du 25 mai 2006 |
COURRIER DES LECTEURS |
Le droit de rétention de l'hôtelier
Pouvez-vous m'expliquer en quoi consiste le droit de rétention pour un hôtelier ? (D. M. de Nantes)
Le droit de
rétention est une prérogative accordée par la loi à certains
créanciers leur permettant de conserver un objet mobilier qui leur a été
remis en vue de l'exécution d'une prestation, et ce, jusqu'à ce qu'ils
soient payés des sommes qui peuvent leur être dues en vertu du contrat.
Le droit de rétention permet donc au créancier de
refuser de rendre un bien qu'il détient tant qu'il n'a pas été payé
par son débiteur. Le créancier conserve donc le bien de son débiteur
comme moyen de pression pour se faire payer. Mais tous les créanciers ne bénéficient
pas de cette possibilité. Le droit de rétention est accordé à
l'hôtelier par l'alinéa 5 de l'article 2332 du Code civil. L'hôtelier
a un droit de rétention sur les bagages et effets du client qui ne l'a pas
payé. Il peut ainsi l'empêcher de sortir ses affaires tant qu'il n'a
pas payé le prix de la chambre. La loi qui parle des effets du voyageur ne
vise pas uniquement les vêtements, mais englobe tout ce qu'il a pu apporter
: bagages, bijoux, objets de valeur, véhicules (automobile, bicyclette, moto…).
Ce qui accorde à l'hôtelier le droit de conserver, et éventuellement,
de faire vendre les bagages ou effets du client qui ne l'a pas payé.
Ces affaires peuvent être ensuite vendues aux enchères
publiques, en vertu d'une procédure spéciale prévue par une loi
du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés, ou laissés
en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers. Mais ce type de procédure
ne sera engagé par l'hôtelier qu'à la condition que les affaires
laissées aient une valeur suffisante, car cette procédure entraîne
des frais.
Ce droit est en pratique peu utilisé par les professionnels.
NB : L'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 a réglementé le droit de rétention dans les nouvelles dispositions du Code civil, qui sont désormais incluses dans le livre IV aux articles 2286 et suivants. Auparavant, le droit de rétention était réglementé aux articles 2102 du Code civil, abrogé depuis. zzz66h
Peut-on refuser un paiement par chèque ?
Propriétaire d'un hôtel-restaurant dans le Cantal, cela fait deux fois que l'on me fait des chèques sans provision. Ai-je le droit (en le signalant aux clients par une affichette) de refuser les paiements par chèque ? (H. C. par courriel)
Le chèque n'est pas une monnaie ayant cours légal. Les commerçants sont libres de refuser un chèque en paiement des produits ou travaux qu'ils fournissent. Il peut donc refuser un paiement par chèque, et ce, même s'il s'agit d'un chèque que la banque est obligée de payer, car il est d'un montant inférieur ou égal à 15 E, ou d'un chèque certifié qui bénéficie d'une garantie conventionnelle de paiement. Cependant, aux termes de l'article 1649 quater E bis du Code général des impôts, les commerçants adhérant à un centre de gestion agréé sont tenus d'accepter les règlements par chèque, de les faire libeller à leur ordre, et de ne pas les endosser - sauf pour remise directe à l'encaissement. Par contre, si le restaurateur ne fait pas partie d'un centre de gestion agréé, il a parfaitement le droit de refuser le paiement par chèque. Mais dans la mesure où il s'agit d'un moyen habituel de paiement, le restaurateur qui refuse ce mode de paiement doit en informer clairement sa clientèle : il doit le faire figurer non seulement sur les cartes et menus, mais également le mentionner à l'extérieur de l'établissement de façon à ce que la clientèle soit clairement informée de cette particularité avant d'y entrer. zzz66h
Le temps de travail minimum d'un temps partiel
Pour faire face à des difficultés économiques, nous envisageons de proposer à 2 de nos salariés à temps plein de passer à temps partiel (2 jours par semaine, soit 69 heures par mois et 16 heures par semaine). En avons-nous le droit ou sommes-nous astreints à la durée minimale de 24 heures par semaine ? Cette limite s'applique-t-elle à tous les temps partiels ou seulement à ceux qui ont une coupure ? (D. C. par courriel)
La loi ne prévoit pas de durée minimale
pour les temps partiel. Les dispositions concernant les temps partiel sont également
applicables aux salariés qui n'effectuent que quelques heures de travail par
semaine ou par mois. Les conventions ou accords collectifs de branche peuvent prévoir
des durées plancher en dessous desquelles des contrats de travail à
temps partiel ne peuvent être conclus. L'avenant n° 1 du 13 juillet
2004 à la convention collective des CHR a effectivement prévu une durée
minimale d'emploi de 24 heures par semaine en contrepartie d'une coupure journalière
supérieure à 2 heures, mais uniquement dans ce cas. Ce qui signifie
que si vous faites travailler vos salariés sur ces
jours, et que la durée de leur coupure dans la journée n'est pas supérieure
à 2 heures, vous n'avez pas l'obligation de conclure un contrat minimum de
24 heures et vous pouvez leur proposer un contrat de 16 heures.
Mais attention ! Dans votre cas, le plus important est que vous
souhaitez, pour des raisons économiques, faire passer ces salariés d'un
temps plein à un temps partiel, ce qui constitue une modification d'un élément
essentiel du contrat de travail. Donc, vous devez respecter une procédure
bien spécifique et informer vos salariés de cette proposition par lettre
recommandée avec accusé de réception. Ils disposent de 1 mois pour
faire connaître
leur
refus éventuel. S'ils refusent, vous devez alors respecter la procédure
de licenciement économique. N'oubliez pas de bien respecter cette procédure.
zzz60u zzz60c
Nombre de jours accordés pour la naissance d'un enfant
Je souhaiterais avoir quelques précisions concernant les jours de congé pour événements familiaux donnés par l'employeur. Salarié chez nous depuis 4 ans, un de nos employés a eu un enfant. Pour moi, c'est 3 jours de congé, mais d'après nos salariés (plus renseignés que nous), il aurait droit à 14 jours. Est-ce vrai ? (T. B. par courriel)
Effectivement,
on peut considérer que les pères bénéficient de 14 jours pour
la naissance de leur enfant, mais seuls 3 jours sont payés par l'employeur,
et les 11 autres, par la Sécurité sociale.
L'article 25-1 la convention collective des CHR prévoit,
pour la naissance de son enfant, qu'un père peut bénéficier de 3
jours de congé rémunérés.
Ce sont donc 3 jours qui sont intégralement payés
par l'employeur. Ce congé est pris au moment de la naissance de l'enfant.
Pour en bénéficier, le salarié doit simplement informer son employeur,
et éventuellement justifier de cette naissance.
Instauré en 2002, le congé de paternité est réglementé
par l'article L.122-25-4 du Code du travail.
Il est accordé au père quelle que soit sa situation
familiale. Peu importe que l'enfant soit ou non à sa charge, et quel que
soit le lieu de naissance ou de résidence de l'enfant, dès lors que le
père peut justifier de sa filiation avec l'enfant et qu'un acte de naissance
ait été établi. La durée de ce congé est de 11 jours
consécutifs, c'est-à-dire qu'il comprend les samedis et dimanches et
jours fériés. En cas de naissance multiple, la durée de ce congé
est de 18 jours consécutifs.
Le congé de paternité doit être pris
dans les 4 mois qui suivent la naissance de
l'enfant. Il peut être pris immédiatement après les 3 jours ou plus
tard, mais de façon consécutive. Le salarié ne peut pas fractionner
ses 11 jours et peut en prendre moins.
L'employeur ne peut refuser ce congé à son salarié
à condition que ce dernier l'ait informé de la date et de la durée
du congé par simple lettre et dans un délai de 1 mois minimum avant la
date à laquelle il entend prendre ces jours. Pendant ces 11 jours, le salarié
est indemnisé par la Sécurité sociale et non par l'employeur.
Le salarié adresse à sa caisse primaire d'assurance
maladie une copie de l'acte de naissance de son enfant, une copie de son livret
de famille mis à jour de cette naissance ou encore une copie de l'acte de
reconnaissance de l'enfant.
Quant à l'employeur, il doit remplir un formulaire 'Attestation
de salaire pour le paiement des indemnités journalières' (formulaire n°
S3201) qu'il doit adresser, accompagné - le cas échéant - de la pièce
justifiant le congé à la caisse d'assurance maladie du salarié.
Cette formalité peut être effectuée via internet
sur le site officiel des déclarations sociales
www.net-entreprises.fr
Ce service gratuit est disponible pour toutes les entreprises
disposant d'un numéro de Siret. zzz60o
Rubrique animée par Pascale Carbillet.
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L'Hôtellerie Restauration n° 2978 Hebdo 25 Mai 2006 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE