Le cumul de ce stage et de son emploi à temps partiel, la conduit à dépasser les durées maximales de travail et ne pas respecter l’obligation d’avoir moins un jour de repos hebdomadaire par semaine. Les tribunaux ont jugé qu’un employeur ne peut conserver un salarié cumulant deux emplois et qui travaille au-delà des durée maximales et doit le mettre en demeure de choisir entre l’un des deux emplois.
La loi prévoit que le cumul d’emplois est possible à la condition, toutefois, de ne pas dépasser la durée maximale du travail (Art. L. 8261-1 du code du travail). Un salarié n’a donc pas le droit de travailler plus de 10 heures par jour et plus de 48 heures par semaine. Il doit aussi avoir au minimum un jour de repos hebdomadaire par semaine.
Par ailleurs, un employeur ne peut en aucun cas recourir au service d’un salarié qui ne respecterait pas les dispositions de l’article L. 8261-1 du code du travail (article L. 8261-2 du Code du travail).
Le code du travail fait d’ailleurs du cumul irrégulier d’emplois une des infractions constitutives du travail illégal (Art. L. 8211-1, alinéa 5). Aucun salarié ne peut ainsi être employé au-delà de la durée maximale du travail, sous réserve des dérogations admises (Art. L. 8261-3). L’employeur et le salarié sont passibles d’une amende pénale et de sanctions renforcées en cas de récidive (Art. R. 8262-1 et Art. R. 8262-2).
Il en découle qu’un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction (Cass. soc. 19 mai 2010, n° 09-40923 D).
En cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entrainant un dépassement de la durée maximale de travail, l’employeur auquel le salarié demande de réduire son temps de travail n’est pas tenu d’accepter cette modification du contrat de travail (Cass. soc. 10 mars 2009, n°07-43985).
Dans cette affaire, les juges ont estimé que l’employeur, d’une part n’était pas tenu d’accepter la demande de régularisation du salarié, et d’autre part que l’employeur devait mettre le salarié en demeure de choisir l’emploi qu’il souhaite conserver. Par conséquent, une fois que le salarié a exprimé son choix, l’employeur peut procéder au licenciement du salarié.
Un stage ne constitue pas un contrat de travail, mais le stagiaire bénéficie des règles applicables en ce qui concerne les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de présence, le repos quotidien, le repos hebdomadaire.
vendredi 12 avril 2019