Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
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Contrairement aux années précédentes où je donnais les congés de mes salariés à tour de rôle, j'envisage cette année de fermer mon établissement en juin. Mes salariés peuvent-ils refuser cette nouvelle organisation en exigeant une période de congé en même temps que leur conjoint, fonctionnaire, et peuvent-ils changer les dates proposées par leur administration ? Merci de votre réponse. (D.A. de Paris)
Tout d'abord, je vous rappelle que c'est l'employeur qui fixe la date des départs en
congé de ses salariés à l'intérieur de la période de la prise des congés payés qui
s'étend du 1er mai au 31 octobre. La date de fermeture de votre établissement est donc
comprise dans cette période.Quant au droit des conjoints à avoir leurs congés ensemble,
je vous précise que l'article L.223-7 alinéas 3 et 4 du Code du travail prévoit que les
conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
Mais un arrêt de jurisprudence en date du 19 juin 1997 a précisé que ce droit est
réservé exclusivement aux conjoints travaillant dans la même entreprise, mais que la
loi n'accordait pas cette possibilité de congé simultané aux conjoints travaillant dans
deux entreprises différentes. Vous n'êtes donc pas obligé de faire coïncider les dates
de congé de vos salariés à celles de leur conjoint.
Cependant, si vous voulez changer les modalités de prise de congés payés, sachez que
l'article L.223-7 du Code du travail dispose que l'employeur fixe les dates de départ en
se référant aux usages... Pour être reconnu comme tel, l'usage doit répondre aux
critères de constance, de généralité et de fixité. Ce qui veut dire que, si depuis 6
ans vous aviez l'habitude d'accorder des congés successifs de façon échelonnée par
roulement à vos salariés, et qu'à présent vous décidez d'accorder un congé
simultané dans le cadre d'une fermeture annuelle de l'établissement, vos salariés
peuvent invoquer l'usage d'avoir leurs congés par roulement.
Mais vous pouvez aussi dénoncer cet usage. Pour cela, il faut respecter la procédure de
dénonciation d'un usage en informant individuellement, et par écrit, chacun des
salariés, et respecter un préavis suffisant pour permettre d'éventuelles négociations.
Ce qui veut dire que, si vous le faites maintenant, la dénonciation de cet usage sera
valable. zzz60o
Je viens juste d'être convoqué par mon employeur qui me licencie économiquement. Je pensais qu'il y avait un ordre de priorité dans ce genre de licenciement, puisque je suis le premier arrivé dans l'établissement (il y a 6 ans), alors que les autres n'ont que 2 ans d'ancienneté. Que dois-je faire ? (B.P. de Nantes)
L'article 31 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 prévoit qu'en cas de
licenciement économique collectif, les critères à retenir pour fixer l'ordre des
licenciements sont les suivants :
w charges de famille,
w ancienneté dans l'entreprise ou dans l'établissement,
w situation des salariés qui présentent des
caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement
difficile, notamment des personnes handicapées et des salariés âgés,
w les qualités professionnelles appréciées par
catégorie.
Attention ! Cet ordre de critères n'est qu'indicatif, le législateur n'a pas voulu
imposer une hiérarchie de ces critères. Ce qui veut dire que l'employeur doit prendre en
considération l'ensemble de ces critères, mais il choisit ensuite ceux qu'il entend
privilégier. Il a ainsi la possibilité de donner plus d'importance au critère
d'aptitude professionnelle qu'à celui de charges de famille, ou de l'ancienneté.
L'article L.122-14-2 du Code du travail prévoit aussi que, lorsque le licenciement est
prononcé pour un motif économique, l'employeur doit, à la demande écrite du salarié,
lui indiquer aussi par écrit les critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre de
licenciement.
En pratique, vous avez 10 jours à partir du moment où vous quittez l'entreprise pour
demander par lettre recommandée avec accusé de réception les critères retenus par
votre employeur. Celui-ci doit vous répondre dans les mêmes délais et sous la même
forme, c'est-à-dire par LR avec AR.
