du 02 novembre 2006 |
COURRIER DES LECTEURS |
Comment rémunérer le 1er et 11 novembre
Le
1er et le 11 novembre sont des jours fériés ordinaires. Ce
qui signifie que le Code du travail ne prévoit rien pour ces jours, qui non
seulement peuvent être travaillés, et ce, sans aucune majoration de salaire.
Les repos ou majorations de salaire pour les jours fériés ordinaires sont
prévus par les conventions collectives, usages, contrats de travail…
La convention collective des CHR du 30 avril 1997 prévoit que les salariés
ont droit à 3 jours fériés en plus du 1er mai.
Mais pour bénéficier de ces jours fériés,
les salariés doivent avoir un an d'ancienneté dans l'entreprise, conformément
aux conditions posées par l'article 26 de la convention collective.
C'est l'employeur qui choisit les 3 jours fériés qu'il
va accorder parmi les 10 prévus par le Code du travail (1er janvier,
lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15
août, 1er novembre, 11 novembre et Noël).
La convention accordant une grande liberté à l'employeur
quant à la mise en place de ces jours fériés, cette liberté
ne doit pas conduire à la suppression de ces jours dans les faits.
En outre, la convention prévoit que c'est seulement dans
l'hypothèse où l'activité de l'établissement nécessiterait
la présence des salariés pendant les jours fériés retenus que
le salarié devra bénéficier d'une journée de récupération
en compensation.
Les dispositions de l'accord de 2004
L'avenant n° 1 du 13 juillet 2004, qui a été annulé
par le Conseil d'État le mercredi 18 octobre, mais qui est en cours de rétablissement
(jusqu'au 31 janvier 2007) par le biais d'un amendement, a accordé, depuis
le 1er juillet 2006, un jour férié supplémentaire pour
les entreprises travaillant sur la base de 39 heures.
Quant aux entreprises qui travaillent sur la base de 37 heures
ou sur une durée du travail inférieure - par exemple, 35 heures -, elles
n'avaient pas à donner ce jour férié supplémentaire, car elles
bénéficient d'un délai supplémentaire d'un an pour accorder
ce 4e jour férié. En conséquence, les salariés travaillant
dans ces entreprises ne bénéficient toujours que de 3 jours fériés
en plus du 1er mai.
L'avenant du 13 juillet 2004 prévoit également que les
travailleurs saisonniers bénéficient d'un jour férié supplémentaire.
Ces salariés doivent, eux aussi, remplir des conditions d'ancienneté,
qui s'apprécient différemment, et le nombre de jours fériés
ordinaires auxquels ils ont droit va dépendre de la durée d'ouverture
de l'établissement.
Pour pouvoir bénéficier de ces jours fériés,
les salariés saisonniers doivent avoir effectué 2 saisons consécutives
chez un même employeur. Donc, le saisonnier bénéficiera de jours
fériés lors de la 3e saison qu'il aura effectuée chez
un même employeur.
Si l'établissement saisonnier est ouvert moins de 4 mois,
le salarié peut prétendre à 2 jours fériés (en plus du
1er mai) ; si la période d'ouverture est comprise entre 4 et 9 mois,
il a droit à 3 jours fériés en plus du 1er mai.
zzz60o
Indice du coût de la construction 2e trimestre 2006
L'indice du coût de la construction du 2e trimestre
2006 a été publié par l'Insee le 13 octobre 2006. Il s'établit
à 1 366 (contre 1 362) le trimestre précédent, soit une hausse
de 0,29 %. L'évolution de cet indice en glissement annuel reste toujours élevée
avec + 7,05 %, bien que cette progression soit légèrement inférieure
à celle du trimestre précédent où elle était de + 7,24
%.
Attention ! Depuis le 1er janvier 2006, un nouvel
indice est entré en vigueur : il s'agit de l'indice de référence
des loyers. Mais cet indice, qui remplace l'indice du coût de la construction,
ne concerne que la révision des loyers des baux d'habitation en cours de bail,
et ne concerne pas les baux commerciaux. Pour la révision et le renouvellement
des baux commerciaux, c'est toujours l'indice du coût de la construction qui
s'applique. Pour les baux commerciaux, la hausse de cet indice représente :
Sur 3 ans (révision triennale) (1 366 -
1 202) : 1 202 x 100 = + 13,64 %
Sur 9 ans (renouvellement) (1 366 - 1 060) :
1 060 x 100 = + 28,87 %
La date de sortie de la publication Insee constitue la date de
référence de parution de l'indice.
(Insee - Informations rapides du 13 octobre 2006)
zzz62
La durée d'un CDD peut être prise en compte pour calculer la période d'essai d'un CDI
Une personne a travaillé 1 mois en CDD, du 1er au 30 juin, avec une période d'essai de 4 jours. Au 1er octobre, on souhaite embaucher cette personne en CDI qui doit normalement avoir une période d'essai de 1 mois. J'ai entendu dire que l'on devait déduire de la nouvelle période d'essai celle déjà effectuée en CDD, et ce, même s'il y a eu une coupure entre les 2 contrats. Et que si la coupure est inférieure à 6 mois, on doit déduire de la période d'essai du CDI celle déjà effectuée en CDD. Pouvez-vous me confirmer ou infirmer ces dires avec référence à un article du Code du travail ? Merci par avance.
(Lilou sur le sujet interactif Tous les modèles de contrat de travail)
L'article L.122-3-10 alinéa 3 du Code du travail prévoit
que "lorsque la relation contractuelle se poursuit à l'issue d'un contrat
à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté
qu'il avait acquise au terme de ce nouveau contrat. La durée de ce contrat
est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans
le nouveau contrat".
Si la relation contractuelle se poursuit, au terme d'un contrat
à durée déterminée, soit sous la forme d'un nouveau contrat
à durée déterminée, soit sous la forme d'un contrat à
durée indéterminée, une autre période d'essai pourra être
prévue dans le 2e contrat.
Cependant, l'article L.122-3-10 du Code du travail va limiter
la durée de cette nouvelle période d'essai. En
effet,
cet article précise que la durée du contrat initial doit être déduite
de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Ce qui veut dire, en reprenant votre cas, que le contrat initial
a eu une durée de 4 semaines, mais le nouveau contrat est prévu pour une
durée indéterminée. Donc, vous devez avoir la possibilité de
conclure une période d'essai de 1 mois, mais vous devez déduire la totalité
de la durée de ce premier contrat - soit 4 semaines (et pas seulement la durée
de la 1re période d'essai qui était de 4 jours) - de la nouvelle
période d'essai. Ce qui reviendrait à dire que vous ne pouvez pas conclure
de nouvelle période d'essai puisque celle-ci est couverte par la durée
du CDD initial.
Cependant, cette règle ne s'applique uniquement que pour
les contrats qui se suivent, ce qui n'est pas votre cas.
En effet, un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation,
en date du 6 février 1996 (n° 92-44.967), est venu préciser que le
contrat à durée indéterminée conclu à l'issue d'un
contrat à durée déterminée après une interruption de
18 jours peut, si le salarié l'accepte, prévoir une période d'essai
de laquelle la durée du contrat à durée déterminée n'a
pas à être déduite. Dans la mesure où le temps entre vos
2 contrats est largement supérieur à ces 18 jours, on ne vous applique
pas la règle posée par l'article L.122-3-10 alinéa 3 du Code du travail.
En conséquence, vous pouvez très bien instituer cette période
d'essai à votre salarié.
zzz60c
Rubrique animée par Pascale Carbillet.
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L'Hôtellerie Restauration n° 3001 Hebdo 02 Novembre 2006 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE