Ça va mieux en le disantTrop c'est trop !Je crois que cette fois vous exagérez. Lorsque je lis la première page de votre
journal "L'espoir de la main-d'uvre étrangère", mon sang ne fait
qu'un tour. |
Je suis restaurateur et je ferme tous les jours fériés. Cependant, la convention collective de l'hôtellerie et de la restauration mentionne que seuls 3 jours fériés en plus du 1er mai doivent être obligatoirement accordés ou indemnisés aux employés sous condition d'un an d'ancienneté. Mais a-t-on le droit de retenir en congés payés tous les jours fériés chômés décidés par l'employeur pour les salariés ne remplissant pas les conditions d'ancienneté ? (G.P. de Nice)
Il est vrai que la convention collective des CHR accorde 3 jours fériés sur les 10
existants en plus du 1er mai et à la condition d'avoir un an d'ancienneté.
Cependant, en cas de fermeture de l'établissement un jour férié, et que ce jour férié
ne corresponde pas au jour de fermeture habituelle de l'entreprise, les salariés peuvent
bénéficier du paiement de cette journée dans certaines conditions.
En effet, tous les salariés mensualisés bénéficient de la loi du 19 janvier 1978 sur
la mensualisation qui prévoit qu'ils ont droit au paiement de cette journée s'ils
remplissent les conditions suivantes :
w Avoir 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
w Avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des
2 derniers mois précédant le jour férié considéré ; en cas de chômage partiel ou de
travail à temps partiel, ce nombre d'heures sera réduit proportionnellement à l'horaire
hebdomadaire habituel ;
w Etre présent le dernier jour de travail précédant le
jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf en cas d'absence
préalablement accordée.
Donc, avec la loi sur la mensualisation, il suffit d'avoir 3 mois d'ancienneté pour
pouvoir bénéficier d'un jour férié quand l'employeur décide de fermer l'entreprise.
Les salariés mensualisés ne doivent pas voir leur rémunération diminuer du fait de
cette fermeture décidée par
le chef d'entreprise. Celui-ci devra donc payer ses salariés et non leur imputer 1 jour
de congés payés.
Notes : Ce principe est d'ailleurs rappelé (pas de façon très claire, il est vrai) dans
l'article 26-2 sur les autres jours fériés de la convention collective des CHR du 30
avril 1997, qui prévoit dans le paragraphe 'modalités complémentaires' que "le
chômage des jours fériés ne doit entraîner aucune réduction du salaire conformément
à la réglementation en vigueur".zzz60r
Je suis responsable d'un hôtel 3 étoiles sur Paris qui ne possède pas de licence IV. Néanmoins, j'ai entendu dire qu'on pouvait servir de l'alcool aux clients dès lors qu'ils n'étaient pas au comptoir mais assis. Est-ce vrai ? Sinon, quelqu'un pourrait-il m'indiquer la façon de procéder ou bien le lieu où je pourrais me renseigner ? (E.C. de Paris)
A partir du moment où vous proposez de l'alcool à votre clientèle, vous devez être
titulaire de la licence correspondant à la catégorie de boissons que vous proposez. Peu
importe que le service des boissons ne se fasse pas au bar, mais assis dans des fauteuils
dans un salon. Il n'existe pas de licence spécifique aux hôtels : vous êtes soumis aux
mêmes obligations qu'un débit de boissons.
Par contre, je pense que vous faites la confusion avec le régime de transfert des
licences. En effet, il existe un régime spécifique en matière de transfert d'une
licence dans un hôtel. Mais ce régime particulier ne concerne que le transfert de la
licence et non pas la licence en elle-même. Ainsi les hôteliers peuvent acheter une
licence n'importe où sur le territoire français et la transférer à l'intérieur de
leur hôtel.
En outre, les règles applicables en matière de respect des zones protégées sont plus
souples, car l'ouverture d'un débit de boissons dans un hôtel ne devra respecter que les
zones superprotégées (c'est-à-dire hôpitaux, établissements scolaires, stades et
piscines). Mais le débit ne sera pas tenu de respecter les périmètres de protection
autour des zones protégées.
Concrètement, ces règles facilitent l'ouverture d'un débit de boissons dans un hôtel,
mais ce régime n'est pas ouvert à tous les hôtels et l'hôtelier devra en outre
respecter les règles suivantes :
w Etre un hôtel 4 étoiles luxe, 4 étoiles, 3 étoiles ou
2 étoiles avec plus de 50 chambres.
w Le bar de votre hôtel doit être situé à l'intérieur
de votre établissement et ne doit pas avoir d'accès direct sur l'extérieur,
c'est-à-dire, sur la voie publique. Par contre, cela ne veut pas dire qu'il est réservé
aux seuls clients de votre hôtel ; vous pouvez très bien accepter de la clientèle
extérieure à votre établissement.
w Tout en sachant que vous n'avez pas le droit de faire de
la publicité locale, sous aucune forme que ce soit, pour signaler l'existence d'un bar
dans votre établissement. zzz66bzzz66h
Carnet d'adressesOù se procurer une girafe pour servir la bière ?Où est-il possible de se procurer une girafe à bière et qui est le fabricant ? Les fournisseurs de bières ne peuvent-ils pas en vendre ? (T.C. de La Garnache) Vous pouvez vous procurer ce produit auprès du fabricant aux coordonnées suivantes : Où se renseigner pour les franchises Café-Corner ?J'ai lu un article sur Café Segafredo qui ouvre des franchises de Café-Corner. Malheureusement, je n'ai pas gardé ce numéro de L'Hôtellerie. Pourriez-vous me communiquer leurs coordonnées afin que je puisse prendre contact avec eux ? Vous pouvez contacter le siège de la filiale France du Café Segafredo aux
coordonnées suivantes : Mais si vous désirez avoir plus de renseignements sur les franchises de Café-Corner, vous pouvez prendre contact avec Sylvie Houé au 06 61 07 18 64. zzz26a |
Pourriez-vous m'indiquer si le temps de pause repas - environ 30 minutes - d'un cuisinier doit être ajouté pour le calcul de la durée hebdomadaire de travail. Par exemple, pour une durée quotidienne de 8 heures, le salarié doit-il être présent 8 h 30 ou 8 heures ? (M.R. de Caen)
L'article 212-4 du Code du travail précise que la durée du travail effectif est le
temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer
à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ce même article prévoit que le temps consacré aux repas et aux pauses n'est pas
considéré comme du travail effectif, sauf lorsque le salarié doit rester à la
disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Donc, en théorie, le temps du repas ne doit pas être pris en compte, car il ne constitue
pas du travail effectif, et par conséquent, dans votre cas, votre salarié doit être
présent 8 h 30 pour une durée effective de travail de 8 heures.
Cependant, ce principe n'est valable qu'à la condition que votre cuisinier puisse
pleinement profiter de sa pause repas, et que vous ne soyez pas susceptible de lui
demander de travailler (ne serait-ce que quelques minutes).
Ce qui veut dire que, pendant sa pause repas, si vous lui demandez de préparer un plat ou
tout autre chose, son temps de pause sera alors considéré comme du travail effectif et
devra être payé en tant que tel.
Attention ! Cette solution n'est pas possible dans votre cas, car la loi vous impose
d'accorder au minimum à vos salariés une pause de 20 minutes toutes les 6 heures de
travail. Pause qu'il convient alors de faire coïncider avec le temps du repas. Donc, dans
votre cas, votre salarié sera présent 8 h 30 avec une pause réelle de 30 minutes pour
manger et se reposer. zzz60t
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron. Exclusivement réservée aux établissements abonnés.
E-mail : pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
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L'Hôtellerie n° 2774 Hebdo 20 Juin 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE