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du 17 mars 2005
TRANSMISSION D'ENTREPRISE

PROFITEZ DES INCITATIONS FISCALES SANS OMETTRE LES BONNES QUESTIONS

COMMENT CÉDER SON ENTREPRISE À SES ENFANTS ?

D'ici une dizaine d'années, nombreux seront les chefs d'entreprise, gérants d'hôtel, bar ou restaurant, qui devront transmettre leur entreprise pour cause de retraite. La transmission de son entreprise se prépare à l'avance. Sur le plan psychologique, la démarche nécessite d'accepter de franchir un cap, car quitter son outil de travail et son activité demande temps et réflexion. Sur le plan fiscal, les incitations à transmettre son entreprise doivent être étudiées avec soin avec votre notaire, avocat ou expert-comptable. Que vous exerciez en société ou en nom propre, sachez qu'en 2005 les pouvoirs publics encouragent les donations aux enfants de tout ou partie de votre entreprise. Aperçu.
Par Agnès BRICARD (Expert-comptable, administrateur du Club fiscal du Conseil supérieur de l'Ordre des Experts-comptables), Élisabeth LACROIX-PHILIPS (Expert-comptable, responsable de www.entrepriseevaluation.com
)   

A. Vous exercez en société (SARL, SA, SAS, etc.)
Plusieurs dispositions du Code général des impôts (CGI) peuvent vous intéresser.

1. L'abattement de 50 000 E tous les 10 ans sans condition (art. 779 du CGI)
Depuis le 1er janvier 2005, l'abattement de 46 000 E appliqué en ligne directe pour les donations ou succession est porté à 50 000 E par ascendant et par enfant tous les 10 ans sans condition. Cela signifie notamment que vous êtes exonéré de droits de mutation si la valeur des parts ou actions composant le capital de votre société que vous donnez à un enfant ne dépasse pas 50 000 E.
Votre époux peut faire de même. Ainsi, lorsque les deux parents sont associés de la même société, leurs enfants peuvent recevoir en franchise de droits de mutation, jusqu'à 100 000 E (2 x 50 000 E) en parts ou actions de la société familiale. Le (ou les) enfant(s) deviennent eux-mêmes associés et ils pourront bénéficier de revenus complémentaires avec les dividendes qui seront mis en paiement (si les bénéfices sont suffisants et la trésorerie excédentaire).

2. Abattement de 50 % sur l'intégralité de la valeur des biens transmis en pleine propriété (art. 787B du CGI)
Depuis le 1er janvier 2004, l'article 787B du CGI permet de réduire de moitié la valeur des titres de société (actions ou parts) faisant l'objet d'une donation. Pour bénéficier de cet abattement d'assiette, certaines conditions doivent être réunies, notamment :
- Avant la donation, les titres doivent avoir fait l'objet d'un engagement collectif de conservation pendant une durée minimale de 2 ans, dans un acte enregistré. Cet engagement doit exister au moment de la donation et avoir été souscrit par le donateur (avec éventuellement un autre associé pour respecter la deuxième condition ci-après). Si la donation intervient avant la fin du délai de 2 ans, vos enfants bénéficiaires de la donation sont tenus de conserver les titres jusqu'à l'expiration du délai restant à courir.
- Cet engagement doit porter sur 34 % des droits relatifs aux titres de la société.
- Tous les enfants donataires s'engagent à conserver les titres transmis pendant une durée de 6 ans à partir de la fin du délai de 2 ans de l'engagement collectif de conservation (cela peut donc atteindre presque 8 ans).
- Le donateur ou l'un des autres signataires de l'engagement collectif de conservation, ou l'un des donataires (enfants bénéficiaires de la donation), doit poursuivre dans la société son activité professionnelle principale pendant 5 ans minimum à partir de la date de la donation.
Vous pouvez donc donner des titres de société à vos enfants tout en continuant vous-même à y exercer votre activité principale. Vous pouvez en outre cumuler les deux abattements (art. 779 et 787B), ce qui vous permet de transmettre à vos enfants des titres pour une valeur plus importante.

3. Réduction de 50 % sur droits de mutation quel que soit votre âge
À cela s'ajoute, jusqu'au 31 décembre 2005, la possibilité de bénéficier d'une réduction de droits de mutation de 50 % quel que soit votre âge. Seules conditions : la donation doit se faire en pleine propriété et avant le 31 décembre 2005 (art. 17 de la loi de Finances pour 2004 modifié par la loi de Finances pour 2005 et art. 790 du CGI). Il existe d'autres réductions sur droits de mutation dont le taux varie en fonction de votre âge (âge du donateur) et de la date de la donation.

Exemple récapitulatif :
Vous exploitez seul un fonds de commerce d'hôtel-restaurant en SARL composée d'un actif évalué à 500 000 E et d'un passif évalué à 270 000 E. En cas de donation des parts de SARL, le passif social est pris en compte dans l'évaluation des parts.
Dans notre exemple, l'actif net à soumettre à droits de mutation (c'est-à-dire l'actif moins le passif) est évalué à 230 000 E.
Dans l'hypothèse où vous faites une donation en pleine propriété à votre enfant unique et que vous remplissez les conditions pour bénéficier de l'abattement de l'article 779 du CGI (pas de donation depuis moins de 10 ans) et de celui de l'article 787B du CGI (principalement poursuite de l'activité principale pendant au moins 5 ans), la part des biens servant de base au calcul des droits de mutation s'établit de la manière suivante :

 

Donation 'Actif net' (soit 500 000 - 270 000 E) 230 000 E
Abattement d'assiette de 50 % (art. 787B) 115 000 E
Abattement 'fixe' (art. 779) 50 000 E
Base imposable :   65 000 E

Les droits de mutation seront calculés sur la base de 65 000 E, selon un barème fiscal qui augmente par tranche de la façon suivante :

5 % de 0 à 7 600 E
10 % de 7 600 à 11 400 soit
15 % de 11 400 à 15 000 E soit
20 % de 15 000 à 65 000 E soit
Soit un total de droits de mutation :
380 E
+ 380 E
+ 540 E
+ 10 000
E
11 300 E

Réduction de 50 % sur droits de mutation    - 5 650 E
Droits de mutation dus au final :    5 650 E
(soit 2,45 % de la valeur de la donation)

B. Vous exploitez votre entreprise en nom propre, c'est-à-dire en entreprise individuelle
Trois dispositions vous concernent tout particulièrement.

1. Vous bénéficiez de l'abattement de 50 000 E tous les 10 ans sans condition (art. 779 du CGI)
Comme pour les exploitants en société, vous bénéficiez sans condition de l'abattement d'assiette de 50 000 E tous les 10 ans par parent et par enfant. Si vous exploitez seul, vous pouvez donner jusqu'à 50 000 E par enfant. Si vous exploitez avec votre époux, vous pouvez donc donner jusqu'à 100 000 E par enfant (50 000 E x 2 parents). Mais, contrairement aux donations de titres de société, il vous sera difficile de limiter votre donation au seul montant bénéficiant de l'abattement (sauf à mettre en place une indivision).

Conseil d'expert : Pour limiter votre donation au montant exonéré de droits de mutation (50 000 E) sans pour autant entrer en indivision parfois difficile à gérer, la solution peut être de créer une société spécialement pour cela. L'article 151 octies du CGI vous permet en effet de :
• Créer une société, d'y apporter votre fonds de commerce en valeur réelle, tout en bénéficiant d'un report d'imposition des plus-values comptabilisées à cette occasion ;
• De procéder ensuite à la donation d'une partie des titres à hauteur des valeurs exonérées de droits de mutation, composant le capital de cette société (50 000 E par enfant si vous exploitez seul, 100 000 E si vous exploitez en couple). Vous pouvez ensuite y ajouter l'abattement d'assiette applicable aux donations de titres de société (art. 787B du CGI).

2. Abattement de 50 % sur l'intégralité de la valeur des biens transmis en pleine propriété (art. 787C du CGI)
Depuis le 1er janvier 2004, l'article 787C du CGI permet de réduire de 50 % de leur valeur la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle. Pour bénéficier de cette réduction, certaines conditions doivent être réunies, à savoir :
• Vous (le donateur) avez acquis votre entreprise à titre onéreux depuis deux ans minimum (pas de délai si vous l'avez créée).
• Le (ou les) enfant(s) bénéficiaires de la donation s'engagent à conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de 6 ans à partir de la date de la donation ;
• L'un des donataires au moins doit poursuivre l'exploitation de l'entreprise pendant au moins 5 ans à partir de la donation.
Cet abattement se cumule avec celui de l'article 779 du CGI, ce qui favorise les transmissions d'entreprise avec poursuite de l'activité par un enfant.
Il peut être intéressant, lorsque l'enfant ne peut pas poursuivre l'activité dans l'immédiat, de faire un apport de l'entreprise individuelle à une société préalablement
créée et ce, préalablement à la donation. Le donateur (parent) peut dans ce cas poursuivre l'activité.

3. Réduction de droits de mutation
Les dispositions applicables en cas de donation de titres de société sont également applicables dans le cas d'une entreprise individuelle (lire le paragraphe 3 de la partie 'Vous exercez en société').

Exemple récapitulatif :
Vous exploitez seul et en nom propre un fonds de commerce d'hôtel-restaurant évalué à 300 000 E (contrairement à une entreprise exploitée en société, vous ne pouvez pas déduire le passif de l'actif). Vous faites une donation en pleine propriété à votre enfant unique. Si vous remplissez les conditions pour bénéficier de l'abattement de l'article 779 du CGI (pas de donation depuis moins de 10 ans) et de celui de l'article 787C du CGI (principalement poursuite de l'exploitation pendant 5 ans), la part des biens servant de base au calcul des droits de mutation s'établit de la manière suivante :
Donation 'du fonds de commerce' (*)
Abattement d'assiette 50 % (art. 787C)
Abattement 'fixe' (art.779)
Base imposable :
300 000 E
150 000 E
50 000
E
100 000 E

Les droits de mutation seront calculés sur la base de 100 000 E, selon un barème fiscal qui augmente par tranche de la façon suivante :

5 % de 0 à 7 600 E
10 % de 76 000 à 11 400 E soit   
15 % de 11 400 à 15 000 E soit
20 % de 15 000 à 100 000 E soit
Soit un total de droits de mutation :
380 E
+ 380
E
+ 540
E
+ 17 000
E
18 300 E

Réduction de 50 % sur droits de mutation   - 9 150 E
Droits de mutation dus au final :    9 150 E
(soit 3,05 % de la valeur de la donation)

(*) Net de l'emprunt contracté pour l'acquisition du fonds de commerce et pour financer des travaux.

 

Posez-vous les bonnes questions !

Ne vous focalisez pas seulement sur la meilleure option fiscale possible pour donner votre entreprise à vos enfants, posez-vous les bonnes questions :

Pouvez-vous vous priver totalement des revenus que vous procure l'exploitation de votre fonds de commerce ?
Si oui, parce que, par exemple, vous tirez suffisamment de revenus grâce à d'autres biens, ou parce que votre pension de retraite est suffisante, vous pouvez donner votre entreprise à vos enfants en totalité. Mais si ce n'est pas le cas, vous devez prévoir de conserver une partie suffisante de cette entreprise afin de garder la main sur la décision, par exemple, de cession du fonds, et conserver un revenu de l'entreprise par le biais de dividendes (si les bénéfices sont suffisants et la trésorerie excédentaire). Cela suppose alors d'avoir créé une société pour recevoir l'apport du fonds de commerce (l'article 151 octies du CGI).

