Résiliation contrat apprentissage : peut-on prétendre au chômage ?

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POMMIER FRANCOIS

mardi 9 juin 2015

Mme CARBILLET, bonjour,

Dans le cas d'une résiliation d'un commun accord ou d'une résiliation judiciaire, l'apprenti peut il prétendre aux allocations de chômage??

Merci
Cdt
F.POMMIER

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Pascale CARBILLET

jeudi 11 juin 2015

Si effectivement la convention d'assurance chômage de 2011 prévoyait bien « la fin du contrat d?apprentissage, contrat de travail de type particulier, ouvre droit à l'assurance chômage. Il en va de même lorsque la résiliation du contrat d'apprentissage intervient sur
accord exprès et bilatéral des cosignataires ou sur décision du conseil de prud'hommes".
En revanche, je n'ai pas trouvé une telle mention dans celle de 2014 qui est celle en vigueur actuellement. Je fais donc des recherches supplémentaires.
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POMMIER FRANCOIS

vendredi 12 juin 2015

Dans l'attente de la confirmation, merci pour vote réponse.
Cdt
F.POMMIER
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Pascale CARBILLET

vendredi 12 juin 2015

L'annexe 11 e la convention d'assurance chômage du 14 mai 2014 prévoit :

Apprentis et titulaires d'un contrat de professionnalisation

Les dispositions de la présente annexe sont applicables aux salariés involontairement privés d'emploi ayant bénéficié d'une ouverture de droits à l'assurance chômage consécutive à la cessation d'un contrat de travail conclu en application des articles :

? L. 6221-1 et suivants du code du travail relatifs au contrat d'apprentissage ;

? L. 6325-1 et suivants du code du travail relatifs au contrat de professionnalisation.

Pour son application aux salariés définis ci-dessus, le règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage est modifié comme suit :


Art. 26 - Il est ajouté un 3e paragraphe à l'article 26



§ 3 - Le salarié privé d'emploi, qui a cessé de bénéficier du service des allocations auxquelles il a été admis à la suite de la fin d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, et qui justifie d'une ou plusieurs périodes d'emploi dans les conditions définies au titre 1, peut opter pour l'ouverture de droits à laquelle il aurait été procédé en l'absence de reliquat de droits.


Dans ce cas, le reliquat de droits issu de l'ouverture de droits consécutive à la fin du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation est considéré comme déchu.

L?option peut être exercée à l'occasion d?une reprise de droits pendant toute la durée du droit initial ; elle est irrévocable.



Art. 40 - Il est ajouté les alinéas suivants au § 2 de l'article 40


Lorsque l'allocataire demande la reprise de ses droits et qu'il peut bénéficier d'un reliquat de droits consécutif à la fin d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation, il est avisé de la possibilité d'exercer l'option décrite à l'article 26 § 3.

Il est informé du caractère irrévocable de l'option, de la perte du reliquat de droits qui en résulte, et des caractéristiques de chacun des deux droits concernant notamment la durée et le montant de l'allocation journalière.

L'option peut être exercée dans un délai de 21 jours à compter de la date de la notification de l'information visée ci-dessus.

La décision de l'allocataire doit être formalisée par écrit.

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Juridique

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