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Comment faire travailler et payer le lundi de Pâques

Juridique et social - lundi 6 avril 2009 09:53
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Pour connaître le régime applicable aux jours fériés dans le secteur des CHR, il faut se référer à l’article 11 de l’avenant du 5 février 2007. Cet article prévoit que tous les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise ont droit à 5 jours fériés garantis, plus trois jours fériés. Le régime applicable au lundi de Pâques qui a lieu cette année le lundi 13 avril va dépendre s’il s’agit d’un jour férié garanti ou d’un jour férié ordinaire.



Jours fériés garantis
Les partenaires sociaux ont voulu avec cette notion de jour férié garanti, que le salarié bénéficie de ce jour même en cas de fermeture de l’établissement, de repos ou de congés. Mais cela ne veut pas dire que le salarié doit forcément être en repos le jour férié garanti. Il doit seulement avoir une compensation, soit sous forme de repos soit en étant payé. Donc, si le lundi de Pâques, est retenu comme un des 5 jours férié garanti, les salariés ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise doivent avoir une compensation selon une des modalités suivantes rappelées en annexe à l’avenant du 5 février 2007.

·        Si le jour férié tombe un jour de repos : le salarié bénéficie d’une journée de compensation ou d’une indemnisation équivalente ;

·        Si le jour férié tombe un jour de travail et que l’entreprise ferme ou lui accorde ce jour : le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération ;

·        Si le jour férié tombe un jour de travail : le salarié bénéficie en plus de sa rémunération ou d’une journée de compensation ou d’une indemnisation équivalente.

Dans quel délai doit être compensé ce jour férié garanti
L’employeur n’est pas obligé de payer ou compenser immédiatement ce jour férié garanti. En effet l’accord prévoit plusieurs possibilités de compensation de ces jours fériés garantis.

Ces jours fériés ainsi compensés peuvent être pris isolement ou en continu, au cours de l’année civile, ou de toute autre période de 12 mois définie par l’entreprise. Nous conseillons aux entreprises de choisir une période de référence simple comme celle de l’année civile qui permet autant à l’employeur qu’au salarié de s’y retrouver.

D’autant, qu’au terme de cette période de 12 mois, l’entreprise devra vérifier si le salarié a bénéficié de tous ces jours fériés garantis. Donc à la fin de l’année, l’employeur doit regarder si chacun de ses salariés ont pu bénéficier de leurs 5 jours fériés garantis. Si ce n’est pas le cas, l’employeur doit accorder le ou les 5 jours fériés garanti et ce dans un délai de six mois après cette période de référence.

Le texte prévoit aussi à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur la possibilité de regrouper ces 5 jours fériés afin de constituer une semaine de congés.

Le cas des saisonniers
Les salariés saisonniers ont droit à ces jours au prorata de la durée de leur contrat et à la condition d’avoir aussi un an d’ancienneté dans l’entreprise. Ancienneté qui s’apprécie en cumulant la durée de tous ses contrats dans une même entreprise.

Ex : un saisonnier qui a un an d’ancienneté dans l’entreprise et est titulaire cette année d’un contrat de 5 mois aura droit à 5 mois x 5 : 12 = 2,08 arrondi à l’unité supérieure, soit 3 jours fériés garantis.

Les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiels dont la durée du travail est répartie au moins sur 5 jours de la semaine, bénéficient eux aussi de ces 5 jours fériés garantis. Par contre, pour les salariés à temps partiels, dont la durée du travail est répartie sur moins de 5 jours dans la semaine, bénéficient de ces jours mais prorata temporis.

Un salarié dont le temps de travail est réparti sur 4 jours bénéficiera de 4 jours fériés garantis. Pour une répartition du travail sur 3 jours cela donne droit à trois jours fériés garantis et pour un salarié travaillant 2 jours par semaine, il aura droit à 2 jours fériés garantis.

Jours fériés non garantis
L’article 11 de l’avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective des CHR du 30 avril 1997 prévoit que les salariés bénéficient de 3 jours fériés supplémentaires. Si le lundi de Pâques est considéré comme jour férié non garanti, il doit être accordé selon les modalités suivantes :

Le lundi de Pâques est chômé, c’est-à-dire non travaillé, dans ce cas le chômage de ce jour férié ne doit entraîner aucune réduction du salaire.

Le lundi de Pâques est travaillé, le salarié va bénéficier d’une journée en compensation.

Mais si le lundi de Pâques correspond au jour de repos du salarié, ce dernier ne bénéficie pas ni de compensation ni d’indemnisation.

C’est l’employeur qui choisit les 5 jours fériés garantis et les 3 jours fériés qu’il va accorder parmi les 10 prévus par le Code du travail (1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, Noël).

Les apprentis mineurs qui travaillent un jour férié sont payés double
L’accord du 5 février dans son article 11-3 rappelle qu’il est possible de faire travailler les apprentis mineurs du secteur de l’hôtellerie restauration un jour férié, conformément à ce que prévoit l’article L.3164-8 du code du travail. Mais en contrepartie, l’apprenti mineur qui travaille un jour férié doit bénéficier d’une majoration de salaire qui est égale au double du salaire de base journalier. Ce qui veut dire que l’apprenti verra son taux horaire doublé, mais ses avantages en nature ne sont dus qu’une fois et ne sont pas doublés.

Pascale Carbillet

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