• Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de 310 jours ouvrés et définie par certificat médical. Aucun de ces jours ne peut être fractionné.
• Ce congé n'est pas rémunéré mais il peut être indemnisé par la CAF.
• Ce congé peut être prolongé en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé.
Textes de référence : art. L1225-62 à L1225-65 du code du travail
La date de retour
Votre salariée fait jouer son droit au congé de présence parentale, vous ne pouvez pas refuser cette absence (circ. DSS/2 B 2006-189 du 27 avril 2006). Celle-ci est non rémunérée, donc pas de salaire à verser. La salariée pourra demander, auprès de la CAF, le versement d'allocations journalières de présence parentale. Le certificat médical mentionne la durée prévisible du traitement de l'enfant qui est de 310 jours maximum sur 3 ans, conformément à l'article R1225-15 du code du travail. Votre salariée ne vous donne pas de date de retour tout simplement parce qu'elle ne la connait pas. Mais tous les 6 mois, cette durée initiale doit être revue et si besoin ajustée. La salariée, devra donc vous envoyer un nouveau certificat médical tous les six mois pour vous informer d'une éventuelle modification.
Don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade
Un salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans gravement malade. Il doit en faire la demande et obtenir l'accord de l'employeur.
Les jours de repos concernés sont : les congés payés pour la durée qui excède 24 jours ouvrables (= 5e semaine) et les autres jours de récupération.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence (art. L1225-65-1 du code du travail issu de la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014, JO du 10).
Publié par Tiphaine BEAUSSERON