du 27 janvier 2005 |
CRÉATION D'ENTREPRISE |
1) TABLEAU RÉCAPITULATIF
ARTICLES CGI |
Art. 41 |
Art. 151 septies |
Art. 238 quaterdecies |
Textes législatifs | Modifié par la loi de finances rectificative pour 2003 |
Relèvement des seuils par la loi Dutreil du 1er août 2003 |
Nouveau texte issu de la loi SARKOZY du 9 août 2004 relative à la consommation et à linvestissement |
Entreprises visées |
Entreprises individuelles |
Entreprises non passibles de lIS |
Toutes les entreprises quel que soit leur régime fiscal (1) IR et IS |
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Transmission à titre gratuit (donation/succession) |
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Biens concernés |
Tous les éléments de lactif immobilisé |
Tous les éléments de lactif immobilisé (2) |
Tous les éléments nécessaires à lexploitation à lexclusion des immeubles (3) |
Seuil dapplication pour lexonération totale de plus-values |
Absence de seuil |
Limite par rapport au CA TTC 250 000 ou 90 000 |
Limite par rapport à la valeur de lentreprise de 300 000 |
Exclusion Liens de dépendance |
Non applicable |
Non applicable |
A compter du 1er janvier 2005, lexonération ne peut sappliquer en cas de liens de dépendance entre le cédant et lentreprise cessionnaire |
Obligations liées à des délais |
Poursuite de lactivité pendant 5 ans |
Activité exercée pendant au moins cinq ans |
Absence de délai |
Redevable de la plus-value |
Le donataire en cas de non respect des enneigements mis à sa charge Si application du report le redevable est le donataire |
Le cédant en cas de dépassement du seuil |
Le cédant en cas de dépassement du seuil |
Application |
Permanente |
Permanente |
Temporaire Jusquau 31 décembre 2005 |
Conseil Régional de lOrdre des experts comptables de Paris Ile-de-France www.entrepriseevaluation.com
2) Le tableau ci-dessous vous donne un exemple chiffré du risque encouru en cas dévaluation par ladministration de la valeur de votre fonds de commerce, à une somme qui dépasse le seuil de 300 000 euros.
Fonds
de commerce inscrit à lactif dune |
Fonds
de commerce inscrit à lactif dune |
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soumise à limpôt sur le revenu (en général 27% dont 11% de CSG-RDS depuis le 01/01/2005) |
soumise à limpôt sur les sociétés soit 33 1/3 % |
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Cession du fonds de commerce pour un prix < à 300 000 euros | Vous êtes complètement exonéré dimpôt sur les plus-values de cession (Art. 238 quaterdecies du CGI) |
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Ladministration fiscale remet en cause ce prix de cession, lors dun contrôle fiscal sur place ou sur pièces et le porte par exemple à 400 000 euros |
Vous devez payer un impôt sur la plus-value calculé de lI.R sur la base de 400 000 euros, déduction faite du prix dachat dorigine, mais sans abattement des 300 000 euros. |
Vous devez payer un impôt sur la plus-value, et cet impôt sera calculé au taux de lI.S. (33 %) sur la base de 400 000 euros déduction faite du prix dachat dorigine mais sans abattement des 300 000 euros. |
*Attention lexonération ne concerne que limpôt sur les sociétés relatif à la plus-value de cession. Pour que les associés puissent percevoir le produit de la cession, il faut que la société distribue des dividendes, et les associés seront imposés à ce titre dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers avec un abattement de 50 %, remplaçant lavoir fiscal.
3) Sur son site Internet (www.oec-paris.fr), lordre des experts comptables de Paris a réalisé des mini-sites web très complets sur les 5 étapes clés de la vie dune dentreprise : création, développement, évaluation, transmission, prévention des difficultés lentreprise. Le site, accessible gratuitement, est une mine dinformations pratiques, et juridiques sur ces thèmes généraux.
4) Les articles du CGIArticle 151 septies
I. Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale
ou libérale sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq
ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de
l'article 1594-0 G, exonérées pour :
a. La totalité de leur montant lorsque les recettes annuelles
n'excèdent pas :
- 1º 250 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de
vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur
place ou de fournir le logement ;
- 2º 90 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires de
bénéfices non commerciaux ;
b. Une partie de leur montant, lorsque les recettes sont comprises
entre 250 000 euros et 350 000 euros pour les entreprises mentionnées
au 1º du a et entre 90 000 euros et 126 000 euros pour les
entreprises mentionnées au 2º du a, le montant imposable de la plus-value
étant déterminé en lui appliquant un taux fixé selon les modalités qui suivent.
Pour les entreprises mentionnées au 1º du a, ce taux est égal
à 0 % lorsque le montant des recettes est égal à 250 000 euros et
à 100 % lorsque le montant des recettes est au moins égal à
350 000 euros.
Lorsque le montant des recettes est compris entre les deux montants figurant à l'alinéa
précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre le
montant des recettes et 250 000 euros et, d'autre part, le montant de
100 000 euros.
