Rubrique animée par Pascale Carbillet et
Tiphaine Beausseron.
Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
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Je tiens un hôtel 3 étoiles et je souhaiterais avoir votre avis sur une question relative au classement des hôtels de tourisme. Est-il vrai que dans 80 % des chambres, avec toilettes indépendantes et salles de bains isolées par un espace fermé avec une porte, les W.-C. doivent eux-mêmes être séparés de la salle de bains ? Qu'en est-il des textes en vigueur régissant le classement ? (C.J. de Lille)
Dans votre hôtel 3 étoiles, tout local sanitaire doit être séparé de la chambre
par une porte, mais à l'intérieur de ces sanitaires, vous n'êtes pas tenu de séparer
les W.-C. de la salle de bains ou de douche par une porte. La séparation à l'intérieur
des sanitaires, entre les W.-C. et la salle de bains, est exigée uniquement pour les
chambres à 2, 3 ou 4 personnes des hôtels 4 étoiles luxe.
En effet, l'arrêté du 14 février 1986, qui détermine les normes de classement des
hôtels de tourisme, prévoit pour les hôtels 3 étoiles que :
- toutes les chambres doivent comporter un local sanitaire privé comportant
obligatoirement un lavabo avec eau courante chaude et froide et robinet mélangeur. Il
doit être isolé de la chambre en cabinet de toilettes ou par une cloison fixe de 2 m de
haut. Il doit en outre être séparé de la chambre au moyen d'une porte. Il peut s'agir
d'une porte pliante, coulissante ou extensible ;
- au moins 80 % des chambres doivent comporter une salle de bains ou de douche ainsi que
des W.-C. particuliers. Ceux-ci peuvent être installés dans les salles de bains ou de
douche particulières conformément à l'arrêté du 27 avril 1988 venu compléter
l'arrêté de 1986. Ce même texte précise que seuls les hôtels 4 étoiles luxe doivent
comporter, dans leurs chambres à 2, 3, ou 4 personnes, un local sanitaire à l'intérieur
duquel W.-C. et salle de bains sont séparés par une porte.
Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver les normes de classement des hôtels sur
notre site Internet www.lhotellerie-restauration.fr
ou www.lhotellerie-restauration.com
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Préparez l'euro avec la CCIPLa chambre de commerce et d'industrie de Paris (CCIP) tient une permanence euro à
la Bourse de Commerce. Sur place, François Armagnac vous accueille et répond à vos
interrogations sur le passage à l'euro du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures.
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Je viens
de lire dans un magazine féminin qu'il était interdit aux hôteliers d'imposer la
demi-pension à leurs clients. Cependant, lors de la saison estivale, je réserve en
priorité mes chambres aux clients qui prennent la demi-pension, et nous sommes plusieurs
à pratiquer cela. Pouvez-vous me dire si cela est réellement interdit et quels sont les
textes de référence ?
(N.G. de l'île d'Oléron)
Effectivement, au regard de la loi, c'est interdit, mais il existe une tolérance pour
cette pratique, à condition de ne pas en abuser.
Le fait de vendre une chambre avec la prise d'un repas constitue une vente jumelée. Les
ventes jumelées ont été réglementées par une ordonnance du 30 juin 1945 en période
de pénurie. Cette réglementation avait pour but d'éviter que ne soit imposé au
consommateur l'achat de produits qu'il ne désirait pas, mais que le commerçant
n'arrivait pas à écouler. Cette interdiction a été maintenue par une ordonnance du 1er
décembre 1986, puis a été codifiée à l'article L.122-1 du Code de la consommation, et
concerne aussi bien la vente jumelée de produits que de prestations de services (ce qui
explique la référence à l'ordonnance de 1945 dans la réponse ministérielle en date de
1983).
Ce texte interdit donc à l'hôtelier de subordonner la location d'une chambre à la prise
d'un repas. Mais ce texte conduit à pénaliser les petits établissements hôteliers qui
ont peu de chambres et ont besoin de remplir leur capacité d'hébergement comme de
restauration. Dans la mesure où le client est clairement informé de cette condition, il
peut trouver un autre hôtel pour l'héberger.
