Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
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Embauchant des saisonniers, suis-je obligé de leur faire passer une visite médicale ? Si oui, quel est le risque que j'encours à ne pas la leur faire passer ? (Claude sur le Forum de L'Hôtellerie)
Tout salarié, qu'il soit embauché en CDD ou en CDI, à temps complet ou à temps
partiel, saisonnier ou non, doit obligatoirement faire l'objet d'une visite médicale
d'embauche. Cet examen médical doit être fait avant l'embauchage, et au plus tard, avant
la fin de la période d'essai.
C'est au moment de la déclaration unique d'embauche que vous devez contacter la médecine
du travail pour fixer une date de visite médicale (article R. 241-48 du Code du travail).
Cet examen a pour but de vérifier si le salarié est médicalement apte au poste qu'il
doit occuper, et qu'il n'est pas atteint d'une affection qui pourrait être dangereuse
pour les autres salariés. Dans la restauration, la visite médicale a une importance
accrue en raison des risques de contamination directs ou indirects qui peuvent exister
pour les consommateurs.
A l'issue de cette visite, il sera remis au salarié une fiche d'aptitude en double
exemplaire, un qu'il conservera, et l'autre qu'il remettra à son employeur.
Toutefois, la visite médicale n'est pas obligatoire quand les conditions suivantes sont
réunies, à savoir :
- le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
- le salarié a subi une visite médicale chez un précédent employeur moins de 6 mois
avant son embauche. Ce délai de 6 mois est porté à 12 mois quand le salarié est
embauché par le même employeur ;
- le médecin du travail est en possession de la fiche d'aptitude.
Si vos saisonniers remplissent ces 3 conditions, ils seront dispensés de visite médicale
d'embauche.
En outre, sachez que tous les salariés sont soumis au moins une fois par an à une visite
médicale pour vérifier s'ils sont toujours aptes
à occuper leur poste
de travail.
Attention ! L'employeur qui ne respecte pas ces obligations risque d'être condamné à
une amende, et, en cas de récidive, à 4 mois d'emprisonnement et à une amende pouvant
aller jusqu'à 25 000 FF (article R. 264-1 et L. 264-1 du Code du travail). zzz60c
Nous sommes un hôtel-bureau, et nous employons une femme de chambre 3 heures par jour, de 9 h 30 à 12 h 30, 5 jours par semaine. Devons-nous lui régler l'indemnité nourriture ? Je n'arrive pas à trouver de renseignements précis à ce sujet. (W.B. de Cannes)
Vous devez régler l'indemnité nourriture à votre salariée conformément aux
articles D. 141-6, D. 141-7, D.141-8 et suivants du Code du travail, et à l'article 35-2
de la convention collective nationale des CHR du 30 avril 1997.
En effet, il résulte de la combinaison de ces 3 textes que tous les employeurs des
hôtels, cafés et restaurants ont l'obligation de nourrir leur personnel. Il s'agit d'un
avantage qui bénéficie à tous les salariés des CHR, et ce, quelles que soient leurs
fonctions et la durée du temps de travail (temps partiel ou temps complet).
Lorsque l'employeur met des repas à la disposition de ses salariés, on parle "d'avantage
en nature". A défaut, il doit leur verser une "indemnité compensatrice
nourriture", sachant qu'un repas est évalué à 19,11 FF depuis le 1er juillet
2001.
Selon l'usage, on compte 1 repas pour une demi-journée de 5 heures au plus, et 2 repas
par journée de plus de 5 heures.
Dans votre cas, votre femme de chambre travaille 3 heures par jour. Elle a donc droit à 1
repas par jour. Travaillant 5 jours par semaine, elle a droit à 22 repas par mois. En
tant qu'hôtel-bureau, vous ne pouvez pas mettre des repas à sa disposition ; vous devez
donc lui verser une indemnité compensatrice nourriture. Cette indemnité doit
correspondre à 22 repas par mois à 19,11 FF, soit 420,42 FF. zzz60r
> Ça va mieux en le disantAh ! le beau formulaire de la SacemFaire payer une redevance de droits d'auteur pour diffusions audiovisuelles et
musicales dans les chambres d'hôtel... Certains en ont rêvé ! C'était annoncé ! La
Sacem l'a fait ! Quel beau formulaire ! En couleur s'il vous plaît, avec un beau coupon
détachable et une enveloppe T pour la réponse. Que demande le peuple ? Des réductions ?
Pas de problème, la Sacem le fait aussi. Elle vous offre 30 % de remise cette année, 20
% l'année prochaine et 10 % dans 2 ans, et hop, par ici les gros sous ! Tout cela pour
payer une taxe dont on se serait bien passé.
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Merci de bien vouloir me préciser quels sont les établissements autour desquels peut être instaurée une zone protégée interdisant l'exploitation d'une licence IV. (L.W. de Bordeaux)
Les établissements protégés sont des établissements autour
desquels on instaure un périmètre de protection dans lequel il est interdit de créer ou
transférer un débit de boissons à consommer sur place exploitant une licence II, III ou
IV. Ce périmètre de protection constitue alors une zone protégée.
A l'origine, les zones protégées ont été instituées dans l'idée de lutter contre
l'alcoolisme en limitant le nombre de débits de boissons, et de protéger certains
établissements qui pouvaient souffrir de la proximité des débits de boissons.
Les établissements autour desquels une zone protégée peut être instaurée sont
limitativement énumérés par l'article L.3335-1 du Code de la santé publique.
Il s'agit de :
"1. Edifices consacrés à un culte quelconque ;
2. Cimetières ;
3. Etablissements de santé, maisons de retraite, et tous les établissements publics
ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation, ainsi que les
dispensaires départementaux ;
4. Etablissements d'instruction publique et établissements scolaires privés, ainsi
que tous les établissements de formation ou de loisirs pour la jeunesse ;
5. Stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ;
6. Etablissements pénitentiaires ;
7. Casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées
de terre, de mer et de l'air ;
8. Bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport."
Le Code de la santé publique prévoit qu'une zone protégée est obligatoirement
instaurée par le préfet autour des établissements cités en 3 et en 5. Pour les autres,
le préfet a seulement la possibilité - et non l'obligation - d'instaurer autour d'eux un
périmètre
de protection.
C'est le préfet qui détermine, par arrêté préfectoral, l'étendue de la zone
protégée. Toutefois, le débit de boissons existant avant la création de la zone
protégée ne pourra pas se voir interdire d'exercer son activité.
Enfin, sachez que le préfet peut également instaurer une zone protégée autour d'un
débit de boissons (article R.2-12 de l'ancien Code des débits de boissons intégré dans
le nouveau Code de la santé publique).
N.B. : Pour connaître les zones protégées existantes dans votre
département, vous pouvez prendre contact avec la recette locale des douanes dont dépend
le lieu où vous souhaitez ouvrir votre débit de boissons. zzz66b
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L'Hôtellerie n° 2738 Hebdo 4 Octobre 2001