du 28 septembre 2006 |
GÉRER SON ENTREPRISE |
AU MOMENT DE REPRENDRE UNE AFFAIRE
Quel statut choisir entre l'entreprise individuelle et la SARL ?
Quand vous achetez un fonds de commerce de restaurant, choisir la structure juridique de l'entreprise qui l'exploitera fait partie des étapes les plus importantes : entreprise individuelle ou SARL ? Pour bien choisir, le mieux est de comparer, sans négliger de vous projeter dans le futur.
Par Agnès Bricard, expert-comptable, commissaire aux comptes et membre du Conseil national de la création d'entreprise, et Tiphaine Beausseron
La création ou la reprise de votre restaurant par achat du fonds passe forcément par le choix de la structure juridique qui l'exploitera. 2 options s'offrent alors à vous : soit choisir d'exploiter votre affaire en entreprise individuelle (couramment appelée en nom propre). Dans ce cas, le patrimoine de votre entreprise et le vôtre ne font qu'un ; soit créer une société, c'est-à-dire une personne morale qui dispose d'un patrimoine distinct du vôtre. Le choix de chaque structure emportera des conséquences différentes qu'il est important pour vous d'analyser avant de vous lancer. Nous vous proposons ci-contre un tableau comparatif de l'entreprise individuelle et de la SARL, forme de société la plus courante dans les CHR. zzz61
Catégorie d'entreprise | Entreprise individuelle | SARL |
Principales caractéristiques | Il n'y a pas de personne morale.
Vous-même et votre entreprise ne formez qu'une seule et même personne. Elle est aussi appelée entreprise en nom propre ou en nom personnel. |
Entreprise exploitée en société, c'est-à-dire par une personne morale juridiquement distincte de ses dirigeants et associés. Société à responsabilité limitée parce que la responsabilité de ses associés est limitée au montant de leur apport (le capital). |
Qui dirige l'entreprise ? | Vous-même, personne physique ayant la qualité de commerçant inscrit au Registre du commerce et des sociétés (RCS). | Vous-même en tant que gérant associé, ou un autre gérant que vous nommez et qui n'est pas forcément associé. |
Nombre d'associés | Pas d'associé. Vous êtes seul propriétaire de l'entreprise. | 2 minimum - 50 maximum (sauf cas particulier de l'EURL, qui est une SARL avec 1 seul associé). |
Capital social minimum | Aucun capital minimum n'est exigé. La notion de capital n'existe pas, car votre patrimoine personnel et celui de l'entreprise se confondent totalement. | Seulement 1 E (depuis la loi Dutreil d'août 2003) au lieu des 7 500 E précédemment (50 000 F). |
Quelle est l'étendue de votre responsabilité en tant que dirigeant ? | Totale et illimitée, c'est-à-dire que vous êtes indéfiniment responsable des dettes de votre entreprise. Si vous êtes marié, il est donc prudent d'établir devant notaire un contrat de séparation de biens. Si vous restez sous le régime de la communauté, vous devez, lors de votre immatriculation au RCS, apporter la preuve que votre conjoint a été informé que les biens communs peuvent être saisis en cas de dettes de l'entreprise. Depuis la loi Dutreil d'août 2003, vous pouvez protéger votre habitation principale des poursuites de créanciers professionnels en effectuant une déclaration d'insaisissabilité devant notaire (attention toutefois aux cautions qui peuvent être demandées au conjoint). Vous êtes également civilement et pénalement responsable des actes que vous accomplissez en votre qualité de chef d'entreprise. | Responsabilité des associés limitée au montant de leur apport, sauf s'ils se sont porté caution personnelle ou s'ils sont condamnés pour avoir commis des fautes de gestion. Si le gérant n'est pas associé, il est néanmoins responsable civilement et pénalement des actes accomplis en sa qualité de gérant. Enfin, votre société, en tant que personne morale, est désormais responsable elle aussi financièrement et pénalement. Ne pas oublier que des assurances 'Responsabilité civile mandataire social' existent. Elles sont différentes des assurances 'Responsabilité civile entreprise' couvrant les actes des salariés. |
Régime d'imposition | Pas d'imposition au niveau de l'entreprise. C'est vous, en tant que chef d'entreprise, qui déclarez vos bénéfices dans la catégorie BIC de vos revenus annuels (imprimé n° 2042). Vous pouvez bénéficier d'avantages fiscaux si vous adhérez à un centre de gestion agréé (CGA). Vous pouvez opter pour le régime fiscal de la micro-entreprise si votre chiffre d'affaires est inférieur à 76 300 E. À défaut, vous avez le choix entre le régime réel simplifié ou le régime réel normal. | Les bénéfices sont soumis à l'impôt sur les sociétés. Vous pouvez opter pour l'impôt sur le revenu dans le cas de SARL de famille. Dans ce cas, vous pouvez adhérer à un CGA. |
La rémunération des dirigeants est-elle déductible des recettes de l'entreprise ? | Non. | Oui, si régime de l'impôt sur les sociétés. |
Régime fiscal du dirigeant ? | Impôt sur le revenu dans la catégorie BIC. | Traitement et salaires incluant la rémunération du gérant majoritaire. |
Régime social du dirigeant ? | Régime social des indépendants (RSI). | Gérant minoritaire ou égalitaire : assimilé salarié ; gérant majoritaire : RSI (les cotisations personnelles sociales représentent environ 35 à 40 % de son revenu net au lieu de 65 à 70 % s'il est salarié). |
Qui prend les décisions ? | Le chef d'entreprise. | Les décisions de gestion courante sont prises par le gérant. Celles qui dépassent les pouvoirs du gérant sont prises en assemblée générale ordinaire (ex. : approbation des comptes annuels). Les décisions modifiant les statuts sont prises en assemblée générale extraordinaire (ex. : changement de siège social, modification de l'activité). |