C'est pour cette raison que les syndicats hôteliers ont demandé à ce que ce principe
soit aménagé. Différentes autorités administratives ont apporté une réponse
favorable. La Direction de la répression des fraudes notamment, qui a écrit dans une
réponse ministérielle de 1983 : "Au regard de l'article 37-1°-C de l'ordonnance
n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative au prix, la subordination de la location d'une
chambre au service du repas du soir constitue une infraction assimilée à la pratique de
prix illicite. Toutefois, cette subordination est tolérée, à titre exceptionnel,
lorsqu'elle est formulée de bonne foi et qu'elle peut sinon se justifier, du moins
s'expliquer par certaines circonstances de fait, par exemple, lorsque, en période de
pointe de l'activité touristique et de pleine utilisation du potentiel d'hébergement,
l'hôtelier est raisonnablement assuré de trouver dans la journée, et pour la totalité
de ses chambres, des locataires qui prendront leur repas dans son établissement. Mais
cette tolérance cesse d'avoir cours dès lors que l'hôtelier dispose de chambres en
quantité suffisante pour répondre normalement aux demandes d'hébergement simple sans
être conduit à refuser ultérieurement le gîte à des clients prenant leur repas dans
l'établissement. Il est précisé que cette tolérance a donné lieu à des abus dans un
passé récent, ce qui a conduit l'administration à renforcer les contrôles. Si les
professionnels ne reviennent pas à une attitude correcte vis-à-vis des consommateurs, la
tolérance sera supprimée."
Attention ! Le principe est donc une interdiction même s'il existe une tolérance de
l'administration. En effet, les services de la Direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ne manquent pas de sanctionner
cette pratique chaque fois qu'un exploitant en abuse au point d'en faire une condition de
vente courante des prestations qu'il offre. En outre, vous ne devez pas oublier d'en
informer clairement votre clientèle, en le mentionnant à l'entrée de l'hôtel ainsi que
dans toute publicité et correspondance commerciale.
Pour éviter tout litige, nous vous conseillons de prendre contact avec les services de la
concurrence de votre région afin de savoir s'ils tolèrent une telle pratique et dans
quelles mesures. zzz66e
Propriétaire
d'un bar-restaurant exploité par un gérant libre dont les locaux sont au 1er étage avec
terrasse, je souhaite ouvrir un bar de nuit dont la salle est située au rez-de-chaussée
(style pub). Est-ce une extension du bar-restaurant (même licence IV), sachant que ce bar
de nuit peut être exploité par le même gérant et que cette salle 'pub' est accessible
par les caves du bar-restaurant du 1er ? Si l'exploitation est faite par moi-même (ou par
un autre gérant), faut-il une autre licence ?
(A.R. de Bourg-Saint-Maurice)
La réponse va dépendre de votre projet : soit il s'agit d'un simple agrandissement de
votre débit de boissons existant, soit il s'agit de la création d'un nouveau débit de
boissons. Sachez que c'est seulement dans ce dernier cas qu'une autre licence IV sera
nécessaire. En effet, il est interdit d'ouvrir un débit de boissons sans avoir de
licence IV.
Quand vous développez votre bar-restaurant en y ajoutant une salle 'pub' au
rez-de-chaussée, il faut donc savoir s'il s'agit simplement d'un meilleur agencement du
débit de boissons préexistant -autrement dit, un simple 'agrandissement' (ce qui est
permis, même si vous n'avez pas une autre licence IV) - ou s'il s'agit de l'ouverture
d'un 'établissement distinct', c'est-à-dire un nouveau débit de boissons (ce qui
constitue un 'dédoublement' illicite si vous n'avez pas une autre licence IV).
Il n'existe pas de définition légale de l'agrandissement, ni même du dédoublement.
Aussi, vous devez vous reporter aux critères dégagés par la jurisprudence pour savoir
s'il s'agit d'un simple agrandissement ou de l'ouverture d'un autre débit de boissons
distinct du bar préexistant.
Les critères dégagés par la jurisprudence pour déterminer l'existence d'un débit de
boissons distinct sont principalement :
- des heures d'ouverture et de fermeture distinctes ;
- l'impossibilité pour la clientèle de circuler librement dans les deux salles sans
passer par l'extérieur ;
- des salles ayant chacune leur propre accès à la voie publique ;
- une gestion des stocks par 2 sociétés différentes ;
- des prix pratiqués différents ;
- un personnel et une clientèle différents dans les 2 salles.
Les éléments que vous nous fournissez sont des indices d'ouverture d'un nouveau débit
de boissons, puisqu'il apparaît que vos clients seront obligés de sortir à l'extérieur
du pub pour aller dans le bar-restaurant et inversement, et les activités et les produits
proposés seront différents dans les deux salles qui viseront donc une clientèle
différente. Par conséquent, il semble que vous devez vous procurer une nouvelle licence
IV, sans quoi vous risquez d'être condamné pour ouverture illicite d'un nouveau débit
de boissons à une amende et à la fermeture du pub.
Toutefois, on doit apprécier les critères de la jurisprudence en les confrontant à
votre projet pris dans son ensemble et dans tous ses détails. Comme nous ne connaissons
pas ces éléments, nous vous conseillons de contacter les douanes de votre région pour
éviter tout problème ultérieur. zzz66b
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L'Hôtellerie n° 2730 Hebdo 9 Août 2001