Vous n’avez pas à respecter de délais de carence quand les CDD qui se suivent sont des CDD pour remplacement d’un salarié absent, ou un contrat d’extra ou un CDD saisonnier.
Cependant, j’ai des problèmes avec vos motifs de recours. En effet, vous utilisez deux motifs pour un même contrat : CDD extra pour remplacement d’un salarié absent. Le motif valable est : CDD remplacement d’un salarié absent pour maladie (en précisant bien nom et prénom de la salariée absente).
Quant au contrat d’extra, il s’agit d’une autre forme de CDD qui est utilisé pour est un travailleur occasionnel qui officie généralement pour des vacations irrégulières, qui peuvent être d'une demi-journée, une journée, quelques jours pour un événement spécifique, voire un peu plus longtemps. Mais il faut surtout que l'employeur soit en mesure de pouvoir justifier des éléments concrets établissant le caractère temporaire de l'emploi, c'est-à-dire qui ne correspond pas à l'activité habituelle de l'entreprise.
Donc dans votre cas c’est bien le CDD de remplacement qui est valable, en sachant que ce CDD peut être à terme précis ou imprécis.
L'article L.1243-11 du code du travail pose en principe que si la relation contractuelle se poursuit à l'issue du terme du CDD, celui-ci devient un CDI.
Ce principe n'empêche pas pour autant l'employeur de conclure un nouveau CDD avec un même salarié sur un même poste de travail, mais à la condition de respecter un délai de carence entre les deux contrats (article L.1244-3 du code du travail).
Comme tout principe, il est prévu des exceptions. L'article L.1244-1 du code du travail prévoit la possibilité de conclure avec le même salarié des CDD successifs dans les cas suivants :
- remplacement d'un salarié absent, ou dont le contrat de travail est suspendu ;
- emploi à caractère saisonnier ou contrat d'extra ;
- remplacement du chef d'entreprise.
La jurisprudence est venue préciser que la conclusion de CDD avec le même salarié n'est cependant licite qu'à condition que chacun des contrats en cause ait été conclu pour l'un des motifs permettant une telle succession. (Cass. Soc. 16 juillet 1987 n°84-45.111 P).
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lundi 23 juin 2008