Dans ma première réponse, je me suis cantonnée à rappeler les règles relatives à la prime de précarité, mais il est vrai qu’il y a aussi de nombreuses anomalies quant à la conclusion de ces nombreux CDD.
L’article L. 1242-1 du code du travail rappelle que le CDD quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Les motifs de recours sont énumérés à l’article L.1242-2 du code du travail.
Un contrat saisonnier est l’un des cas de recours du contrat à durée déterminée (art. L.1242-2.3 du code du travail).
Il en découle plusieurs conséquences, dont l'obligation de conclure un contrat par écrit devant comporter la définition précise de son motif, à savoir ici, contrat saisonnier.
Pour embaucher un saisonnier, l'employeur peut choisir, en fonction de ses besoins, entre deux types de contrat : il sera soit de date à date, soit sans terme précis. Dans votre cas, il s’agit d’un contrat de date à date du 6 septembre 2021 au 31 octobre 2021.
Vous précisez ensuite que ce contrat à fait l’objet d’un renouvellement du 31 octobre au 30 avril 2022, puis d’un second renouvellement du 30 avril au 5 septembre 2022.
Il est possible de renouveler ce contrat deux fois uniquement et pour une durée déterminée.
Mais la durée de ces périodes de renouvellement, ajoutée à celle du contrat initial, ne doit pas conduire à dépasser la durée maximale autorisée par la loi, donc ne doit pas dépasser 9 mois dans le cadre d’un contrat saisonnier.
Un contrat saisonnier d’une durée supérieure à 9 mois peut être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Puis vous nous précisez que vous bénéficiez d’un nouveau CDD non saisonnier du 12 septembre 22 au 30 juin 2023 comme économe. Il faut préciser le motif de recours de ce contrat.
Il faut bien préciser le motif de recours sur le contrat de travail. Le CDD ne doit en comporter qu’un seul (Cass.soc. 23 janvier 2008, n° 06-41.536P). Faute d’une définition précise du motif sur le contrat, celui-ci est réputé conclu pour une durée indéterminée (Art. L.1242-12).
En cas de non-respect de ces règles le salarié est considéré comme ayant occupé un emploi à durée indéterminée. Les CDD non-conformes sont requalifiés en CDI (art. L. 1245-1).
En cas de CDD successifs, la requalification en CDI prend effet depuis le jour de sa première embauche, et peu importe que la succession de CDD n’aient pas été parfaitement continue (Cass. soc. 3 mai 2016, n°15-12256).
Le salarié dont le CDD est requalifié en CDI a droit à une indemnité au moins égale à un mois de salaire (Art. L. 1245-1).
mardi 11 octobre 2022