23,46 = 1 925,66 €. (3) Les partenaires sociaux de la branche des CHR ne sont pas parvenus à un accord en juin 2022 pour préserver et faire évoluer le régime frais de santé dans la branche des CHR. Il était prévu une revalorisation de la cotisation mutuelle à hauteur de 1,37 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Ce qui donnait une cotisation à hauteur de 46,92 €. Montant appliqué dès juillet 2022 par les assureurs historiques de la branche des CHR : Klésia et Malakoff Humanis qui ont décidés de ne pas revaloriser son montant au 1er janvier 2023, malgré l’augmentation du PMSS. Quant à la répartition, elle se fait conformément à la loi à 50/50 entre l’employeur et le salarié, soit 23,46 € chacun. Vous pouvez avoir d’autres assureurs qui vous proposent des montants différents de cotisations, mais la répartition doit être au minimum pris en charge à 50% par l’employeur. (4) Sont regroupés : la contribution autonomie solidarité (CAS à 0,30 %), le Fnal à 0,1 %, la contribution au financement des organisations syndicales à 0,016 %, la taxe d’apprentissage à 0,68 % et la contribution formation continue à 1 %, soit un total de 2,10 %. (5) Réduction Fillon à partir du 1er mai 2023 : entreprise de moins de 50 salariés (Fnal 0,10 %). Coefficient : 0,2395 Réduction : 1 927,64 × 0,2395 = 461,67€. Si nous avons toujours fait figurer la réduction Fillon dans le modèle de fiche de paie à titre informatif, il est obligatoire désormais de mentionner le montant de tous les allègements de cotisations. (6) Cette ligne met en valeur les baisses de cotisations salariales depuis le 1er janvier 2018 : 2,40 % pour la cotisation chômage et 0,75 % pour la cotisation maladie, contre une revalorisation de 1,7 % de la CSG (1 927,64 × 3,15 %) - (1 927,64 × 1,7 %) = 60,72 - 32,77 = 27,95 €. (7) Il faut mentionner l’assiette, le taux et le montant de la retenue opérée au titre du prélèvement à la source. Dans cet exemple, le salarié n’est pas imposable. Fiche de paie à 39 heures mise à jour au 1er janvier 2023 Ce modèle correspond au statut d’un serveur rémunéré au smic hôtelier, bénéficiant de deux jours de repos hebdomadaire. Il est présent lors des deux repas mais n’est nourri qu’une fois par jour par son employeur. Il n’a pas été absent au cours du mois de travail effectué. Il travaille dans une entreprise de moins de 11 salariés. Cliquez ici pour visualiser la fiche de paie en pdf Présentation de la fiche de paie (1) La durée de travail dans cette entreprise est de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois. Le smic se calcule sur la base de 35 heures, soit 151,67 heures auxquelles on ajoute 4 heures supplémentaires par semaine majorées à 110 %. On ajoute également les avantages en nature nourriture pour obtenir la rémunération brute du salarié. (2) L’horaire conventionnel étant de 39 heures, on peut mensualiser les 4 heures supplémentaires (4 heures × 52 semaines ÷ 12 mois = 17,33 heures). (3) L’assiette de la CSG et de la CRDS est égale à 98,25 %du salaire brut + cotisation patronale de prévoyance et de mutuelle = (2 100,60 × 98,25 %) + 9,03 + 23,46 = 2 096,33 €. (4) Les partenaires sociaux de la branche des CHR ne sont pas parvenus à un accord en juin 2022 pour préserver et faire évoluer le régime frais de santé dans la branche des CHR. Il était prévu une revalorisation de la cotisation mutuelle à hauteur de 1,37 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), soit une cotisation à hauteur de 46,92 €. Ce mon-tant a été appliqué dès juillet 2022 par les assureurs histo-riques de la branche, Klésia et Malakoff Humanis, qui ont décidé de ne pas revaloriser son montant au 1er janvier 2023, malgré l’augmentation du PMSS. Quant à la répartition, elle se fait, conformément à la loi, à 50/50 entre l’employeur et le salarié, soit 23,46 € chacun. Vous pouvez avoir d’autres assureurs qui vous proposent des montants différents de cotisations, mais la répartition doit être au minimum prise en charge à 50 % par l’employeur. (5) Réduction Fillon à partir du 1er janvier 2023 : entreprise de moins de 50 salariés (Fnal 0,10 %). Coefficient : 0,2397 Réduction : 2 100,60 × 0,2397 = 503,51 €. (6) Les entreprises de moins de 20 salariés bénéficient d’une déduction forfaitaire de 1,50 € par heure supplémen-taire. Depuis le 1er octobre 2022, les entreprises de 20 sala-riés et plus, et moins de 250, bénéficient d’une déduction forfaitaire de 0,50 € par heure supplémentaire. Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires font l’objet d’une réduction de cotisations salariales, dans la limite d’un taux de 11,31 %. (7) Cette ligne met en valeur les baisses de cotisations salariales depuis le 1er janvier 2018 : 2,40 % pour la cotisa-tion chômage et 0,75 % pour la cotisation maladie, contre une revalorisation de 1,7 % de la CSG (2 100,60 × 3,15 %) - (2 100,60 × 1,7 %) = 66,17 – 35,71 = 30,46. (8) Le salaire net à déclarer aux impôts se compose du salaire brut moins les cotisations sociales, moins les heures supplémentaires, plus la CSG-CRDS non déductible, ainsi que la CSG assise sur les heures supplémentaires (214,84 × 98,25 % × 6,80 % = 14,35) qui est intégralement non déductible du revenu imposable, plus la part patronale de mutuelle. Ce qui donne un salaire imposable de : 2 100,60 –449,11 - 214,84 + 60,79 + 14,35 + 23,46 = 1 535,25 €. Fiche de paie à 35 heures mise à jour au 1er janvier 2023 Ce modèle correspond au statut d’un serveur rémunéré au smic hôtelier, bénéficiant de deux jours de repos hebdomadaire. Il est présent lors des deux repas mais n’est nourri qu’une fois par jour par son employeur et n’a pas été absent au cours du mois de travail effectué. Il travaille dans une entreprise de 15 salariés. Cliquez ici pour visualiser la fiche de paie en pdf Présentation de la fiche de paie (1) Le smic est calculé ici sur la base de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine. (2) L’assiette de la CSG et de la CRDS est égale à 98,25 % du salaire brut + cotisation patronale de prévoyance et de mutuelle, soit : (1 885,76 × 98,25 %) + 8,11 + 23,46 = 1 884,33 €. (3) Les partenaires sociaux de la branche des CHR ne sont pas parvenus à un accord en juin 2022 pour préserver et faire évoluer le régime frais de santé dans la branche des CHR. Il était prévu une revalorisation de la cotisation mutuelle à hauteur de 1,37 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS). Ce qui donnait une cotisation à hauteur de 46,92 €. Montant appliqué dès juillet 2022 par les assureurs historiques de la branche des CHR : Klésia et Malakoff Humanis qui ont décidés de ne pas revaloriser son montant au 1er janvier 2023, malgré l’augmentation du PMSS. Quant à la répartition, elle se fait conformément à la loi à 50/50 entre l’employeur et le salarié, soit 23,46 € chacun. Vous pouvez avoir d’autres assureurs qui vous proposent des montants différents de cotisations, mais la répartition doit être au minimum pris en charge à 50% par l’employeur. (4) Sont regroupés : la contribution autonomie solidarité (CAS à 0,30 %), le Fnal à 0,1 %, la contribution au financement des organisations syndicales à 0,016 %, la taxe d’apprentissage à 0,68 % et la contribution formation continue à 1 %, soit un total de 2,10 %. (5) Réduction Fillon à partir du 1er janvier 2023 : entreprise de moins de 50 salariés (Fnal 0,10 %). Coefficient : 0,2395 Réduction : 1 885,76 × 0,2395 = 451,64 €. Si nous avons toujours fait figurer la réduction Fillon dans le modèle de fiche de paie à titre informatif, il est obligatoire désormais de mentionner le montant de tous les allègements de cotisations. (6) Il faut mentionner l’assiette, le taux et le montant de la retenue opérée au titre du prélèvement à la source. Dans cet exemple, le salarié n’est pas imposable. (7) Cette ligne met en valeur les baisses de cotisations salariales depuis le 1er janvier 2018 : 2,40 % pour la cotisation chômage et 0,75 % pour la cotisation maladie, contre une revalorisation de 1,7 % de la CSG (1 885,76 × 3,15 %) - (1 885,76 × 1,7 %) = 59,40 - 32,06 = 27,34 €. Taux du Smic et modèles de fiches de paie précédents - 2022 Taux du Smic 2022 Modèles de fiche de paie 2022 - 2021 Taux du Smic 2021 Modèles de fiche de paie 2021 - 2020 Taux du Smic 2020 Modèles de fiche de paie 2020 - 2019 Taux du Smic 2019 Modèles de fiche de paie 2019 Autres fiches pratiques sur le Smic hôtelier Taux du Smic Les mentions sur la fiche de paie : vos questions Le plafond mensuel de la Sécurité sociale reste fixé à 3 428 euros pour 2023 Le plafond mensuel de la Sécurité sociale porté à 3666 € en 2023 Cotisations sociales Réduction Fillon Smic des apprentis L’Urssaf lance une offre de conseil gratuite auprès des nouveaux employeurs Mise à jour : octobre 2023 Juridique | mardi 17 juillet 2012
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NATHALIE

mercredi 6 avril 2016

Bonjour,
J'aimerai savoir à quoi correspondant l'indemnité compensatrice de nourriture ??

Dois t-il y en avoir sur un bulletin ?

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Pascale CARBILLET

lundi 11 avril 2016

Au terme de l'article D.3231-13 du code du travail, les employeurs des CHR ont l'obligation de nourrir gratuitement leur personnel ou de leur verser une indemnité compensatrice. On parle d'avantage en nature nourriture quand le repas est fourni et consommé. Si l'employeur se contente de verser la somme correspondante sans fournir le repas on parle alors d'indemnité compensatrice.
C'est l'employeur qui choisit de nourrir ses salariés ou de leur verser une indemnité, s'il ne peut pas ou ne veut pas fournir les repas. Dans les deux cas, ces avantages en nature, qui sont évalués à 3,52 € par repas (depuis le 1er janvier 2015 sans réévaluation au 1er janvier 2016), doivent figurer dans le salaire brut afin d'être soumis à cotisations sociales.
En revanche, seul l'avantage en nature nourriture sera déduit en fin du bulletin de paie du salarié.
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Lou Peyrol

mercredi 25 mai 2016

Bonjour. Si le repas est disponible, mais l'employee ne mange pas. Comment ca figurer sur la fiche de paie. Merci en avance
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Pascale CARBILLET

jeudi 26 mai 2016

Si l'employeur met le repas à disposition du salarié et que ce dernier ne le consomme pas pour une raison ou une autre, l'employeur est en droit de la déduire à la fin du bulletin de paie comme s'il avait été consommé.
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marilyn hamel

jeudi 30 juin 2016

LES AVANTAGES NOURRITURES HCR SONT ILS CALCULES EN FONCTION DU NOMBRE DE JOUR TRAVAILLE DANS LE MOIS ? OU EST CE UN NOMBRE FORFAITAIRE ?
MERCI D AVANCE
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Pascale CARBILLET

jeudi 30 juin 2016

Alors que l'obligation de nourrir le personnel dans le secteur des hôtels, cafés, restaurants - ou à défaut de lui verser une indemnité compensatrice -, résulte d'un usage dans la profession confirmé par un arrêté Parodi du 22 février 1946 modifié le 1er octobre 1947, aucune disposition conventionnelle ne précise ces modalités d'attribution. La convention collective des CHR, dans son article 35-2, se contente d'y faire référence sans définir les modalités d'octroi en précisant "que le salaire est constitué du salaire de base porté sur la première ligne de la fiche de paie et des accessoires tels que les avantages en nature par exemple."

Les organisations professionnelles du secteur, tout comme l'administration, se réfèrent à une circulaire ministérielle du 9 mars 1990 qui est venue préciser les règles applicables. L'obligation de nourrir le personnel est soumise à la double condition que l'entreprise soit ouverte à la clientèle au moment des repas et le salarié doit être présent au moment desdits repas. Cette notion de présence doit s'entendre au sens large et intégrer les périodes de la clientèle mais aussi celles du personnel.

Le décompte du nombre de repas à fournir ou à indemniser est lié à l'horaire et à la répartition du temps de travail de chaque salarié. Autrement dit ce nombre n'est pas constant.
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sebastien jouve

vendredi 30 septembre 2016

Bonjour,
Récemment installé dans ma petite pizzeria je viens d'embaucher 2 salariées en CDD à temps partiel de 8h/semaine chacune ; la première est étudiante et viens donc les services du vendredi soir et samedi midi-soir et la seconde est "nounou" mais cherchait quelques heures de travail en supplément.
Doivent elle me faire un courrier demandant seulement 8h/semaine (normalement contrat =24h mini)?
De plus, si certaines semaines elles ne font pas leurs 8 heures, dois je quand même les payer ou peut-on les lisser sur le mois?
Puis je prétendre à des réductions de charges sur ses salaires? si oui lesquels?
Merci
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Pascale CARBILLET

vendredi 30 septembre 2016

L’employeur n'est pas tenu de respecter la durée minimale de 24 heures notamment lorsqu’il embauche :
- un étudiant de moins de 26 ans qui poursuit ses études (art. L.3123-14-5) ;
- ou dans le cas d’une demande écrite et motivée du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein (35 heures) ou qui soit au moins égale à 24 heures (art. L.3123-14-2). Dans cette hypothèse, il faut aussi que les horaires de travail du salarié soient regroupés par journées ou demi-journées régulières ou complètes (art. L.3123-14-4).
Vous devez donc demander à la nounou de vous faire une demande écrite et motivée dans laquelle elle précise qu’ayant une activité principale elle ne souhaite pas effectuer 24 heures de travail.
Cependant, j’aurais quelques remarques sur vos contrats. Pourquoi parlez vous de CDD, et non pas de CDI. Dans la mesure où il s’agit d’une activité régulière vous ne pouvez pas utiliser de CDD. S’agissant d’un contrat à temps partiel sachez que vous avez l’obligation de l’établir par écrit et de préciser un certains nombre de mention obligatoire dans la durée du travail prévue ainsi que la répartition de ces heures de travail. Vous pouvez prévoir une répartition mensuelle de ces heures. Ce qui donne pour 8 heures par semaine une durée mensuelle de 34,66 heures.
Cela permet une répartition plus souple des horaires de travail puisque celle-ci peut être inégale, à la fois suivant les jours mais aussi suivant les semaines du mois.
Quelque que soit la répartition du travail choisie, vous devez en outre préciser selon quelles modalités, vous informerez par écrit votre salarié de ses horaires de travail.
Par exemple : le salarié sera informé de ses horaires de travail par la remise de planning chaque début de semaine ou de mois.
Pour finir, je vous précise qu’il n’existe plus de réduction de charges sociales spécifiques pour les salariés à temps partiel, mais vous pouvez bénéficier de la réduction Fillon.

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