Attention ! L'employeur doit répondre à cette demande s'il ne veut pas, en cas de
contestation devant les prud'hommes, être passible d'une indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse. zzz60u
Je travaille dans une entreprise dont le code Naf est le 923 H. Après avoir consulté le décret du 28 décembre 2001, nous constatons que notre code d'activité 923 H ne rentre pas dans le champ d'application de ce texte. Sommes-nous concernés ou non par l'application de la RTT ? (F.M. de Nantes)
Effectivement, les discothèques ne font pas partie du champ
d'application du décret du 28 décembre 2001, mais ceci est normal car ce décret reprend
le champ d'application de la convention collective des CHR du 30 avril 1997, où les
discothèques avaient été exclues au dernier moment lors de l'arrêté d'extension qui
avait rendu cette convention collective obligatoire.
Pour l'instant, les discothèques n'ont pas de convention collective, mais cela ne saurait
tarder. En effet, le SNDLL (Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs), nous
a précisé qu'il avait négocié et signé la convention collective des parcs de loisirs,
dans la mesure où il estime que cela correspond mieux à leurs activités.
Donc, prochainement doit paraître un arrêté qui fera rentrer les discothèques dans le
champ d'application de la convention collective des parcs de loisirs. Convention
collective qui comporte un avenant sur la réduction du temps de travail. zzz60t
Un de mes salariés m'a demandé à partir en congé individuel de formation. J'ai reçu sa lettre le 23 janvier dernier. Je ne lui ai jamais confirmé par écrit que j'étais d'accord pour ce congé. Puis-je encore le lui refuser ? (P.M. de Sartrouville)
Le salarié qui souhaite bénéficier d'un congé individuel de formation doit demander
par écrit à son employeur l'autorisation de s'absenter pour suivre une formation dans le
cadre d'un congé individuel de formation conformément à l'article R.931-1 du Code du
travail.
Ce même texte prévoit qu'à partir de la réception de cette lettre, l'employeur a 30
jours pour adresser sa réponse au salarié. En l'absence de réponse de l'employeur dans
ce délai, la Cour de cassation considère que l'autorisation d'absence est acquise de
plein droit, ce qui veut dire que l'employeur ne peut plus refuser.
Dans votre cas, vous avez reçu la demande d'autorisation d'absence de votre salarié le
23 janvier, soit il y a plus d'un mois. Vous avez donc dépassé le délai qui vous était
imparti, ce qui vaut acceptation.
Aussi, votre salarié pourra s'absenter pour suivre une formation dans le cadre d'un Cif. zzz60o
Pouvez-vous me donner une indication quant à la prime qui pourrait m'être donnée à mon départ à la retraite après 46 ans dans la même maison et 28 ans de cotisations cadre ? Existe-t-il un barème ? (M.V. de Paris)
La prime à laquelle vous faites référence s'appelle, en droit, une indemnité de
départ à la retraite. Cette indemnité de départ à la retraite est prévue par
l'article 33 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997.
Cet article distingue le départ à la retraire à l'initiative du salarié de celui à
l'initiative de l'employeur. Dans votre cas, il s'agit d'un départ à votre initiative
puisque c'est vous qui demandez à partir à la retraite.
Dans ce cas, l'article 33 prévoit que tout salarié quittant volontairement l'entreprise
pour bénéficier d'une pension de retraite devra informer son employeur par lettre
recommandée avec accusé de réception en observant un préavis égal à celui dû en cas
de licenciement sans que cela puisse excéder 2 mois. Dans votre cas, la convention
collective prévoit un préavis de licenciement de 3 mois pour les cadres. Mais cet
article limitant à 2 mois maximum le préavis, c'est donc ce délai que vous devrez
respecter.
Quant au montant de l'indemnité de départ à la retraite, cet article 33 la fixe à 2
mois de salaire pour un salarié qui a 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Cette
indemnité est calculée sur la moyenne des salaires bruts des 3 derniers mois ou 12 mois
précédant le départ à la retraite selon la formule la plus avantageuse pour le
salarié. zzz60e
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L'Hôtellerie n° 2760 Hebdo 14 Mars 2002 Copyright ©