du 2 novembre 2006 |
JURIDIQUE |
Quelles sont vos obligations ?
Article 21 de la CCN du 30 avril 1997
6) Affichage et contrôle de la durée du travail
a) En cas d'horaire collectif, l'affichage des horaires s'effectue conformément
aux dispositions des articles D 212-17 et suivants du code du travail.
b) En cas d'horaire non collectif, les dispositions de l'article D 212-21 et D
212-22 du code du travail s'appliquent comme suit :
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de
l'article D 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de
travail affiché :
La durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les
modalités suivantes :
Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et
de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de
travail effectuées ;
Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de
travail effectuées par chaque salarié. Ce document est émargé par le salarié et
tenu à la disposition de l'inspection du travail.
Un document mensuel, dont le double sera annexé au bulletin de paie, sera établi
pour chaque salarié. Ce document devra comporter, en plus des mentions relatives
à l'ouverture du droit au repos compensateur, les mentions suivantes :
Le
cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l'année ;
Le nombre d'heures de repos compensateur acquises au cours du mois en
distinguant, le cas échéant, les repos compensateurs de remplacement du paiement
des heures supplémentaires ;
Le nombre d'heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois.
c) Lorsque le repos n'est pas donné collectivement à tout le personnel, les
modalités de contrôle s'effectuent conformément à la législation en vigueur
(article R 221-10 et 221-11 du code du travail).
En outre, en cas de report des jours de repos selon les dispositions prévues à
l'article 21-3°, un registre ou tout autre document doit comporter notamment les
mentions suivantes :
- le nombre des demi-journées ou journées reportées pour le mois considéré,
- le nombre des demi-journées ou journées compensées pour le mois considéré,
- les délais maximums de report pour les demi-journées ou journées.
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L'Hôtellerie Restauration n° 3001 Hebdo 2 novembre 2006 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE