Les CHR font partie des secteurs d’activité qui sont autorisés à travailler le 1er mai. Les traiteurs suivent le même régime.
La loi distingue le 1er mai des autres fêtes légales en prévoyant qu’il est obligatoirement chômé, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être travaillé (art. L3133-4) et doit être payé (art. L3133-5).
L’article L3133-6 prévoit la possibilité de déroger au chômage le 1er mai pour les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. La loi ne définissant pas la liste des établissements ni des services pouvant bénéficier de cette dérogation, la position administrative constante était de considérer que pouvaient se prévaloir de cette dérogation les établissements bénéficiant d’une dérogation de droit au repos dominical. L’article L3132-12 accorde la possibilité de déroger au repos le dimanche pour les établissements “dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public.” Surtout, il renvoie à l’article R3132-5 qui fixe précisément la liste des activités concernées, dans laquelle figure les hôtels mais aussi les cafés et les restaurants.
En outre, la convention collective des CHR, dans son article 26.6 prévoit que si le 1er mai est un jour normal de travail pour l’entreprise : il y a lieu de régler
Une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée (non compris les avantages en nature) pour les salariés payés au fixe
Une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée pour les salariés payés au service.
En résumé, les salariés travaillant le 1er mai sont donc payés double.