Avez-vous les moyens financiers de fermer votre entreprise individuelle pour l'apporter à la société créée à cet effet ?
Ce n'est pas si évident. D'une part vous ne recevez pas de cash en contrepartie de cet apport en société mais des titres de la société.
D'autre part, vous devez alors payer toutes vos dettes courantes commerciales de l'entreprise individuelle (sous réserve de l'emprunt contracté pour l'acquisition du fonds de commerce et pour financer des travaux qui ont été apportés à la société), et souvent, vous ne disposez pas de liquidités professionnelles suffisantes (comptes en banque et caisse) car en tant que commerçant, vous encaissez cash et payez sous 30 jours d'où des décalages.

Conseil d'expert : Pour le savoir dès maintenant, prenez vos comptes annuels et comparez vos dettes commerciales courantes avec vos stocks et vos liquidités au dépôt de garantie du bailleur. Si ces dettes sont supérieures aux stocks et vos liquidités au dépôt de garantie du bailleur, vous aurez un décalage et des moyens financiers à trouver pour régler toutes vos dettes.

Complément d'article 2916p34

Article du CGI (Code général des Impôts)

Article 777

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


   Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :
   TABLEAU I
   Tarif des droits applicables en ligne directe
   FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
   N'excédant pas 7 600 euros : 5 %.
   Comprise entre 7 600 et 11 400 euros : 10 %.
   Comprise entre 11 400 euros et 15 000 euros : 15 %.
   Comprise entre 15 000 euros et 520 000 euros : 20 %.
   Comprise entre 520 000 euros et 850 000 euros : 30 %.
   Comprise entre 850 000 euros et 1 700 000 euros : 35 %.
   Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %.

   TABLEAU II
   Tarif des droits applicables entre époux
   FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
   N'excédant pas 7 600 euros : 5 %.
   Comprise entre 7 600 et 15 000 euros: 10 %.
   Comprise entre 15 000 euros et 30 000 euros : 15 %.
   Comprise entre 30 000 euros et 520 000 euros : 20 %.
   Comprise entre 520 000 euros et 850 000 euros : 30 %.
   Comprise entre 850 000 euros et 1 700 000 euros : 35 %.
   Au-delà de 1 700 000 euros : 40 %.
   Les trois derniers tarifs sont applicables aux mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 14 septembre 1983 et aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.

   TABLEAU III
   Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents.
   FRACTION DE PART NETTE TAXABLE / TARIF APPLICABLE
   Entre frères et soeurs :
   N'excédant pas 23 000 euros : 35 %.
   Supérieure à 23 000 euros : 45 %.
   Entre parents jusqu'au quatrième degré inclusivement : 55 %.
   Entre parents au-delà du quatrième degré et entre personnes non parentes : 60 %.
   Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.

Article 779

(Loi nº 2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 8 I e, art. 14 I finances pour 2005 Journal Officiel du 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

   I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement :
   a) de 76 000 euros sur la part du conjoint survivant pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette date ;
   b) de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.
   Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.
   En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

   II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 50 000 euros sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du premier alinéa.

   III Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 46 000 euros sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil. Pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er janvier 2002 et pour les successions ouvertes à compter de cette date, le montant de l'abattement est de 57 000 euros.
   Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l'année civile de sa conclusion ou de l'année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l'un d'entre eux.

Article 787 B

(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 43 I Journal Officiel du 5 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)

   Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou en pleine propriété entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
   a. Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d'autres associés ;
   b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
   Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.
   L'engagement collectif de conservation est opposable à l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un marché réglementé, l'engagement collectif de conservation est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de commerce.
   Pour le calcul des pourcentages prévus au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une société possédant directement une participation dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation visé au a et auquel elle a souscrit.
   La valeur des titres de cette société qui sont transmis bénéficie de l'exonération partielle à proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de conservation ;
   L'exonération s'applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.
   Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de conservation.
   Le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif.

   c. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la date d'expiration du délai visé au a.
   d. L'un des associés mentionnés au a ou l'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c exerce effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter, ou l'une des fonctions énumérées au 1º de l'article 885 O bis lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ;
   e. La déclaration de succession ou l'acte de donation doit être appuyée d'une attestation de la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux a et b ont été remplies jusqu'au jour de la transmission.

   A compter de la transmission et jusqu'à l'expiration de l'engagement collectif de conservation visé au a, la société doit en outre adresser, dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année, une attestation certifiant que les conditions prévues aux a et b sont remplies au 31 décembre de chaque année.
   Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés.

Article 790

(Loi nº 2003-1311 du 30 décembre 2003 art. 19 2º finances pour 2004 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   I. - Les donations en nue-propriété bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 10 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. Ces réductions s'appliquent à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la nue-propriété de biens. Ces dispositions s'appliquent aux donations consenties avec réserve du droit d'usage ou d'habitation.
   II. - Les donations autres que celles visées au I bénéficient sur les droits liquidés en application des articles 777 et suivants d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans.

Loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003

Loi de finances pour 2004 (1).

NOR:ECOX0300134L

version consolidée au 19 janvier 2005 - version JO initiale

Article 17

Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 art. 16 Finances pour 2005 (JORF 31 décembre 2004).

I. - La réduction de droits de 50 % mentionnée à l'article 790 du code général des impôts est applicable sans limite d'âge aux donations consenties en pleine propriété et effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 31 décembre 2005.

II. - La réduction visée au I s'applique à concurrence de la fraction de la valeur des biens transmis représentative directement ou indirectement de la pleine propriété des biens.

Article 787 C

(inséré par Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 43 II Journal Officiel du 5 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004)

   Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de la moitié de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou en pleine propriété entre vifs si les conditions suivantes sont réunies :
   a. L'entreprise individuelle mentionnée ci-dessus a été détenue depuis plus de deux ans par le défunt ou le donateur lorsqu'elle a été acquise à titre onéreux ;
   b. Chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l'ensemble des biens affectés à l'exploitation de l'entreprise pendant une durée de six ans à compter de la date de la transmission.
   c. L'un des héritiers, donataires ou légataires mentionnés au b poursuit effectivement pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation de l'entreprise.

Article 151 octies

(Décret nº 2002-923 du 6 juin 2002 art. 4 Journal Officiel du 8 juin 2002)

(Loi nº 2003-1312 du 30 décembre 2003 art. 52 III finances rectificative pour 2003 Journal Officiel du 31 décembre 2003)

   I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes :
   a. L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ;
   Lorsque l'apport a été consenti à une société civile professionnelle, le report d'imposition prévu au premier alinéa du présent a est maintenu, en cas d'opérations soumises aux dispositions du I de l'article 151 octies A ou de transformation de la société civile professionnelle en société d'exercice libéral. Il est mis fin à ce report lorsqu'intervient l'un des événements mentionnés à ce même I ;
   b. L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.

   Par dérogation au b, l'apporteur peut opter pour l'imposition au taux prévu au 1 du I de l'article 39 quindecies de la plus-value à long terme globale afférente à ses immobilisations amortissables ; dans ce cas, le montant des réintégrations prévues au b est réduit à due concurrence.
   Les profits afférents aux stocks ne sont pas imposés au nom de l'apporteur si la société bénéficiaire de l'apport inscrit ces stocks à l'actif de son bilan à la valeur comptable pour laquelle ils figurent au dernier bilan de l'entreprise apporteuse.
   Sous les conditions fixées au a du 3 de l'article 210 A, les provisions afférentes aux éléments transférés ne sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise apporteuse que si elles deviennent sans objet.
   Les dispositions du 5 de l'article 210 A sont applicables aux apports visés au présent article ;
   Les dispositions du présent article sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant agricole individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si ceux-ci sont immédiatement mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport dans le cadre d'un contrat écrit et enregistré visé aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 416-1 du code rural.
   Lorsque les immeubles mentionnés au neuvième alinéa cessent d'être mis à disposition de la société bénéficiaire de l'apport, les plus-values, non encore imposées, afférentes aux éléments non amortissables sont comprises dans les bases de l'impôt dû par les personnes physiques mentionnées aux premier à cinquième alinéas, au titre de l'année au cours de laquelle cette mise à disposition a cessé ; les plus-values et les profits afférents aux autres éléments apportés qui n'ont pas encore été soumis à l'impôt ainsi que les provisions afférentes à l'ensemble des éléments apportés qui n'ont pas encore été reprises sont rapportés aux résultats de la société bénéficiaire de l'apport au titre de l'exercice au cours duquel la mise à disposition a cessé.

   II. Le régime défini au I s'applique :
   a. Sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;
   b. (Périmé).
   L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.
   Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.
   L'apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l'article 170 au titre de l'année en cours à la date de l'apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l'imposition est reportée conformément au premier alinéa du a du I. Un décret précise le contenu de cet état.
   III. Les dispositions du II de l'article 93 quater ne s'appliquent pas aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés visées aux I et II du présent article.

   IV. (Abrogé à compter du 1er janvier 2000).

Tableau récapitulatif des incitations fiscales

 

ABATTEMENTS D’ASSIETTE
Base imposable

REDUCTIONS
Droits de mutation

Abattements tenant à l’opération

Abattement en fonction des liens de filiation (2)

Réductions en fonction de l’âge du donateur

Articles CGI

787 B

787 C

790 A
Aux salariés (incluant les enfants avec un CDI

779

775 ter

790

Opérations visées

Donation succession (1)

Donation succession (1)

Donation en pleine propriété d’une entreprise à ses salariés

Donation
succession

Succession

Donation

a Pleine propriété
a Nue-propriété
a Usufruit

Donation en pleine propriété

Bien transmis

Parts ou actions

Entreprise individuelle

EURL (parts) dont les immeubles affectés à l’exploitation.

Entreprise individuelle
Parts
Et/ou
Actions

Tout bien

Tout bien

Conditions d’application

Engagement collectif de conservation du donateur ou du défunt (engagement transmis à l’héritier) d’au moins 2 ans en cours lors de la transmission

20% à sociétés cotées

34 % des droits à les autres

Détention du bien depuis deux ans si bien acquis à titre onéreux

  • Détention du bien depuis deux ans si bien acquis à titre onéreux
  • Valeur du fonds de commerce transmis inférieure à 300 000 €

Donation ou succession en ligne directe ou entre époux

Succession en ligne directe et au profit du conjoint survivant

Donateur âgé de moins de 75 ans

Quelque soit l’âge du donateur

Obligation des bénéficiaires

Engagement individuel de conservation de six ans (après les 2 ans mentionnés ci-dessus)

Poursuite de l’activité pendant 5 ans par l’un d’entre eux ou par le donateur ou par les autres signataires de l’engagement collectif.

  • Titulaire d’un CDI à plein temps d’au mois deux ans
  • Poursuite de l’activité pendant au moins cinq ans

Néant

Néant

Néant

Donation réalisée entre le 25 septembre 2003 et le 31 décembre 2005

Montant de l’avantage

 

 

Abattement d’assiette de 50% applicable sur l’intégralité des biens transmis

 

 

Abattement de 100% applicable uniquement au fonds de commerce ou à la clientèle, sont notamment exclus les immeubles

Tous les 10 ans

- Abattement de 50 000 € par bénéficiaire en ligne directe
-
Abattement de 76 000 € entre époux

Abattement de 50 000 € réparti entre les héritiers

Réduction de 50 % des droits de mutation si donateur moins de 65 ans et 35% si moins de 75 ans

Si donation en nue propriété abattement de droits de mutation 35% si donateur moins de 65 ans et 10% si moins de 75 ans

Réduction de 50% des droits de mutation

Application Permanent Permanent

Réduction temporaire

(1) En cas de donation celle-ci doit porter sur la pleine propriété des biens transmis

Source : www.entrepriseevaluation.com

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L'Hôtellerie Restauration n° 2916 Hebdo 17 mars 2005 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

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