Qui exploite le fonds de commerce ? | Vous-même en tant que dirigeant. Attention au statut du conjoint collaborateur devenu obligatoire s'il travaille dans l'entreprise (loi Dutreil d'août 2005). Cela peut aussi être un locataire-gérant, si vous mettez votre fonds en gérance (communément appelé gérance libre), mais cela n'est possible que si vous l'avez personnellement exploité pendant 2 ans. | Vous-même en tant que gérant associé, ou un gérant salarié que vous embauchez. Ou encore un gérant libre si vous décidez de recourir à la location-gérance (dans ce cas, vous devez avoir exploité le fonds personnellement pendant 2 ans). |
Comment transmettre l'entreprise ? | Par la vente du fonds de commerce. | Par la vente du fonds ou des parts sociales. |
Peut-on vendre le fonds sans transmettre l'entreprise ? | Non. L'entreprise disparaît automatiquement car elle se confond avec vous. | Oui, car l'entreprise est une personne morale qui peut continuer à exister sans vous. |
Complément d'article 2996p38
Article 150-0 D bis
(Inséré par la loi nº 2005-1720 du 30 décembre 2005 art. 29 I finances
rectificatives pour 2005 - Journal officiel du 31 décembre 2005)
I. - 1. Les gains nets
mentionnés au 1 de l’article 150-0 D et déterminés dans les conditions du même
article retirés des cessions à titre onéreux d’actions, de parts de sociétés ou
de droits démembrés portant sur ces actions ou parts sont réduits d’un
abattement d’un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième,
lorsque les conditions prévues au II sont remplies.
2. Le complément de prix prévu au 2 de l’article 150-0 A, afférent à la
cession de titres ou droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de
l’abattement prévu à ce même 1 et appliqué lors de cette cession.
II. - Le bénéfice
de l’abattement prévu au 1 du I est subordonné au respect
des conditions suivantes :
1. La durée et le caractère continu de la détention des titres ou droits cédés
doivent pouvoir être justifiés par le contribuable ;
2. La société dont les actions, parts ou droits sont cédés :
a) Est passible de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent ou soumise
sur option à cet impôt ;
b) Exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole
ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou
immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans
des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s’apprécie de
manière continue pendant les 5 années précédant la cession ;
c) À son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un
autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec
la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance
administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.
III. - Les dispositions
du I ne s’appliquent pas :
1. À l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C, aux plus-values
mentionnées aux articles 238 bis HK et 238 bis HS, et aux pertes constatées dans
les conditions prévues aux 12 et 13 de l’article 150-0 D ;
2. Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées
aux 1 bis, 1 ter et 3 septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles
d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles
bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D,
ainsi que de sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un
régime fiscal équivalent ;
3. Aux gains nets de cession d’actions des sociétés mentionnées au 1º bis A de
l’article 208, des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital
variable régies par les articles L. 214-89 et suivants du code monétaire et
financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à
un régime fiscal équivalent.
IV. - En cas de cession de titres ou droits mentionnés au 1 du I appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.
V. - Pour l’application
du 1 du I, la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de
l’année d’acquisition ou de souscription des titres ou droits, et :
1. En cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée,
à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er
janvier de l’année d’acquisition ou de souscription des titres ou droits par la
personne interposée ;
2. En cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l’occasion
d’opérations mentionnées à l’article 150-0 B ou au II de l’article 150 UB, à
partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier
de l’année d’acquisition des titres ou droits remis à l’échange ;
3. En cas de cession de titres ou de droits après la clôture d’un plan d’épargne
en actions défini à l’article 163 quinquies D ou leur retrait au-delà de la 8e
année, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er
janvier de l’année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour
ces titres, des avantages prévus aux 5 bis et 5 ter de l’article 157 ;
4. En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant opté pour leur
assujettissement à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, à partir
du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de
l’année au cours de laquelle la dernière option a été exercée ;
5. En cas de cession de titres ou droits de sociétés ayant renoncé à l’option
prévue au 3º de l’article 8, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est
postérieure, à partir du 1er janvier de l’année de cette renonciation ;
6. Pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le
1er janvier 2006, à partir du 1er janvier 2006.
L'avis de l'expert, questions Agnès Bricard
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L'Hôtellerie Restauration n° 2996 Hebdo 28 septembre 2006 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE