Succession contrat d’extra et CDD saisonnier : doit-on respecter un délai de carence ?

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BA

mercredi 4 juin 2008

doit-on respecter un delai de carence entre un contrat d'extra et un CDD saisonnier?

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Pascale CARBILLET

jeudi 23 octobre 2014

L'article L.1243-11 du code du travail pose en principe que si la relation contractuelle se poursuit à l'issue du terme du CDD, celui-ci devient un CDI.

Ce principe n'empêche pas pour autant l'employeur de conclure un nouveau CDD avec un même salarié sur un même poste de travail, mais à la condition de respecter un délai de carence entre les deux contrats (article L.1244-3 du code du travail).

Comme tout principe, il est prévu des exceptions. L'article L.1244-1 prévoit la possibilité de conclure avec le même salarié des CDD successifs dans les cas suivants :

- remplacement d'un salarié absent, ou dont le contrat de travail est suspendu ;

- emploi à caractère saisonnier ou contrat d'extra ;

- remplacement du chef d'entreprise.

La jurisprudence est venue préciser que la conclusion de CDD avec le même salarié n'est cependant licite qu'à condition que chacun des contrats en cause ait été conclu pour l'un des motifs permettant une telle succession. (Cass.soc. 16 juillet 1987 n°84-45.111 P). Plus récemment, elle a rappelé qu'il n'existe pas de délai de carence entre deux contrats saisonniers, mais un tel délai doit être respecté lorsque le contrat saisonnier succède à un CDD pour surcroît d'activité. (Cass. Soc. 10 mai 2006 n°04-42076).

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Pascale Carbillet Auteur

lundi 23 juin 2008

Pas de délai de carence à respecter entre ces deux contrats
Vous pouvez très bien faire un contrat d'extra suivi par un contrat saisonnier au même salarié et sans avoir à respecter un délai de carence entre les deux contrats.
En effet, l'article L.1244-1 nouveau du code du travail (ancien L.122-3-10 alinéa 2) prévoit que l'employeur peut conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée succesifs dans le cas de : remplacement d'un salarié absent, contrat saisonniers, contrat d'extra.
En outre, l'article L.1244-4 du code du travail (ancien L.122-3-11 alinéa 2 et 3) prévoit que l'obligation pour les entreprises de respecter un délai de carence entre deux contrats ne joue pas notamment dans le cas d'un contrat saisonnier, ni d'un contrat d'extra.
Nous vous proposons les deux articles du code du travail qui fxent ces principes.
Article L1244-1
- Les dispositions de l’Article L.1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'Article L.1242-2.

Article L1244-4
- Le délai de carence n’est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4º et 5° de l'Article L.1242-2;
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l’Article L.1242-3 ;
6° Lorsque le salarié est à l’initiative d’une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.

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Sam

mardi 24 juin 2008

CDD saisonnier ne peut pas suivre CDD surcroît d’activité
Le CDD d'usage d'extra n'est t'il pas considéré comme un CDD conclu en raison d'un surcroît temporaire d'actvité (opération traiteur, etc ...) ? auquel cas, il devrait y avoir un délai de carnce entre extra et saisonnier successif

Merci de votre réponse,
Sam


Un CDD saisonnier ne peut suivre un CDD pour surcroît d’activité :
Un arrêt de la Cour de cassation vient confirmer la position d’une cour d’appel qui avait constaté qu’au premier contrat conclu pour faire face à un surcroît d’activité avait succédé un contrat saisonnier sans respecter le délai de carence de 47 jours calendaires et avait donc décidé que la relation de travail était à durée indéterminée.
Si dans certains cas, il peut être dérogé au délai de carence entre deux CDD, et notamment pour les contrats saisonniers (article L.122-3-11), aucune exception n’est prévue à cette règle dans le cas d’un CDD motivé par un surcroît d’activité. (Cass.soc. 10 mai 2006, n°04-42.076 F-BP)
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Pascale Carbillet Auteur

mardi 24 juin 2008

Pas de délai de carence entre contrat d'extra et saisonnier
Dans la réponse que vous citez, il s'agit de la succession d'un contrat saisonnier après un contrat pour surcroit d'activité.
Dans la question que vous m'avez posé, il s'agit d'un contrat d'extra suivi par un contrat saisonnier, et là je maintiens ma position. Je vous ai en outre donner les références des textes du code du travail. Donc deux situations différentes.
Sachez que dans le code du travail, pour définir le contrat d'extra on utilise le terme de contrat destiné à pourvoir un emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. Les tribunaux utilisent l'expression de contrat d'extra, qui est beaucoup plus courte que celle proposée par le code du travail.
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MARCELLE

vendredi 27 juin 2008

merci beaucoup à Madame Carbillet
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Yannick

mercredi 24 octobre 2012

Bonjour,
Il me semble que vous oubliez de préciser que dans le cadre d'une succession de CDD saisonniers, le cumul de contrats ne peut exceder 9 mois. Je ne pense pas qu'on puisse aller au-delà.
Donc une fois ces 9 mois terminés, il faudra respecter un délai de carence de 3 mois, correct ?
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Sylvie

jeudi 23 octobre 2014

En revanche on est bien d'accord sur le fait qu'à l'inverse un contrat d'Extra ne peut succéder à un saisonnier sans délais de carence?
Me trompe-je?
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GUYOT HERMANN

lundi 18 décembre 2017

J AI EFFECTUER 17 EXTRA entre le 01/09 et 30/09 puis cdd du 01/10 au 19/11 et encore un cdd du 11/12 au 31/03/2018 est ce normal ??

de plus l employeur ne respecte pas le delais des 11 h entre chaque journee de travail exemple le 17/12/2017 j ai fait 10h00 14h30 19h30 22h30 et le 18/12/2017 8h30 15h30 quelles sont mes recours ??
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nicole LAGOFFUN

jeudi 15 novembre 2018

BONJOUR
peut on conclure un 2eme cdd saisonnier des fin novembre 2018 après un précédent contrat saisonnier de 2 mois qui s est terminé le 28 octobre 2018.
si oui, ces 2 contrats justifient ils une priorité à l embauche pour après.

merci beaucoup de votre réponse

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Pascale CARBILLET

vendredi 16 novembre 2018

Vous pouvez effectivement proposer un autre contrat saisonnier à ce salarié, si vous êtes en mesure de justifier d'une activité saisonnière. Vous n'êtes pas tenu de respecter un délai de carence entre la succession de ces deux contrats. Ces deux contrats n'implique pas une priorité à l'embauche pour le salarié.
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jean marc hache

samedi 20 mai 2023

Madame Carbillet bonjour, auriez vous l'amabilité de me conseiller sur la situation suivante:
J'ai une salariée engagée en cdi à temps partiel qui depuis le 16 01 2023 est en arrêt maladie successifs, aussi depuis cette
date nous nous sommes débrouillé pour compenser ce poste jusqu'au 22/03/2023 ou j'ai engagé une personne en cdd d'extra
à temps partiel pour remplacement du 22/03 au 29/03 suivi d'un cdd d'extra à temps partiel pour remplacement d'un salarie en arrêt de travail du 30/03 au 21/05 2023.Je viens de recevoir un nouvel arrêt de travail maladie maternité jusqu'au 30/06/2023 aussi puis je construire un cdd à temps partiel à termes imprécis pour remplacement d'un salarié en arrêt maladie maternité au même niveau échelon et mentionnant le nom et le poste de la personne remplacée et ce à la suite du dernier cdd d'extra au 21/05/2023 donc avec la même remplaçante et si oui y aurait il une période de carence et ce de combien de temps ou non.
En espérant avoir été le plus clair possible et attendant votre réponse .Cordialement.
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Pascale CARBILLET

mercredi 31 mai 2023

Vous n’avez pas à respecter de délais de carence quand les CDD qui se suivent sont des CDD pour remplacement d’un salarié absent, ou un contrat d’extra ou un CDD saisonnier.
Cependant, j’ai des problèmes avec vos motifs de recours. En effet, vous utilisez deux motifs pour un même contrat : CDD extra pour remplacement d’un salarié absent. Le motif valable est : CDD remplacement d’un salarié absent pour maladie (en précisant bien nom et prénom de la salariée absente).
Quant au contrat d’extra, il s’agit d’une autre forme de CDD qui est utilisé pour est un travailleur occasionnel qui officie généralement pour des vacations irrégulières, qui peuvent être d'une demi-journée, une journée, quelques jours pour un événement spécifique, voire un peu plus longtemps. Mais il faut surtout que l'employeur soit en mesure de pouvoir justifier des éléments concrets établissant le caractère temporaire de l'emploi, c'est-à-dire qui ne correspond pas à l'activité habituelle de l'entreprise.
Donc dans votre cas c’est bien le CDD de remplacement qui est valable, en sachant que ce CDD peut être à terme précis ou imprécis.
L'article L.1243-11 du code du travail pose en principe que si la relation contractuelle se poursuit à l'issue du terme du CDD, celui-ci devient un CDI.
Ce principe n'empêche pas pour autant l'employeur de conclure un nouveau CDD avec un même salarié sur un même poste de travail, mais à la condition de respecter un délai de carence entre les deux contrats (article L.1244-3 du code du travail).
Comme tout principe, il est prévu des exceptions. L'article L.1244-1 du code du travail prévoit la possibilité de conclure avec le même salarié des CDD successifs dans les cas suivants :
- remplacement d'un salarié absent, ou dont le contrat de travail est suspendu ;
- emploi à caractère saisonnier ou contrat d'extra ;
- remplacement du chef d'entreprise.
La jurisprudence est venue préciser que la conclusion de CDD avec le même salarié n'est cependant licite qu'à condition que chacun des contrats en cause ait été conclu pour l'un des motifs permettant une telle succession. (Cass. Soc. 16 juillet 1987 n°84-45.111 P).

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