Ces deux dispositifs nécessitaient d'être mis à jour avec les prescriptions de la Cour de cassation afin de pouvoir être appliqués directement dans les entreprises, sans avoir à négocier d'accord pour les mettrent en place.
L'avenant n°19 du 29 septembre 2014, relatif à l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Dans l'alinéa 5 du préambule de l'avenant n°19, les partenaires sociaux prévoyait de faire cohabiter les dispositions de ce nouveau texte avec les différents dispositifs d'aménagements du temps déjà prévus par les articles 19 à 22 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007. Mais l'arrêté impose que les stipulations de l'avenant n°19 remplacent celles prévues par l'article 19 de l'avenant n°2 relatif à la modulation du temps de travail. Ce texte vient aussi confirmer que les articles 20 à 22 demeurent applicables. Ils concernent respectivement, l'organisation du temps de travail sous forme de cycle (art 20), l'aménagement du temps de travail sous forme de jours ou demi-journée de repos (art 21), et le temps partiel modulé (art.22).
L'avenant n°22 du 16 décembre 2014, relatifs aux cadres autonomes permet la mise en place d'une convention individuelle de forfait jours pour cette catégorie de salarié.
Avec ce nouvel avenant, les partenaires sociaux ont voulu mettre en conformité la pratique du forfait jours avec les prescriptions de la Cour de Cassation qui a remis en cause de nombreux accords, dont celui des CHR dans un arrêt du 7 juillet 2015, car il n'était pas de nature à assurer suffisamment la protection de la sécurité et de la santé des salariés en forfaits-jours. Il était reproché à l'accord l'absence de garantie sur le suivi de l'amplitude des journées de travail, ainsi que la détection des surcharges et les moyens d'y remédier ou encore sur les entretiens réguliers avec la hiérarchie.
Cependant, l'arrêté d'extension précise que l'article 2.4 relatif au suivi du temps de travail, de cet accord est étendu à la condition que soient précisées par accord d'entreprise, d'établissement ou par un nouvel accord de branche, les modalités concrètes de suivi et de charges de travail. En résumé, les dispositions de l'article 2.4 ne sont toujours pas suffisantes pour assurer le suivi du temps de travail. Elles doivent donc être négociées au moins par un accord d'entreprise.
L'avenant n°19 sur la modulation du temps de travail est applicable à toutes les entreprises du secteur des CHR à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension, soit le 8 mars.
Quant à l'avenant n°22 sur les cadres autonome, il entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal Officiel, soit à partir du 1er avril 2016.
Publié par Pascale CARBILLET