du 6 janvier 2005 |
JURIDIQUE |
L'objet du présent avenant est de réviser l'article 18 et donc de définir le régime de prévoyance des salariés relevant du champ d'application tel que défini à l'article 1 de l'avenant du 13 juillet 2004. Il fera l'objet d'une information auprès des institutions représentatives du personnel des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.
Les organisations patronales et syndicales de salariés réaffirment ainsi leur souhait de renforcer l'attractivité de la branche et de favoriser l'accès des salariés à des garanties de protection sociale complémentaire, sans considération d'âge, ni d'état de santé.
Pour parvenir à cet objectif, elles ont estimé indispensable d'organiser la mutualisation des risques conformément à l'article L.912-1 du code de la Sécurité sociale.
Cette mutualisation doit permettre à toutes les entreprises, et donc à leurs salariés, d'accéder dans les meilleures conditions à des garanties décès - rente éducation - incapacité - invalidité.
Le régime de prévoyance ainsi défini se substitue à tout autre régime mis en place par des accords régionaux ou départementaux.
Article 1
Les dispositions qui suivent annulent et remplacent celles de l'article 18 de l'avenant N° 1 du 13 juillet 2004 à la Convention Collective Nationale des Hôtels Cafés Restaurants .
" ARTICLE 18- PRÉVOYANCE
18.1. Bénéficiaires des garanties
Les garanties prévues à l'article 18.2 s'appliquent à l'ensemble des salariés, cadre et non cadre, liés par un contrat de travail quelle que soit sa forme ( notamment les apprentis, le personnel administratif et les salariés embauchés sous contrat déformation en alternance) aux entreprises relevant du champ d'application tel que défini dans l'article 1 de l'avenant du 13 juillet 2004.
18.2. Garanties
Pour l'application des garanties, la référence à la Sécurité sociale s'étend par extension à tout régime de protection sociale des salariés qui lui est assimilé.
18.2.1 Garanties décès de base /invalidité absolue et définitive
En cas de décès d'un salarié justifiant d'une ancienneté d'un mois continu dans l'entreprise (cette condition ne s 'applique pas en cas de décès consécutif à une maladie professionnelle), intervenant avant son départ en retraite (exception faite de la mise en ceuvre du dispositif de retraite progressive visé aux articles L 351-15 et suivants du code de la Sécurité sociale), les bénéficiaires désignés par le salarié reçoivent un capital fixé à 125 % du salaire de référence défini à l'article 18.3, précédant le décès, quelle que soit la situation familiale du salarié.
Prorogation de la couverture décès
Pour tout salarié non bénéficiaire d'indemnités journalières ou de rente invalidité
complémentaires et sous réserve qu'il compte un mois d'activité continu dans les
entreprises relevant de l'accord de branche, la garantie est prorogée pendant 3 mois
après la date à laquelle le contrat de travail qui le lie à son employeur prend fin,
sauf s'il a repris une activité professionnelle, au cours de ce délai, auquel cas la
garantie décès au titre du précédent employeur cesse au moment de la reprise
d'activité.
Cette prorogation cesse en tout état de cause à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale.
En l'absence de désignation de bénéficiaire (s) par le
salarié, le capital décès est versé dans l'ordre suivant :
- au conjoint non divorcé ou non séparé judiciairement ou à son partenaire de Pacte
Civil de Solidarité (PA CS) ;
- à défaut, aux enfants du salarié vivants ou représentés par parts égales entre eux
; à défaut, aux ascendants du salarié par parts égales entre eux ; à défaut, aux
bénéficiaires déterminés par l'ordre de dévolution successorale.
En cas d'invalidité absolue et définitive, le salarié peut demander à l'organisme assureur le versement par anticipation du montant du capital décès de base décrit au premier alinéa du présent article. Ce versement met fin à la garantie décès de base.
Est en invalidité absolue et définitive tout salarié qui est classé en 3ème catégorie d'invalide de la Sécurité sociale telle que définie par l'article L 341-4 du code de la Sécurité sociale ou qui est titulaire d'une rente au titre de l'incapacité permanente à 100 % en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
18.2.2 Garantie décès accidentel
En cas de décès d'origine accidentelle du salarié, il est versé aux bénéficiaires désignés par celui-ci, un capital dont le montant est fixé à 125 % du salaire de référence défini à l'article 18.3.
Le salarié doit justifier d'une ancienneté d'un mois continu dans l'entreprise au moment du décès (cette condition ne s'applique pas en cas de décès consécutif à un accident de travail, de trajet).