Pour les entreprises mentionnées au 2º du a, ce taux est égal à 0 %
lorsque le montant des recettes est égal à 90 000 euros et à 100 %
lorsque le montant des recettes est au moins égal à 126 000 euros.
Lorsque le montant des recettes annuelles est compris entre les deux montants figurant à
l'alinéa précédent, le taux est égal au rapport entre, d'une part, la différence
entre le montant des recettes et 90 000 euros et, d'autre part, le montant de
36 000 euros.
II. - Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont
exonérées dans les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1º
du a du I. Le terme de recettes s'entend de la moyenne des recettes encaissées
au cours des deux années civiles qui précèdent leur réalisation. Pour les plus-values
réalisées à la suite d'une expropriation, la condition que l'activité agricole ait
été exercée pendant au moins cinq ans n'est pas requise.
III. - Lorsque l'activité de
l'entreprise se rattache aux deux catégories définies aux 1º et 2º du a
du I :
a. L'exonération totale n'est applicable que si le montant global
des recettes n'excède pas 250 000 euros et si le montant des recettes
afférentes aux activités définies au 2º du a du I n'excède pas
90 000 euros ;
b. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, si le montant global
des recettes n'excède pas 350 000 euros et si le montant des recettes
afférentes aux activités définies au 2º du a du I n'excède pas
126 = 000 euros, le montant imposable de la plus-value est déterminé en
appliquant le plus élevé des deux taux qui aurait été déterminé dans les conditions
fixées au b du I si l'entreprise avait réalisé le montant global de ses
recettes dans les catégories visées au 1º du a du I ou si l'entreprise
n'avait réalisé que des activités visées au 2º du a du I.
IV. - Lorsque le contribuable
exploite personnellement plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux
limites prévues au présent article est le montant total des recettes réalisées dans
l'ensemble de ces entreprises, appréciées, le cas échéant, dans les conditions
prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est effectuée par
catégorie de revenus.
V. - Le délai prévu au premier alinéa du I est décompté à partir du début
d'activité. Par exception à cette règle, si cette activité fait l'objet d'un contrat
de location-gérance ou d'un contrat comparable, ce délai est décompté à partir de la
date de mise en location. Cette exception n'est pas applicable aux contribuables qui, à
la date de la mise en location, remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa
du I.
Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de matériels agricoles ou
forestiers par des entreprises de travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans
les conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1º du a du I.
Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa.
Les plus-values mentionnées aux I, II et à l'alinéa précédent s'entendent des
plus-values nettes déterminées après compensation avec les moins-values de même
nature.
Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a
et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ
d'application du A de l'article 1594-0 G.
Lorsque les conditions mentionnées aux I, II, III, IV ou au deuxième alinéa du présent
V ne sont pas remplies, il est fait application du régime des plus-values
professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et
93 quater.
Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values
réalisées lors de la cession de locaux d'habitation meublés ou destinés à être
loués meublés et faisant l'objet d'une location directe ou indirecte par des personnes
autres que les loueurs professionnels. Les loueurs professionnels s'entendent des
personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui
réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité
au moins 50 % de leur revenu.
VI. - Pour l'application des dispositions du présent article, les recettes
s'entendent tous droits et taxes compris.
VII. - Pour l'appréciation des limites prévues au présent article applicables aux
titulaires de bénéfices non commerciaux membres d'une société civile de moyens
mentionnée à l'article 239 quater A non soumise à l'impôt sur les
sociétés, il est tenu compte des recettes réalisées par cette société, à proportion
de leurs droits dans les bénéfices comptables.
Toutefois, ces limites sont appréciées en tenant compte du montant global des recettes,
lorsque la plus-value est réalisée par la société.
I. - Les plus-values soumises
au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans
le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale sont
exonérées lorsque les conditions suivantes sont simultanément satisfaites :
1º Le cédant est soit :
a) Une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ;
b) Un organisme sans but lucratif ;
c) Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération
intercommunale ou l'un de leurs établissements publics ;
d) Une société dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière
continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par des sociétés dont
le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ;
2º La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète
d'activité ;
3º La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant
d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720
ou 724 n'excède pas 300 000 euros.
4º Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, des situations
suivantes :
a) Le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de
solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et
descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement,
plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la
société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ;
b) Le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction
effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire.
I bis. - L'exonération prévue au I est remise en cause si le cédant
vient à se trouver dans l'une ou l'autre des situations visées au 4º du I à
un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession.
II. - Par dérogation aux dispositions du I, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis, compris, le cas échéant, dans la branche complète d'activité cédée, demeurent imposables dans les conditions de droit commun.
III. - Les dispositions
des I et II s'appliquent aux cessions intervenues entre le
16 juin 2004 et le 31 décembre 2005.
Nota : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 52 II : Les dispositions du I s'appliquent aux
cessions intervenues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.
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L'Hôtellerie Restauration n° 2909 Hebdo 27 janvier 2005 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE