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du 22 mai 2008
COURRIER DES LECTEURS
Vous devez toujours présenter des boissons non alcoolisées à vos clients

Je viens d'avoir la visite de la gendarmerie de quartier et elle me demande de présenter 10 bouteilles de boissons sans alcool, pleines. Je pensais que ce n'était plus d'actualité. Peut-on me dire si l'on est obligé, et pourquoi 10 et "pleines" ? Merci d'avance de votre aide Sylvain sur le Forum du blog des experts 'Le vin et les vins au restaurant' sur lhotellerie.fr

L'obligation de présenter des boissons non alcoolisées dans un débit de boissons est toujours d'actualité : elle est prévue par l'article L.3323-1 du code de la santé publique. Cet article prévoit qu'il est obligatoire, dans tous les débits de boissons, de procéder à l'étalage de boissons non alcoolisées
qui sont mises en vente dans l'établissement.
L'étalage doit comprendre au moins 10 bouteilles ou récipients, et présenter, dans la mesure où le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :
a) jus de fruits, jus de légumes ;
b) boissons au jus de fruits gazéifiées ;
c) sodas ;
d) limonades ;
e) sirops
f) eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ;
g) eaux minérales gazeuses ou non.
Quant aux sanctions pour le non-respect de cette présentation, elles sont prévues par l'article R.3351-2
du code de la santé publique. En effet, cet article prévoit que "le fait, pour un débitant de boissons à consommer sur place, de ne pas avoir installé un étalage
de boissons non alcooliques mises en vente dans son établissement dans les conditions prévues à l'article L.3323-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe"
. Ce qui représente une amende d'un montant de 750 E pour une personne physique et de 3 750 E pour une personne morale, c'est-à-dire si vous exploitez votre débit de boissons en société. Cette obligation a été instaurée afin
de rappeler aux consommateurs qu'un débit de boissons n'est pas exclusivement réservé aux boissons alcoolisées et que l'on peut aussi y trouver des boissons non alcoolisées. C'est la raison pour laquelle la loi vous impose d'exposer celles-ci en évidence devant le consommateur, afin de l'inciter à consommer ces boissons. Par conséquent, les bouteilles doivent être présentées pleines et non vides, afin de susciter l'envie chez vos clients. zzz66b JS0607

La loi n'impose pas de formalisme pour le retour d'un congé sans solde

Au retour d'un employé parti en congé sans solde pendant trois mois, y a-t-il une procédure à suivre, comme une lettre à remettre, ou peut-il reprendre son activité tout simplement ? Michel sur le forum du blog des experts 'La pratique du droit en CHR : tous les contrats de travail' sur hotellerie.fr

Le congé sans solde permet à un salarié de s'absenter de l'entreprise pour une période déterminée, tout en conservant la possibilité de retrouver son emploi ou un emploi équivalent. Il s'agit d'une absence autorisée mais non rémunérée. Il faut savoir que les modalités du congé sans solde ne sont pas réglementées par la loi. Il résulte soit d'une disposition d'une convention collective ou d'un accord de branche ou d'entreprise, ce qui n'est pas le cas dans la profession. Il peut aussi tout simplement résulter d'un accord entre l'employeur et le salarié. Donc, en l'absence de dispositions conventionnelles réglementant ce congé sans solde, il appartient à l'employeur d'en fixer les modalités. Par conséquent, il n'y a aucun droit pour le salarié à bénéficier d'un congé sans solde, ni de condition minimum d'ancienneté à remplir, ni de durée minimum ou maximum. C'est à l'employeur d'accepter ou non ce congé, mais sans aucune obligation. C'est aussi à vous, en tant qu'employeur, qu'il appartient de fixer le formalisme à respecter. Vous pouvez demander, par exemple, que votre salarié confirme sa date de retour dans l'entreprise par courrier dans un délai de huit jours avant sa reprise de travail. Mais si rien n'a été prévu au préalable, il peut donc reprendre son activité à la date fixée initialement.
Attention ! Si le congé sans solde n'est pas réglementé, en revanche, ses effets sont régis par des principes de base posés par le code du travail, à savoir : suspension du contrat de travail pendant l'absence du salarié et réintégration du salarié dans l'emploi précédent ou dans emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. zzz60o JS0607

Comment sont prises en compte les heures supplémentaires en cas de cumul d'emplois ?

Lorsque je prends des extras qui ont déjà un plein temps chez un autre employeur, puis-je passer leurs heures supplémentaires en heures supplémentaires défiscalisées ? Bertrand sur le forum du blog des experts 'La pratique du droit en CHR : tous les contrats de travail' sur hotellerie.fr

Comme le rappelle l'article 5 de l'avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective des CHR du 30 avril 1997, sont considérées comme heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectuées par un salarié, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, qui est de 35 heures par semaine.
Cependant, il a été précisé dans une réponse ministérielle (réponse Kaspereit AN du 14 décembre 1967) que les heures supplémentaires ne sont dues que dans le cadre de l'accomplissement de la durée légale de travail dans un même établissement. Dans le cas de cumul d'emplois, un salarié ne peut pas totaliser les périodes de travail accomplies dans des établissements différents pour avoir droit au paiement des heures supplémentaires.
Donc, les heures effectuées par ces extras dans votre entreprise doivent être payées au taux normal, puisque l'on ne prend pas en compte les heures déjà travaillées chez
l'employeur principal. Ce principe est relatif. Car si le temps de travail n'est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, il faut toutefois en tenir compte pour apprécier si le salarié ne dépasse pas les durées maximales de travail.
En effet, je vous rappelle qu'un salarié et donc son employeur, doivent respecter les durées maximales de travail qui sont de 10 heures pour les cuisiniers, de 12 heures pour le personnel de réception et de 11 h 30 pour la catégorie autre personnel (serveurs notamment).
En sachant que la durée maximale absolue ne doit pas dépasser 48 heures par semaine, et sans oublier le respect de la règle de 11 heures de repos quotidien entre deux jours de travail. Pour finir, sachez qu'il est interdit d'employer un salarié plus de 6 jours par semaine. Tout salarié doit avoir un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, ce qui donne
un repos hebdomadaire de 35 heures minimum. zzz60t JS0607

Un apprenti mineur peut-il faire des heures supplémentaires ?

Un de mes clients souhaite faire faire des heures supplémentaires à son apprenti mineur, avec l'accord de ses parents. Selon vos blogs, le mineur ne peut pas travailler plus de 35 heures. Est-ce qu'un accord parental suffit ? S. R. par courriel

Effectivement, l'article L.6222-25 du code du travail (ancien article L.117 bis-3) prévoit que l'apprenti mineur ne peut être employé à un travail effectif de plus de 8 heures par jour et 35 heures par semaine, en sachant que le temps consacré à la formation est compris dans ce temps de travail. Mais ce même article prévoit aussi la possibilité, à titre exceptionnel, et dans la limite de 5 heures par semaine, que des dérogations puissent être accordées par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail de l'établissement.
Donc, pour faire effectuer des heures supplémentaires à cet apprenti mineur, c'est auprès de l'inspecteur du travail que vous devez demander l'autorisation et non pas auprès des parents, car leur accord ne sera pas suffisant pour passer outre cette interdiction et ne couvrira pas l'employeur.
En effet, sachez qu'en cas de non-respect de la durée légale de travail par un apprenti mineur, l'employeur est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, soit une amende d'un montant de 750 E pour une personne physique et de 3 750 E pour une personne morale. zzz60a JS0607

Rubrique animée par Pascale Carbillet.

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