On entend par accident toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part du salarié provenant exclusivement de l'action soudaine et fortuite d'une cause extérieure, à l'exclusion d'un état pathologique ou d'une maladie aiguë, chronique ou d'un choc émotionnel.
18.2.3 Garantie double effet
En cas de décès, avant l'âge de 65 ans, simultané ou postérieur à celui du salarié, du conjoint non séparé de corps, du partenaire lié par un PACS, du concubin notoire, avec enfant(s) à charge et né(s) de l'union, il est versé par parts égales aux enfants à charge du salarié avant son décès et à condition qu'ils soient restés à charge du dernier décédé un capital équivalent au capital de base servi lors du décès du salarié.
18.2.4 Garantie rente éducation
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive du salarié justifiant d'une ancienneté d'un mois continu dans l'entreprise (cette condition ne s'applique pas en cas de décès consécutif à un accident de travail, de trajet ou à une maladie professionnelle), il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant annuel est fixé à
- Jusqu'au 8eme anniversaire inclus : 10 % du salaire de référence
- A compter du 8ème anniversaire etjusqu'au 18ème anniversaire inclus : 15 % du salaire de référence (porté au 26eme anniversaire inclus en cas de poursuite d'études supérieures ou de situations définies ci-après)
Toutefois, le montant de la rente éducation est doublé si les enfants se trouvent orphelins de père et de mère.
Toutefois, le montant de la rente éducation est doublé si les enfants se trouvent orphelins de père et de mère.
La rente annuelle sera versée par quarts trimestriels d'avance jusqu'à l'expiration du trimestre au cours duquel l'enfant a cessé d'être considéré comme à charge, et au plus tard jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel il atteint son vingt sixième anniversaire.
La majoration pour la rente progressive intervient au premier jour du mois civil suivant son huitième anniversaire.
Sont considérés comme enfants à charge au moment du
décès, indépendamment de la position fiscale, les enfants de l'assuré, qu'ils soient
légitimes, naturels, adoptifs, reconnus
- jusqu'à leur 18ème anniversaire, sans condition,
- jusqu'à leur 26e` anniversaire sous condition, soit
> d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de l'ANPE comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle,
> d'être employé par un centre d'aide par le travail (CAT) en tant que travailleurs handicapés,
- sans limitation de durée en cas d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la Sécurité sociale ou équivalente, avant la date du 26eme anniversaire, justifiée par un avis médical ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'ils sont titulaires de la carte d'invalide civil.
18.2.5 Garantie incapacité de travail
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, le salarié bénéficie d'une indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence sous déduction des prestations brutes versées par la Sécurité sociale, à l'issue d'une période de franchise de 120 jours d'arrêt de travail continus.
Les prestations sont versées à l'employeur si le bénéficiaire de la garantie fait encore partie de l'effectif ou directement à ce dernier dans le cas contraire.
Pour les salariés à temps partiel ne remplissant pas, de ce fait, les conditions d'octroi des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, telles que prévues aux articles L 3131, R.313-1, 2° et R.313-3 du code de la Sécurité sociale, l'indemnité journalière à laquelle peut prétendre le salarié en application de l'alinéa 1 du présent article, sera calculée sous déduction d'une indemnité journalière théorique de la Sécurité sociale versée par celle-ci si lesdites conditions étaient remplies
Le versement des indemnités journalières cesse
- dès la fin du versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale,
- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale
- à la date de mise en invalidité
- à la date de reprise du travail
- à la suite du résultat défavorable d'un contrôle médical prévu à l'article
18.2.7,
- au 1095ème jour d'arrêt de travail, - en cas de décès, au jour du
décès.
Tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre
de la Sécurité sociale, du maintien
salaire par un employeur et du régime de prévoyance faisant l'objet du présent
accord et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peut
conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité s'il avait continué
à travailler.
Cet accord de prise en charge par l ' Assureur de la
garantie " Incapacité de travail " n'exonère pas l'employeur de ses
obligations à l'égard des salariés telles qu'elles résultent
la loi sur la mensualisation
18.2.6 Garantie invalidité
En cas de reconnaissance par la Sécurité sociale d'une invalidité ou en cas d'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle au taux minimum de 33 % au sens de l'article L 434-2 du code de la Sécurité sociale, le salarié bénéficie d'une rente qui lui est versée directement par l'organisme assureur.
Le montant de la rente est de
- 45 % du salaire brut de référence, en cas d'invalidité de première catégorie, sous
déduction des prestations brutes de la Sécurité sociale ;
- 70 % du salaire brut de référence, en cas d'invalidité de deuxième et troisième
catégories, sous déduction des prestations brutes de la Sécurité sociale.
L'incapacité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 % et à une invalidité de lere catégorie lorsque le taux d'incapacité est supérieur ou égal à 33 % et inférieur à 66 %.
La rente annuelle est versée par quarts trimestriels à terme échu
Le versement cesse
- à la date d'effet de la liquidation de la pension de vieillesse de la Sécurité
sociale,
- à la date où le bénéficiaire cesse de percevoir une rente d'invalidité de la
Sécurité sociale,
- à la date où le taux d'incapacité accident du travail ou maladie professionnelle
devient inférieur à 33 %,
- à la suite du résultat défavorable d'un contrôle médical prévu à l'article
18.2.7, - en cas de décès, au jour du décès.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la Sécurité sociale, du maintien de salaire par un employeur et de tous autres revenus salariaux et du régime de prévoyance faisant l'objet du présent accord et des sommes versées au titre de la législation sur le chômage, ne peuvent conduire le salarié à percevoir plus que son revenu net d'activité s'il avait continué à travailler.
18.2.7 Contrôle médical
Les Organismes assureurs désignés se réservent le droit de faire procéder, par un médecin qu'ils mandatent à cet effet, aux visites et/ou contrôles médicaux qu'ils jugeraient utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la poursuite du service des prestations incapacité, invalidité ou invalidité absolue et définitive.
18.3. Salaire de référence
Le salaire de référence servant au calcul des
prestations est égal au total des rémunérations brutes, primes comprises, perçues au
cours des douze derniers mois civils précédant le fait générateur de la prestation,
dans la limite de la tranche A des salaires (tranche des salaires limitée à un plafond
annuel de la Sécurité sociale) retenues pour le calcul des cotisations de la Sécurité
sociale.
Si l'ancienneté du salarié dans l'entreprise est inférieure à douze mois, le salaire
de référence est reconstitué sur une base annuelle en se référant à la période
effective d'emploi précédant l'arrêt de travail ou le décès.
18.4. Revalorisation des prestations
La revalorisation des prestations versées au titre de l'incapacité et de l'invalidité et de la rente éducation est fixée, dans le cadre du régime de prévoyance de la branche, chaque année par la Commission Paritaire de Surveillance définie à l'article 18.10 et validée par les Conseils d'Administration des Institutions de prévoyance.
18.5. Cotisation et répartition
La cotisation globale destinée au financement du régime est fixée à 0, 80 % du salaire de référence défini à l'article 18.3. Elle se répartit entre les différentes garanties de la manière suivante :
- Garanties décès et annexes : 0,29 %
- Garantie rente d'éducation : 0,10 %
- Garantie incapacité : 0,22 %
- Garantie invalidité : 0,19 %
La cotisation est financée à hauteur de 50 %par l'employeur et de 50 % par le salarié
Le financement des garanties incapacité de travail et invalidité est couvert à hauteur de 4/5ème par le salarié et de 1/5ème par l'employeur sans que cela affecte la répartition globale.
18.6. Organismes assureurs désignés
Afin d'assurer la mutualisation des risques, les parties au présent avenant ont désigné
- en qualité d'organismes assureurs des garanties capital décès, incapacité, invalidité, les Institutions de prévoyance relevant de l'article L.931-1 du code de la Sécurité sociale suivantes
la CIRCO Prévoyance située au 14 bis rue Daru - Paris Sème
l'Institution de Prévoyance du Groupe Mornay (I.P.G.M.) située au 5 à 9 rue
Van Gogh - Paris 12ème,
l'Union des Régimes de Retraite et de Prestations en cas d'Invalidité et de Maladie des
Industries Métallurgiques, Mécaniques, Electriques et Connexes (URRPIMMEC) située au 15
avenue du Centre -Guyancourt - 78281 Saint Quentin en Yvelines - Cedex;
- en qualité d'organisme assureur de la garantie rente éducation, l'Union d'institutions relevant de l'article L 931-2 du code de la Sécurité sociale et agréée par le ministre chargé de la Sécurité sociale
. l'Organisme Commun des Institutions de Rentes et de Prévoyance (OCIRP) situé au 10, rue Cambacérès, 75008 Paris.
L'Institution de Prévoyance du Groupe Mornay représente, dans les relations avec la Commission Paritaire de Surveillance définie à l'article 18.10, les organismes assureurs désignés et présente la mutualisation des risques entre ces derniers.
Les adhésions des entreprises auprès de CIRCO Prévoyance, de l 'I.P. G.M. et de l'URRPIMMEC s'effectuent sur la base des compétences géographiques retenues en matière de retraite complémentaire prévues par annexe à l'accord du 30 juin 1998, chaque institution recevant mandat de recueillir dans son champ territorial de compétence, l'adhésion au titre de l'OCIRP.
Par dérogation au principe de compétence géographique défini, les entreprises constituées en groupe pourront faire adhérer la totalité de leurs entreprises relevant de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants à un seul des organismes désignés ci-dessus soit en fonction du lieu du siège social de l'entreprise dominante, soit en fonction de l'importance des effectifs concernés.
Les contrats des organismes assureurs désignés au présent article, souscrits par la profession, stipuleront que les organismes assureurs s'engagent, pour les entreprises qui résilient leur couverture d'assurance à la première échéance annuelle suivant la date d'entrée en vigueur du présent avenant
- à revaloriser les indemnités journalières
d'incapacité de travail, les rentes d'invalidité et les rentes d'éducation versées par
un organisme dont le contrat est résilié en raison de l'adhésion de l'entreprise
auprès des organismes désignés ; sauf si le contrat antérieur prévoit lui même cette
revalorisation.
- à assurer le maintien de la garantie décès pour les bénéficiaires d'indemnités
journalières et de rentes d'invalidité versées par un organisme en application d'un
contrat souscrit antérieurement au 1 er janvier 2002, et concernant des
incapacités et invalidités existant au 31 décembre 2001, conformément aux dispositions
de l'article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 Décembre 1989.
Ce maintien ne sera mis en oeuvre que si
- d'une part, les entreprises concernées communiquent un état détaillé de ces
bénéficiaires précités selon les modalités et délais fixés par le contrat
d'adhésion annexé à l'accord,
- et d'autre part, le précédent organisme assureur transféré le montant des provisions
correspondantes effectivement constituées à la date de la résiliation de son contrat,
en application de l'article 30, III de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Concernant les entreprises qui disposent d'une couverture
d'assurance instituée antérieurement à la date d'effet du présent accord, mais qui
mettent un terme à leur contrat d'assurance à une échéance ultérieure à celle
mentionnée précédemment, les organismes assureurs désignés mettront en oeuvre les
engagements susmentionnés après que l'entreprise ait réglé une surcotisation,
calculée par leur soin, ayant pour objet de garantir la pérennité de la mutualisation
des risques.
A défaut d'adhésion immédiate dès la date de prise d'effet du présent accord de
prévoyance des entreprises qui ne disposent pas d'une couverture d'assurance instituée
antérieurement, les organismes désignés mettront en oeuvre les engagements qui seraient
prévus pour la couverture des salariés malades à l'adhésion après que l'entreprise
ait réglé également une surcotisation pour l'équilibre du régime.
18.7. Entreprises disposant déjà d'un contrat de Prévoyance
Les entreprises ayant souscrit, antérieurement à la
date de signature du présent accord, un contrat de prévoyance au profit de tout ou
partie de son personnel, assurant des garanties couvrant les mêmes risques à un niveau
au moins équivalent à ceux définis ci-dessus devront :
- soit faire bénéficier de leur régime de prévoyance les catégories de personnel
mentionnées à l'article 18.1, non couvertes, et leur garantir à un niveau équivalent
les risques visés au présent accord ;
- soit adhérer pour la totalité du personnel visé à l'article 18.1 au contrat
collectif de branche
Les entreprises ayant souscrit, antérieurement à la
date de signature du présent accord, un contrat de prévoyance ne garantissant pas les
mêmes risques à un niveau équivalent au présent accord, devront
- soit adapter les dispositions de leur contrat de prévoyance à un niveau au moins
équivalent avant la f n de l'année suivant celle de la signature du présent accord ;
- soit adhérer au contrat collectif de branche pour la totalité du personnel visé à
l'article 18.1.
D'autre part, en cas de création de filiale,
d'acquisition ou de fusion de sociétés, les entreprises disposant d'un contrat de
prévoyance dans les conditions définies ci-dessus pourront soit en faire bénéficier le
personnel visé au présent accord, relevant de ces entités, soit adhérer pour lui au
contrat collectif de branche dans des conditions identiques à celles du groupe pour
toutes les filiales.
Par ailleurs, les signataires rappellent les dispositions existantes en matière de
prévoyance obligatoire, au bénéfice des cadres et assimilés, résultant de la
Convention Collective Nationale des cadres du 14 mars 1947. Visant essentiellement
l'attribution du capital décès, celles-ci ont fait l'objet le plus souvent d'un
élargissement à la couverture d'autres risques. Les entreprises s'assureront toutefois
que cette catégorie bénéficie de l'ensemble des garanties visées par le présent
accord. A défaut, elles prendront les dispositions nécessaires pour qu'elle en
bénéficie.
18.8. Réexamen des conditions de la mutualisation des risques
La désignation des organismes assureurs pourra être réexaminée périodiquement par les parties, à leur propre initiative ou sur proposition de la Commission Paritaire de Surveillance du régime de prévoyance.
En tout état de cause, ce réexamen sera effectué au plus tard 5 ans après la date d'effet du présent avenant, conformément à l'article L 912-1 du code de la Sécurité sociale. A cet effet, les partenaires sociaux se réuniront, au moins 6 mois avant cette échéance.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la
Sécurité sociale, en cas de changement des organismes assureurs désignés
- la garantie décès sera maintenue aux bénéficiaires d'indemnités journalières, de
rentes d'invalidité par les organismes débiteurs des prestations décès ;
- la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la
couverture du risque décès est égale à celle définie dans le contrat d'adhésion
annexé au présent accord ;
- la revalorisation des indemnités journalières, des rentes d'invalidité et des rentes
éducation sera poursuivie par le(s) organisme (s) assureur(s) nouvellement désigné(s).
18.9. Rapport annuel
L'apériteur désigné par les organismes assureurs établira annuellement un rapport sur les résultats d'ensemble du régime consolidant tous les résultats des entreprises adhérentes dans le cadre du présent article.
Ce rapport sera transmis à la Commission Paritaire de Surveillance pour examen et analyse des comptes.
Il sera adressé à la direction de chaque entreprise adhérente par les organismes assureurs à charge pour elle de le diffuser aux institutions représentatives du personnel.
18.10. Commission Paritaire de Surveillance du régime de prévoyance
Il est créé une Commission Paritaire de Surveillance du régime de prévoyance composée des signataires de l'avenant N°I du 13 juillet 2004 modifié par le présent avenant, à savoir trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et un nombre égal de représentants des organisations patronales signataires.
La Commission Paritaire de Surveillance détermine le contenu de son règlement intérieur qui fixe notamment sa composition et ses attributions.
Elle se réunit autant que de besoin, et au moins cinq fois par an. Une de ces réunions sera dédiée à l'approbation des comptes de résultats et aura lieu au plus tard avant le 31 août de l'exercice suivant.
Cette Commission a notamment pour mission
- D'étudier les comptes détaillés du régime fournis par les organismes assureurs, et
présentés par l'apériteur, afin que ces derniers envoient les informations annuelles
sur la situation du régime aux entreprises adhérentes,
- De contrôler l'application du régime de prévoyance, de décider et de gérer l'action
sociale du régime et de délibérer sur les interprétations et litiges survenant dans
l'application du régime de prévoyance,
- De fixer chaque année les taux de la revalorisation des prestations versées au titre
de l'incapacité, de l'invalidité et de la rente éducation avant leurs validations par
les Conseils d'Administration des Institutions de prévoyance,
- D'émettre des propositions d'ajustement du régime et d'organiser les évolutions du
régime.
Article 2 Durée et date d'effet
Le présent avenant portant révision de l'article 18 de l'avenant du 13 juillet 2004 est
conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera donc en vigueur au plus tard le 1er jour du mois civil suivant la
publication de son arrêté d'extension.
Article 3 Formalités de dépôt
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente en 5 exemplaires
originaux selon les modalités définies à l'article L.132-10 du code du travail.
Article 4 Modalités de révision et de dénonciation
Les dispositions prévues par le présent avenant pourront faire l'objet de modifications,
révisions ou dénonciation à la demande de l'ensemble de l'un des deux collèges
signataires, employeurs ou salariés, ou de l'une des parties signataires seulement, dans
les conditions des articles L 132-7 et L132-8 du code du travail.
Paris le, 2 novembre 2004
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n° 2906 Hebdo 6 janvier 2005 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE