Rubrique animée par Pascale Carbillet et
Tiphaine Beausseron.
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Je suis à la recherche des coordonnées de 2 entreprises, Icor et Béfom, citées dans l'article intitulé Le rajeunissement des bornes d'informations hôtelières dans votre supplément économie n° 2691 du 9 novembre 2000. (M.T. de Montpellier)
Les bornes
d'informations et de réservations hôtelières existent depuis une trentaine d'années.
Elles permettent notamment au touriste qui débarque dans une ville de connaître les
disponibilités hôtelières de la ville ou de sa périphérie. Vous pouvez trouver ces
bornes d'informations un peu partout en France, devant les offices de tourisme, dans les
halls d'aéroport ou de gare, ou sur les aires d'autoroute.
Vous pouvez contacter les sociétés Icor et Béfom, fournisseurs de bornes d'informations
hôtelières, aux coordonnées suivantes :
Icor (fournisseur de bornes d'informations et de réservations
hôtelières)
Jet Multimédia
51, rue Montgolfier - 69006 Lyon
Tél. : 04 78 17 16 16
Fax : 04 78 17 16 17
E-mail : infos@icor.fr
Web : www.icor.fr
Minitel : 3615 icor
Béfom (fabrication et installation de panneaux électroniques à
vocation touristique)
6 bis-8, rue Pottier - BP 26
93250 Villemomble
Tél. : 01 48 12 15 15
Fax : 01 48 94 22 32
E-mail : atlani@wanadoo.fr
Web : www.befom-infoguide.com
Désireux de recevoir dans notre hôtel-restaurant des stagiaires provenant d'écoles hôtelières, nous aimerions savoir s'il faut établir une fiche de paie aux stagiaires, quel régime d'assurance maladie leur accorder et quelle législation sur les accidents du travail appliquer ? (A.G. de Bastia)
L'obligation ou non de délivrer un bulletin de paie au stagiaire va dépendre du
montant de l'indemnité de stage que vous allez lui verser et de la prise en charge ou non
de la cotisation accident du travail par l'école.
w L'indemnité versée au stagiaire est
inférieure ou égale à 30 % du Smic.
Si la cotisation accident du travail est prise en charge par l'école du stagiaire (c'est
souvent le cas lorsqu'il existe une convention de stage signée entre l'entreprise et
l'établissement scolaire), aucune cotisation n'est due par l'entreprise. Vous n'avez donc
pas à établir de bulletin de paie.
Si la cotisation accident du travail n'est pas prise en charge par l'école du stagiaire,
l'entreprise doit prendre le relais et verser des cotisations patronales (cotisations de
Sécurité sociale, Fnal et versement de transport), ce qui, par conséquent, vous
obligera à délivrer un bulletin de paie.
w La gratification accordée au stagiaire
est supérieure à 30 % du Smic. Ici, la totalité de l'indemnité de stage est
considérée comme une véritable rémunération et est soumise à ce titre à l'ensemble
des cotisations patronales et salariales de droit commun (cotisation de Sécurité
sociale, cotisation patronale, taxe d'apprentissage, versement d'une indemnité pour frais
de transport). Cela vous impose d'établir un bulletin de paie.
En résumé, le seul cas où vous n'avez pas à délivrer de bulletin de paie sera quand
vous versez à votre stagiaire une gratification inférieure ou égale à 30 % du Smic et
que la cotisation accident du travail est prise en charge par son école. Par contre, nous
vous recommandons de lui faire signer un reçu lors de la remise de son chèque.
Remarque : s'agissant de l'assurance maladie, le stagiaire conserve normalement sa
couverture sociale étudiante.
En restauration, quel est l'usage de la répartition des pourboires en général ? Est-ce seulement le personnel en contact avec les clients qui en bénéficie ou tout le personnel donnant son temps à l'hébergement des pensionnaires - cuisiniers, plongeurs, serveurs, femmes de chambre, réceptionnistes ? (G. de l'île de Ré)
Seul le personnel en contact direct avec la clientèle peut être rémunéré au titre
du service (c'est-à-dire au pourboire).
Les articles L 147-1 et L 147-2 du Code du travail, issus de la loi Godart de 1933 et
auxquels la convention collective nationale des CHR du 30 avril 1997 se réfère, sont
très clairs sur ce point : "Dans les établissements où existe la pratique du
pourboire, toutes les perceptions faites pour le service (...) doivent être
intégralement reversées au personnel en contact direct avec la clientèle."
Pour bénéficier d'une rémunération au titre du service, le salarié doit donc être en
contact direct avec la clientèle : il doit la rencontrer dans le cadre de ses fonctions.
La convention collective nationale se contente de renvoyer à ces articles du Code du
travail, sans préciser les catégories du personnel concernées par la rémunération au
pourboire.
Deux décrets d'application de la loi Godart - un en date du 4 juin 1936, qui est
applicable à Paris et dans les départements de la couronne (ancien département de la
Seine), et un autre du 11 décembre 1936, applicable dans le Var - donnent une liste des
bénéficiaires et les modalités de répartition. Toutefois, cette liste n'est pas figée
et a été complétée par la jurisprudence.
Selon ces décrets, peuvent par exemple bénéficier de la répartition des pourboires :
- Service des étages des hôtels : valets de chambre, femmes de chambre, sommeliers et
sommelières d'étage, garçons des courriers lorsque le service des courriers n'est pas
concédé.
- Service du hall des étages des hôtels : concierges, chasseurs, préposés au service
des ascenseurs, grooms, bagagistes préposés à la consigne des bagages, préposés aux
vestiaires et préposés à la toilette, lorsque ces services ne sont pas concédés.
- Pour les restaurants, brasseries et autres établissements servant des repas, qu'ils
fassent ou non partie d'un hôtel : maîtres d'hôtel, maîtres d'hôtel trancheurs, chefs
de rang, sommeliers et sommelières de salle, garçons et filles de salle, commis et
commises travaillant sous la direction des garçons et du maître d'hôtel et en contact
avec la clientèle.
Est exclu de la répartition des pourboires le personnel qui n'est pas en contact direct
avec la clientèle. Ce qui exclut principalement dans un restaurant tout le personnel en
cuisine, donc le cuisinier et le plongeur.
En revanche, les 2 décrets d'application de 1936 excluent aussi le personnel de
réception dans les hôtels bien qu'ils soient en relation avec la clientèle.
Jeudi 24 mai
Le jeudi de l'Ascension est un jour férié ordinaire, ce qui veut dire que le Code
du travail ne prévoit rien pour ce jour qui peut être travaillé, et ce, sans aucune
majoration de salaire. Les repos ou majorations de salaire pour les jours fériés
ordinaires sont prévus par les conventions collectives, usages, contrats de travail...
La convention collective des CHR du 30 avril 1997 a instauré le principe de 3 jours
fériés en plus du 1er mai. Mais tous les salariés des CHR ne bénéficient pas
automatiquement de ces jours fériés supplémentaires.
En effet, dans les établissements permanents, ne peuvent prétendre à ces 3 jours
supplémentaires que les salariés qui ont 1 an d'ancienneté dans l'entreprise. Cette
condition d'ancienneté s'apprécie par rapport à la date anniversaire de la convention
collective, c'est-à-dire au 8 décembre.
Quant aux travailleurs saisonniers, ils doivent eux aussi remplir des conditions
d'ancienneté qui s'apprécient différemment, et le nombre de jours fériés ordinaires
auxquels ils ont droit va dépendre de la durée d'ouverture de l'établissement.
Pour pouvoir bénéficier de jours fériés supplémentaires, les salariés saisonniers
doivent avoir effectué deux saisons consécutives chez un même employeur.
Si l'établissement saisonnier est ouvert moins de 4 mois par an, le salarié n'a droit
qu'à 1 jour férié ordinaire (en plus du 1er mai) ; si la période d'ouverture est
comprise entre 4 et 9 mois, ils ont droit à 2 jours fériés en plus du 1er mai.
Nous rappelons à nos lecteurs que les principes institués par la convention
collective des CHR constituent des minima. Il est évident que si les salariés
bénéficiaient déjà des 10 jours fériés ordinaires avant la mise en place de la
convention collective, cela constitue des avantages acquis qu'ils doivent conserver.
C'est l'employeur qui choisit les 3 jours fériés qu'il va accorder parmi les 10
prévus par le Code du travail (1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de
Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, Noël).
La convention accordant une grande liberté à l'employeur quant à la mise en place des
jours fériés, cette liberté ne doit pas conduire à la suppression de ces jours.
En outre, la convention prévoit que c'est seulement dans l'hypothèse où l'activité
de l'établissement nécessiterait la présence des salariés pendant les jours fériés
retenus que le salarié devra bénéficier d'une journée de compensation.
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L'HÔTELLERIE n° 2719 Hebdo 24 Mai 2001