Actualités

Page d'accueil
 Sommaire
du 11 mai 2006
JURIDIQUE

ÊTES-VOUS BIEN ASSURÉ ENVERS VOS CLIENTS

La responsabilité des hôteliers et restaurateurs

Les hôteliers et les restaurateurs sont soumis à un régime spécifique de responsabilité envers leurs clientèles. Pour permettre aux professionnels de mieux apprécier leurs besoins en assurance, nous faisons le point sur le régime applicable à leur profession.

n La responsabilité du restaurateur
La responsabilité du restaurateur peut être engagée sur la base des articles 1927 et 1928 du Code civil relatifs au dépôt volontaire. Elle repose sur l'idée que toute personne qui se voit confier un bien doit apporter dans la garde de ce bien les mêmes soins qu'elle apporte à la garde des choses qui lui appartiennent. Cette obligation de diligence et de surveillance sera appréciée plus sévèrement si le restaurateur a pris en charge les vêtements ou autres effets.

1. Vestiaire gardé avec délivrance d'une contremarque
La responsabilité du restaurateur est automatique en cas de non-restitution des effets au client, si ce dernier est en mesure de produire la contremarque qui lui a été délivrée en échange de la remise de son vêtement. Elle est illimitée, c'est-à-dire que le restaurateur (ou son assureur) doit indemniser la valeur réelle des effets qu'il est incapable de restituer.

2. Vestiaire non gardé
Le client doit prouver la faute du restaurateur, mais celle-ci est facilement retenue par les tribunaux dans les circonstances suivantes :
- Lorsque le client ne peut apercevoir de sa table le perroquet sur lequel ses affaires sont accrochées, ce qui l'empêche de les surveiller.
- Lorsque le vestiaire est situé trop près d'une sortie ou dans le local des toilettes, ce qui facilite le vol des effets.
- Lorsque le restaurateur ou son personnel a pris d'office les vêtements du client (mais en pratique, le client aura beaucoup de mal à le prouver).
- Lorsque le restaurateur n'a pas affiché de clause déniant toute responsabilité. Mais pour être valable, une telle clause doit être affichée de façon très apparente à proximité du vestiaire et doit être rappelée en caractères gras sur les cartes et menus.

3. Véhicule du client garé sur le parking du restaurant
Les tribunaux reconnaissent facilement la responsabilité du restaurateur, si celui-ci n'a pas affiché à l'entrée du parking une clause de non-responsabilité.

4. Véhicule confié au voiturier
Le client doit prouver la faute du voiturier. Par exemple, si le voiturier s'est fait dérober les clés du véhicule, n'a pas branché l'alarme ou ne l'a pas fermé à clé (ce qui ne pourra être établi qu'une fois le véhicule retrouvé !).

n La responsabilité présumée de l'hôtelier
À l'origine, les rédacteurs de cet article du Code civil ont certainement voulu protéger le voyageur en lui évitant de décharger l'ensemble de ses bagages pour un séjour bref. C'est la raison pour laquelle les articles 1953 et 1954 du Code civil mettent en effet à la charge des hôteliers une présomption de responsabilité en cas de vols ou de dommages causés aux effets de la clientèle.
À la différence du droit commun, le client n'a pas à démontrer la faute de l'hôtelier pour être indemnisé :
• À concurrence de cent fois le prix de la chambre pour les vols survenus à l'intérieur de celle-ci.
• À concurrence de cinquante fois le prix de la chambre pour les vols commis dans le parking de l'établissement.
• Sans limitation pour les vols affectant les effets remis à la réception.
Ce régime de responsabilité assez rigoureux ne peut faire l'objet de dérogations, et l'hôtelier ne peut s'en exonérer en affichant un panneau déniant par avance toute responsabilité. Dérogatoire au régime général de la responsabilité, cette présomption de responsabilité ne s'applique qu'aux établissements hôteliers proprement dits (le Code civil parle des hôteliers et aubergistes).

1. Vol des objets de la clientèle dans la chambre (ou toute partie de l'hôtel en dehors de la réception ou du parking)
a. La responsabilité de l'hôtelier est retenue à concurrence de cent fois le prix de la chambre :
Il suffit que le client se fasse voler ses affaires pour que l'hôtelier voit sa responsabilité engagée. Cette responsabilité est automatique même en l'absence de toute faute de l'hôtelier. C'est pour cette raison qu'elle est limitée.
b. La responsabilité de l'hôtelier est illimitée :
Si le client peut démontrer la faute de l'établissement (par exemple, la clé a été volée à la réception ou la femme de ménage a laissé la chambre ouverte sans surveillance…).
c. L'hôtelier n'est pas responsable :
• En cas de faute du client :
L'hôtelier peut s'exonérer de toute responsabilité s'il démontre la faute du client (par exemple, le client qui oublie de fermer sa porte ou sa fenêtre). Mais ne constitue pas une faute du client le fait qu'il ait refusé d'utiliser le coffre de la chambre ou de la réception.
• En cas de force majeure :
Mais la force majeure est très difficile à retenir : en effet, un vol commis avec agression ne constitue pas un cas de force majeure.

2. Vol des objets des clients sur les parkings
La responsabilité de l'hôtelier peut être engagée pour tous les véhicules (et les affaires de ses clients) qui sont stationnés sur un parking mis à la disposition de la clientèle, peu importe que l'hôtelier en soit propriétaire ou non.
a. La responsabilité est retenue à concurrence de cinquante fois le prix de la chambre :
Le client n'a pas besoin de montrer la faute de l'hôtelier, le vol est une condition suffisante pour faire jouer cette responsabilité limitée.
b. La responsabilité de l'hôtelier est illimitée :
Si le client démontre la faute de l'hôtelier. Va constituer une faute, par exemple, l'oubli de fermer le parking la nuit, alors que c'était prévu, ou en raison d'un vol commis en l'absence du gardien alors que l'hôtelier annonce que son parking est gardé.
c. L'hôtelier n'est pas responsable :
S'il prouve que son client a commis une faute (par exemple, en ne fermant pas à clé son véhicule, ou bien en y laissant les clés sur le tableau de bord). Mais attention ! Le fait que le client laisse dans son véhicule fermé des objets tels qu'un appareil photographique ou un ordinateur ne constitue pas une faute qui empêche l'indemnisation du client s'il prouve qu'il y a eu un cas de force majeure. C'est le cas d'une inondation résultant d'une catastrophe naturelle ; mais ce n'est pas le cas d'un acte de vandalisme.

3. Vol des effets de la clientèle confiés entre les mains de l'hôtelier ou de ses préposés
L'hôtelier est responsable de façon illimitée dans tous les cas de figure et ce, même si l'hôtelier :
• A fait l'objet d'une agression ;
• A refusé le dépôt à partir du moment où son refus n'était pas légitime. L'absence de coffre n'est pas un refus légitime. Ce refus ne peut être justifié que si l'objet à déposer est un animal vivant, un objet trop encombrant ou d'une valeur excessive par rapport au standing de l'établissement.

Le client doit porter plainte
Dans tous les cas de figure, le client ne peut être indemnisé par l'hôtelier ou le restaurateur ou leur assureur qu'à la condition de :
• Déposer plainte auprès des autorités de police.
• Fournir les preuves de l'existence et de la valeur des objets dérobés (facture, retrait bancaire récent…).
• Ne pas avoir commis de faute.

Notre conseil
Vérifiez auprès de votre assureur que votre garantie responsabilité civile inclut bien celle de dépositaire, sans qu'elle soit limitée aux vestiaires avec contremarque pour les restaurateurs ou aux objets mis au coffre pour les hôteliers.
Vérifiez que le montant est suffisant, selon le standing de l'établissement. Prévenez aussi votre assureur de l'existence des garages ou de mise à disposition de parking pour votre clientèle.
Benoît Florin (docteur en droit) zzz66a

Article 1952 du Code civil
"Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire."

Article 1953 du Code civil
"Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs domestiques et préposés, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtel. Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, en cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime. Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre."

Article 1954
"Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu'ils allèguent.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.
Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants." zzz66a

Article précédent - Article suivant


Vos questions et vos remarques : Rejoignez le Forum des Blogs des Experts

Rechercher un article

L'Hôtellerie Restauration n° 2976 Hebdo 11 mai 2006 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE

L'Application du journal L'Hôtellerie Restauration
Articles les plus lus...
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
Le journal L'Hôtellerie Restauration

Le magazine L'Hôtellerie Restauration