du 10 avril 2008 |
COURRIER DES LECTEURS |
Ayant récemment changé d'hôtel, je me rends compte avec surprise que là où je travaille désormais, il n'y a aucun 'cardex' à remplir par le client lors de son enregistrement. Il n'est demandé aucune pièce d'identité ni autre document. Ma question est : un hôtel peut-il se passer de ce genre de formalités ? En effet, ayant travaillé dans des chaînes hôtelières, on m'a souvent expliqué que le cardex était une obligation légale nécessaire en cas d'intervention de la police, entre autres, ne serait-ce que pour prouver la présence du client dans l'hôtel. Pouvez-vous m'éclairer sur cette question ? (L.R. par courriel)
Non,
votre hôtel ne peut se passer de ce genre de formalités. En effet, l'article
6 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, réglementant les conditions
d'entrée et de séjour en France des étrangers, prévoit que les
hôteliers ont l'obligation de faire remplir et signer à tous leurs
clients étrangers, dès leur arrivée, une fiche individuelle de police.
Cet article, malgré son ancienneté, est toujours en
vigueur, même s'il a été modifié par un décret du 20 mai
1975, en supprimant cette obligation pour la clientèle française.
Cependant,
nous vous précisons que cette mesure concerne tous les ressortissants étrangers,
qu'ils fassent partie ou non de l'Union européenne. Une réponse du ministère
de l'Intérieur en date du 25 septembre 1995 a d'ailleurs réaffirmé
la validité de cette obligation, tout en précisant qu'elle n'était
pas "en contradiction avec les dispositions communautaires concernant la libre
circulation et le séjour des ressortissants des États membres à
l'intérieur de la Communauté".
Je vous précise, en outre, que le fichier client ('cardex')
ne suffit pas pour être en conformité avec la réglementation. En
effet, la fiche de police doit correspondre à des caractéristiques précises,
définies par un arrêté du ministre de l'Intérieur du 6 mai
1976.
Cette fiche doit être d'un format de 8 x 14 cm, et être
rédigée en français et en anglais. Les mentions suivantes doivent
y figurer :
- nom et prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- domicile habituel ;
- profession ;
- nationalité ;
- date d'entrée en France ;
- date probable de sortie ;
- nombre d'enfants de moins de 15 ans accompagnant le voyageur
;
- signature du client.
Les fiches, dûment remplies et signées par les clients
étrangers, doivent, en principe, être remises chaque jour aux autorités
de police. Cependant, il faut savoir que cette obligation n'est pas respectée
avec la même rigueur selon les endroits. C'est la raison pour laquelle nous
conseillons aux hôteliers de s'adresser directement à la gendarmerie
ou au commissariat dont ils dépendent, afin de savoir si ces derniers appliquent
toujours cette réglementation. Sachez que si vous ne la respectez pas, vous
êtes passible d'une amende d'un montant de 38 E par fiche non remplie.
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Quand verser l'indemnité de précarité en cas de succession de CDD ?
Dans le cas d'un CDD d'un an pour remplacement d'un salarié en arrêt maladie, suivi d'un CDD saisonnier, l'indemnité de précarité de 10 % est-elle due ? Peut-on enchaîner directement avec le CDD saisonnier ou doit-il y avoir une interruption entre les deux contrats ? Ceci pour éviter de cumuler les deux ? (E.Tourisme sur le blog des experts 'La pratique du droit du travail en CHR : 'tous les contrats de travail' sur lhotellerie.fr).
Effectivement, l'article L.122-3-4 du code
du travail prévoit qu'à l'issue d'un contrat de travail à
durée déterminée, lorsque les relations contractuelles de travail
ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée,
le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à
une indemnité destinée à compenser la précarité de sa
situation.
Cette indemnité de fin de contrat doit être notamment
versée au salarié en cas de poursuite des relations contractuelles par
un nouveau CDD. Elle est due pour chaque contrat, et doit être acquittée
à la fin de chacun. (circulaire DRT n° 18-90 du 30 octobre 1990).
En cas de CDD successifs suivis d'une embauche définitive,
seule l'indemnité se rapportant au dernier contrat à durée déterminée
n'est pas due (Cass. soc. 5 février 1992).
Un autre arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation,
en date du 30 mars 2005, est venu préciser que cette indemnité reste acquise
au salarié, même si son contrat à durée déterminée
est requalifié en contrat à durée indéterminée.
L'article L.122-3-4 du code du travail prévoit que cette
indemnité de fin de contrat n'est pas due au salarié lorsqu'il occupe
un emploi saisonnier ou d'extra.
Donc, vous n'aurez à verser l'indemnité de précarité
que pour la période de remplacement du salarié en arrêt maladie
et ce, à l'issue du remplacement.
Je tiens en outre à préciser que la loi, et plus précisément
l'article L.122-3-11 du code du travail, impose le respect d'un délai de carence
entre 2 CDD pour le même poste de travail. Mais il est prévu des exceptions,
et notamment en cas de recours à un contrat saisonnier.
Donc vous pouvez faire suivre ce CDD de remplacement aussitôt
par un contrat saisonnier. La prise en compte de l'ancienneté du premier contrat
se fera uniquement si le nouveau contrat fait suite de façon continue au
contrat à durée déterminée (circulaire DRT n° 92-14 du
29 août 1992). zzz60c JS0607
Rubrique animée par Pascale Carbillet.
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L'Hôtellerie Restauration n° 3076 Hebdo 10 Avril 2008 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE