Dans la mesure où vous pratiquez les mêmes tarifs quelque soit le lieu de consommation, vous n’êtes pas obligé de mentionner 3 fois le même prix.
Un arrêté du 27 mars 1987 (modifié par l'arrêté du 29 juin 1990) organise l'affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons sur place. Texte qui prévoit que les exploitants des établissements, y compris ceux faisant partie d'un hôtel, qui servent des repas, denrées ou boissons à consommer sur place, sont tenus de procéder à l'affichage des prix à payer effectivement par le consommateur.
Aux termes de l’article 2 de cet arrêté, les débitants de boissons sont tenus d'afficher, d'une part, de manière visible et lisible de l’extérieur de l'établissement, d'autre part, de manière visible et lisible sur les emplacements extérieurs réservés à la clientèle, les prix pratiqués, quel que soit le lieu de consommation, des boissons et denrées les plus couramment servies, énumérées ci-après et nommément désignées :
- la tasse de café noir ;
- un demi de bière à la pression ;
- un flacon de bière (contenance servie) ;
- un jus de fruit (contenance servie) ;
- un soda (contenance servie) ;
- une eau minérale plate ou gazeuse (contenance servie) ;
- un apéritif anisé (contenance servie) ;
- un plat du jour ;
- un sandwich.
La dénomination et les prix doivent être indiqués par des lettres et chiffres d'une hauteur minimale de 1,5 cm.
Remarque : un panneau similaire doit être exposé à la vue de la clientèle, à l'intérieur du débit de boissons.
En outre, si le prix inclut le service, les documents affichés doivent indiquer « prix service compris », suivi du pourcentage du service perçu.
vendredi 3 février 2023