En principe, le temps de pause ou de repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et doit par conséquent être décompté du temps de travail du salarié dans l'entreprise. En effet, l'article L.3121-1 (anciennement article L.212-4) du code du travail rappelle que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Mais pour que le temps de pause puisse être qualifié de temps de pause ou de repas, il doit faire l'objet d'une neutralisation totale, c'est-à-dire que le salarié ne doit plus se trouver en situation de répondre à une demande éventuelle de l'employeur. Il doit pouvoir vaquer à des occupations personnelles, y compris s'il doit rester à l'intérieur de l'entreprise.
En effet, pour la Cour de cassation, ni la brièveté du temps de pause ni la circonstance que le salarié ne puisse quitter l'établissement à cette occasion, ne permettent de considérer que ces temps de pause constituent un travail effectif (Cass. Soc. 5 avril 2006, n°05-43061).
Si l'obligation de demeurer sur place est imposée au salarié, elle ne doit pas être motivée par la possibilité de reprendre le travail mais par des raisons relatives à la sécurité ou l'hygiène par exemple.
Cependant, l''article L.3121-2 du même code précise, que le temps nécessaire à la restauration et le temps consacrés aux pauses, sont considérées comme du temps de travail effectif, lorsque les critères du temps de travail effectif définis à l'article L.3121-1 sont réunis. Il s'agit d'apprécier les trois critères de la disponibilité, de la soumission à l'autorité de l'employeur et de la possibilité de vaquer à des occupations personnelles.
A été considérée comme du temps de travail effectif : la pause repas d'un cuisinier obligé de déjeuner sur place et qui ne disposait, en raison de son emploi, d'aucune liberté pendant ce temps (Cass. Soc. 4 janvier 2000, n°97-43026). Mais dans cette affaire la cour d'appel avait fait ressortir les faits qui ont démontrés que ce cuisinier n'était pas en mesure de prendre une pause véritable.
A l'inverse, le veilleur de nuit d'une résidence qui prend ses repas sur place mais qui n'est pas tenu pendant ce temps, de répondre aux clients, bénéficie bien d?une pause et n'est pas en situation de travail effectif (Cass.soc. 26 février 2002, n°00-40722)
Le seul fait pour un salarié d'être astreint au port d'une tenue de travail (en raison des règles d'hygiène) ne l'empêche pas de vaquer à des occupations personnelles. Par conséquent sa pause en tenue de travail, reste une pause non rémunérée (Cass. Soc. 30 mai 2007, n°05-44396)
Le temps consacré au repas n'est donc pas considéré comme du temps de travail effectif, à la condition que le personnel puisse pleinement profiter de sa pause repas, et que l'employeur ne demande pas à ses salariés de travailler, ne serait-ce que quelques minutes.
vendredi 14 mars 2014