du 18 mai 2006 |
JURIDIQUE |
lundi de pentecôte, "férié" ou "non travaillé" ?
Comment prendre en compte la journée de solidarité
La mise en place l'année dernière de la journée de solidarité n'a pas été sans poser problème. C'est la raison pour laquelle une circulaire administrative de novembre 2005 est venue assouplir son régime en facilitant son fractionnement. De nombreux CHR travaillant déjà
ce jour-là peuvent choisir une autre date. Explications.
Il était prévu que cette journée de solidarité pour les personnes âgées et les personnes handicapées devait se traduire, pour les salariés, par une journée de travail supplémentaire, en principe non rémunérée. Mais plutôt que de décider de fixer cette journée au lundi de Pentecôte pour tout le monde, et donc de supprimer ce jour de la liste des jours fériés purement et simplement, il a été décidé que cette journée pouvait être fixée à un autre moment par accord de branche ou d'entreprise. À défaut d'avoir un accord, la journée est fixée au lundi de Pentecôte, qui tombe le 5 juin cette année. Pour le salarié, cette journée de travail supplémentaire effectuée au titre de la journée de solidarité ne constitue pas une modification de son contrat de travail. Ainsi, cette journée s'impose aux salariés sans qu'il soit nécessaire d'obtenir leur accord.
Qui fixe cette journée
de solidarité ?
Cette journée de solidarité
peut être fixée par accord soit de branche, soit d'entreprise. À
défaut, elle est prévue le lundi de Pentecôte. Il n'y a pas d'accord
de branche dans les CHR. En effet, les partenaires sociaux qui ont conclu l'accord
du 13 juillet 2004 relatif à la réduction du temps de travail dans les
CHR n'ont pas débattu sur ce jour de solidarité, et n'ont pas, par conséquent,
prévu de disposition spécifique. Mais si le lundi de Pentecôte est
déjà travaillé dans l'entreprise, l'employeur doit alors fixer
un autre jour, après avoir consulté le comité d'entreprise ou, à
défaut, les délégués du personnel - s'ils existent.
Comment fixer la journée
de solidarité ?
L'employeur peut fixer un
autre jour que le lundi de Pentecôte. Il peut choisir que ce jour de solidarité
sera :
Soit un jour férié
qui n'était pas travaillé (en dehors du 1er mai).
Soit un jour de réduction
du temps de travail dans les entreprises qui appliquent un dispositif de RTT sous
forme de journées de repos.
Soit le fractionnement de la
journée de solidarité en répartissant les heures correspondantes
sur plusieurs jours.
Ou toute autre modalité
qui permet le travail d'un jour précédemment non travaillé en application
de dispositions conventionnelles.
La journée de solidarité
peut donc être prise sur 1 des 2 jours de repos hebdomadaire car la loi n'impose
qu'un jour de repos hebdomadaire. Mais cette journée ne peut être prise
ni le 1er mai ni sur les congés payés légaux dans la mesure
où la convention collective des CHR du 30 avril 1997 prévoit l'attribution
de 3 jours fériés supplémentaires en plus du 1er mai.
Les employeurs peuvent donc choisir un de ces 3 jours fériés. Ce qui revient,
dans les faits, à n'accorder que 2 jours fériés en plus du 1er
mai.
Les employeurs peuvent aussi choisir
de l'imputer sur l'un des 5 jours conventionnels accordés par l'avenant n°
1 du 13 juillet 2004.
Elle peut être différente
pour chaque salarié
Lorsque l'entreprise travaille
en continue ou est ouverte tous les jours de l'année, la date de la journée
de solidarité peut être différente pour chaque salarié de l'entreprise.
Afin d'éviter tout problème,
il est fortement conseillé aux employeurs de faire apparaître cette journée
de solidarité sur le bulletin de paie afin d'être en mesure de prouver
qu'elle a bien été effectuée.
La rémunération
due au titre de la journée de solidarité
Le principe est que le travail
de la journée de solidarité n'est pas rémunéré. La loi
prévoit que cette neutralité ne joue que dans la limite de 7 heures. Les
heures travaillées au-delà doivent être payées.
Pour les salariés à
temps partiel, cette limite de 7 heures est réduite proportionnellement à
la durée du temps de travail prévu par leur contrat de travail. Ainsi,
par exemple, pour un salarié à mi-temps, la limite sera fixée à
3 h 30 (7/2).
Pour les cadres au forfait jours, le
travail de la journée de solidarité s'ajoute au nombre de jours fixés
par la convention de forfait sans donner droit à un complément de rémunération.
Il ne faut pas non plus oublier de relever les seuils légaux de la durée
du travail. Le plafond annuel légal a donc été relevé à
1 607 heures par an (contre 1 600 heures auparavant) pour tenir compte de ce jour
de solidarité. Le plafond annuel applicable dans la profession, en cas d'annualisation
du temps de travail sur la base de 39 heures, doit lui aussi être augmenté
: il est fixé à 1 789 heures par an.
La situation en cas de changement
d'employeur
Des dispositions
spécifiques sont prévues par la loi afin d'éviter qu'un salarié ait à effectuer
plusieurs journées de solidarité au cours d'une même année, ou tout du moins,
plusieurs journées non rémunérées. Ainsi, lorsqu'un salarié a déjà accompli, au
titre de l'année en cours, une journée de solidarité, et qu'en raison d'un
changement d'employeur on lui demande d'effectuer à nouveau une journée de
solidarité, les heures travaillées ce jour donneront lieu à une rémunération
supplémentaire.
Un salarié qui a déjà
effectué une journée de solidarité pour un précédent employeur
peut refuser d'exécuter cette journée supplémentaire de travail sans
que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
Pascale
Carbillet
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n° 2977 Hebdo 18 mai 2006 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE