Les hôteliers et restaurateurs, dans leur établissement, font parfois l'objet de réclamations de la part de leurs clients en cas de vols subis par ces derniers. Il est donc nécessaire que les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration connaissent bien les cas dans lesquels leur responsabilité peut être retenue.
La responsabilité du restaurateur
Elle peut être engagée sur la base des articles 1927 et 1928 du Code civil
relatifs au dépôt volontaire. Le principe est que le client doit prouver la faute du
restaurateur pour engager sa responsabilité.
1. Vestiaire gardé avec délivrance d'une contremarque
La responsabilité du restaurateur est automatique en cas de non-restitution des effets au
client, si ce dernier est en mesure de produire la contremarque qui lui a été délivrée
en échange de la remise de son vêtement. Elle est illimitée, c'est-à-dire que le
restaurateur (ou son assureur) doit indemniser la valeur réelle des effets qu'il est
incapable de restituer.
2. Vestiaire non gardé
Le client doit prouver la faute du restaurateur, mais celle-ci est facilement retenue par
les tribunaux dans les circonstances suivantes :
w Lorsque le client ne peut apercevoir de sa table le
perroquet sur lequel ses affaires sont accrochées, ce qui l'empêche de les surveiller.
w Lorsque le vestiaire est situé trop près d'une sortie ou
dans le local des toilettes, ce qui facilite le vol des effets.
w Lorsque le restaurateur ou son personnel a pris d'office
les vêtements du client (mais, en pratique, le client aura beaucoup de mal à le
prouver).
w Lorsque le restaurateur n'a pas affiché de clause
déniant toute responsabilité. Pour être valable, une telle clause doit être affichée
de façon très apparente à proximité du vestiaire et doit être rappelée en caractère
gras sur les cartes et menus.
3. Véhicule du client garé sur le parking du restaurant
Les tribunaux reconnaissent facilement la responsabilité du restaurateur, si celui-ci n'a
pas affiché à l'entrée du parking une clause de non-responsabilité.
4. Véhicule confié au voiturier
Le client doit prouver la faute du voiturier. Par exemple, si celui-ci s'est fait dérober
les clés du véhicule, n'a pas branché l'alarme ou ne l'a pas fermé à clé (ce qui ne
pourra être établi qu'une fois le véhicule retrouvé !).
Les textes de référencew Article 1927 : Le
dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il
apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. |
La responsabilité présumée de l'hôtelier
Elle est spécialement prévue par les articles 1952, 1953, 1954 du Code civil : le
principe est que l'hôtelier doit prouver qu'il n'est pas responsable.
Pour l'hôtelier, le fait d'afficher une clause de non-responsabilité est sans valeur
juridique. Il est toujours présumé responsable, sauf en cas de faute de son client ou de
force majeure.
1. Vol des objets de la clientèle dans la chambre (ou toute partie de l'hôtel en dehors de la réception ou du parking)
A. La responsabilité de l'hôtelier est retenue à concurrence de 100 fois le prix
de la chambre
Il suffit que le client se fasse voler ses affaires pour que l'hôtelier voit sa
responsabilité engagée. Cette responsabilité est automatique même en l'absence de
toute faute de l'hôtelier. C'est pour cette raison qu'elle est limitée.
B. La responsabilité de l'hôtelier est illimitée
Si le client peut démontrer la faute de l'établissement (par exemple, la clé a été
volée à la réception ou la femme de ménage a laissé la chambre ouverte sans
surveillance...).
C. L'hôtelier n'est pas responsable
w En cas de faute du client :
L'hôtelier peut s'exonérer de toute responsabilité s'il démontre la faute du client
(par exemple, le client qui oublie de fermer sa porte ou sa fenêtre). Mais ne constitue
pas une faute du client, le fait qu'il ait refusé d'utiliser le coffre de la chambre ou
de la réception.
w En cas de force majeure :
Mais la force majeure est très difficile à retenir. En effet, un vol commis avec
agression ne constitue pas un cas de force majeure.
2. Vol des objets des clients sur les parkings
La responsabilité de l'hôtelier peut être engagée pour tous les véhicules (et les
affaires de ses clients) qui sont stationnés sur un parking mis à la disposition de la
clientèle. Peu importe que l'hôtelier en soit propriétaire ou non.
A. La responsabilité est retenue à concurrence de 50 fois le prix de la chambre
Le client n'a pas besoin de montrer la faute de l'hôtelier, le vol est une condition
suffisante pour faire jouer cette responsabilité limitée.
B. La responsabilité de l'hôtelier est illimitée
Si le client démontre la faute de l'hôtelier. Par exemple, la porte du parking qui peut
être facilement ouverte, ou bien le véhicule qui a été dérobé alors que le parking
était gardé.
C. L'hôtelier n'est pas responsable
w S'il prouve la faute du client (par exemple, s'il n'a pas
fermé son véhicule à clé).
w S'il prouve qu'il y a eu un cas de force majeure. C'est le
cas d'une inondation résultant d'une catastrophe naturelle, mais ce n'est pas le cas d'un
acte de vandalisme.
3. Vol des effets de la clientèle confiés aux mains de l'hôtelier ou de ses
préposés
L'hôtelier est responsable de façon illimitée dans tous les cas de figure : même si
l'hôtelier a fait l'objet d'une agression ; même si l'hôtelier a refusé le dépôt à
partir du moment où son refus n'était pas légitime. L'absence de coffre n'est pas un
refus légitime. Ce refus ne peut être justifié que si l'objet à déposer est un animal
vivant, un objet trop encombrant ou d'une valeur excessive par rapport au standing de
l'établissement.
P. Carbillet zzz66a
L'indemnisation du client Dans tous les cas de figure, le client ne peut être indemnisé par l'hôtelier ou
le restaurateur ou leur assureur qu'à la condition de : Notre conseil |
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L'Hôtellerie n° 2774 Hebdo 20 Juin 2002 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE