Pour une activité d’hôtel restaurant, il faut distinguer la partie hôtel de la partie restaurant. Je pense que votre salle qui sert uniquement pour les petits déjeuners, doit être considérée comme une part de l’activité de l’hôtel et ne doit pas être assimilée à un restaurant soumis à la TVA de 20%. Mais pour confirmer ma réponse, je dois encore faire des vérifications.
En principe, les locations de locaux à usage professionnel sont exonérées de TVA lorsqu’ils sont loués nus et soumis à la TVA au taux de 20 % lorsqu’ils sont loués munis de mobilier, du matériel ou des installations nécessaires à l’exercice de l’activité.
Donc le loyer payé pour la location d’un restaurant sera soumis à la TVA au taux normal de 20 %.
Le régime de TVA applicable à la location d’un établissement hôtelier est particulier. En effet, selon les articles 260 D et 261-D du code général des impôts, les locations de locaux nus, meublés ou garnis, consenties à l'exploitant d’un établissement d’hébergement soumis à la TVA sont elles-mêmes soumises à la taxe si le bail conclu entre le bailleur et l'exploitant est un bail commercial. Elles suivent alors le même régime que l’activité d’hébergement elle-même.
Cette règle dérogatoire a 2 conséquences :
Même si les locaux sont loués nus (sans mobilier ni matériel), la location sera soumise à TVA et ne sera pas exonérée.
Le taux applicable sera le taux réduit de 10 % et non pas celui de 20 % (cf. réponse Valleix, AN 17/02/92 n°51059).
Cependant, si l’établissement loué comprend non seulement des locaux à usage d’hôtel mais aussi des locaux à usage de restaurant, il convient en principe de ventiler les loyers entre la partie hôtel et la partie restaurant puisque seule la partie « hôtel » bénéficie du taux réduit.
A l’occasion d’un litige entre un exploitant hôtelier et un bailleur s’agissant du taux de TVA à appliquer au titre de la location des murs de l’hôtel, le Conseil d’Etat rappelle que la location des locaux destinés à l’hébergement est soumise au taux réduit de la TVA prévu par l’article 279 du CGI (10%) (CE 28 novembre 2018, n°413526).
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat a précisé que la location d'immeubles destinés, d'une part, à une activité d'hébergement relève du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (10%), conformément aux articles 269 et 270 D du Code général des impôts et, d'autre part, à une activité de restauration soumise au taux normal (20%). Dans la mesure où le mode de facturation du loyer retenu par le bailleur ne permet pas de ventiler celui-ci entre les prestations de location de la partie hôtel et de la partie restauration relevant respectivement du taux réduit et du taux normal, il faut alors soumettre l’ensemble au taux normal de 20%.
lundi 20 février 2023